2021 QCCQ 9730, 2021 QCCQ 9730
Opinion
Protection de la jeunesse — 214930 2021 QCCQ 9730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003253-203 DATE : 8 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en prolongation de l’enfant Y, né le [...] 2016. [ 3 ] Le 5 juin 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour une situation de mauvais traitements psychologiques. Il maintient les enfants dans leur milieu en conformité avec le jugement de la Cour supérieure.
Au surplus, un suivi social est ordonné par le Tribunal pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, la fermeture des dossiers, considérant que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis. Position des parties [ 5 ] Les parties sont en accord avec la fin de l’intervention de la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] Les enfants demeurent confiés dans leur milieu familial en conformité avec le jugement de la Cour supérieure. [ 7 ] Les enfants demeurent exposés aux conflits entre leurs parents, entretenant toujours un discours négatif sur leur mère à la suite des contacts chez leur père. [ 8 ] En août 2020, les enfants sont présents lors d’un conflit entre leur père et le conjoint de leur mère au moment d’un échange de garde. [ 9 ] La mère ne souhaite pas s’investir dans une démarche de coparentalité.
Elle soutient que les conflits avec le père seront moindres si elle n’est pas en contact avec lui. [ 10 ] Les parents acceptent néanmoins de communiquer par courriels, en mettant l’intervenante en copie conforme.
Malgré certains reproches, il n’y a pas d’escalades de conflits lors de ces échanges. [ 11 ] L’intervention se fait de façon individuelle auprès des parents, dans l’objectif de leur faire réaliser les impacts dévastateurs du
conflit de séparation sur les enfants. Les parents demeurent méfiants l’un de l’autre, mais reconnaissent les impacts nocifs de leur conflit sur les enfants. L’objectif visé est ainsi réalisé. [ 12 ] Au fil des mois, malgré que la relation parentale demeure conflictuelle, il semble que les enfants n’y soient plus exposés. [ 13 ] La mère confirme que les enfants ne reviennent plus de chez le père avec un discours négatif à son endroit. [ 14 ] La mère poursuit sa prise de médication pour son trouble bipolaire de façon assidue.
Elle entame sous peu un suivi avec le [Centre A] pour travailler ses difficultés. [ 15 ] Le père prend une médication au besoin pour son diagnostic de dépression. [ 16 ] Les parents font l’échange des enfants via l’organisme A et il semble que cette formule fonctionne. [ 17 ] En raison des services mis en place, la Directrice propose de mettre fin à l’intervention, considérant que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis. [ 18 ] Certes, la situation n’est pas parfaite. Toutefois, la loi n’exige pas la perfection.
Les parents réussissent à préserver leurs enfants du conflit qui les oppose et acceptent d’utiliser les services communautaires à leur disposition pour faciliter les échanges de leurs enfants et minimiser leurs contacts. [ 19 ] Le Tribunal partage l’avis de la Directrice et conclut que l’intervention de l’état dans la vie des enfants et leur famille n’est plus nécessaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Marianne Galipeau Théroux Avocate de la D.P.J.
M e Noémie Laprise Avocate de la mère M e Laurence Des Granges Avocate de l’enfant Date d’audience : 8 juin 2021 Date de la signature 12 juillet 2021
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