2011 QCCA 1530, 2011 QCCA 1530
Opinion
Caisse Desjardins de Wendake c. Lacroix 2011 QCCA 1530 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007477-117 (200-17-014537-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 25 août 2011 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANTE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DE WENDAKE Me MICHEL JOBIN (Dumas, Gagnon) INTIMÉ AVOCAT JEAN-NÖEL LACROIX Me MARTIN ANDRÉ ROY (Roy, Larochelle) MIS EN CAUSE AVOCAT RAPHAËL HUPPÉ JACQUES PELLETIER SÉDONIA FORTIER WESCO DISTRIBUTION CANADA INC. L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMBLY GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (articles 29, 494 et 511 C.p.c .) 10 h 20 Observations du juge; Observations de Me Jobin; 10 h 34 Observations de Me Roy; Observations du juge; 10 h 47 Réplique de Me Jobin; Observations du juge; 10 h 49 Suspension; 10 h 59 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande l'autorisation d'appeler d'un jugement interlocutoire, rendu par la Cour supérieure (l'honorable Martin Dallaire) le 28 juin 2011, qui autorise le défendeur à plaider par écrit à l'encontre d'une requête en délaissement et en résiliation de bail et ordonne différentes mesures de sauvegarde. [ 2 ] Il n'appartient pas à une cour d'appel, en l'absence d'une démonstration d'une erreur grave et déterminante et au seul motif qu'une autre décision aurait pu être rendue dans l'instance quant à l'autorisation accordée au défendeur de plaider par écrit, de s'immiscer dans une décision qui relève au premier plan de la discrétion du juge de première instance [1] . [ 3 ] Concernant l'ordonnance de sauvegarde prononcée par le juge, la permission de faire appel d'une telle ordonnance ne sera accordée que dans des cas exceptionnels, si l'intérêt de la justice le commande [2] . [ 4 ] En l'espèce, la requérante soutient que l'ordonnance de sauvegarde prononcée par le juge de première instance n'assure pas pleinement l'équilibre entre les parties.
Peut-être a-t-elle raison, mais cela n'est pas suffisant pour faire droit à l'autorisation recherchée. [ 5 ] La requête sous l'article 46 C.p.c. a été présentée verbalement par la requérante au juge de première instance et celui-ci a tenté, selon son appréciation du dossier, d'assurer cet équilibre maintenant décrié par la requérante. Or, cette dernière ne fait pas voir que l'exercice, auquel s'est livré le juge de première instance, l'a été de manière abusive, déraisonnable ou non judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler du jugement interlocutoire, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A.
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