2013 QCCA 378, 2013 QCCA 378
Opinion
Trottier c. Chambre de la sécurité financière 2013 QCCA 378 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020725-107 ( 500-80-016222-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 février 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCATE MARC-ANDRÉ TROTTIER Me Carolyne Mathieu INTIMÉE AVOCATE Me MICHELINE RIOUX, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière Me Julie Piché THERRIEN COUTURE MIS EN CAUSE AVOCAT LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 38 Début de l'audition. 15 h 28 Argumentation de Me Mathieu. 15 h 51 Suspension. 15 h 57 Reprise. 15 h 57 II n'est pas nécessaire pour l'avocate de l'intimée de plaider. 15 h 57 Par la Cour : arrêt –voir page suivante. 15 h 59 Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant demande la rétractation d'un arrêt rendu le 4 octobre 2011, par lequel notre Cour a rejeté son appel du jugement rendu le 30 avril 2010 par la Cour du Québec.
Dans son jugement, le juge Keable rejetait l'appel de la décision du comité de discipline de la chambre de la sécurité financière parce que logé hors délai. À cette époque, l'appel d'une décision sur culpabilité devait être logé dans les 30 jours de la décision. [ 2 ] Pour l'essentiel, le requérant soutient avoir découvert, depuis l'arrêt de notre Cour que des projets de lois modifiant la procédure
d'appel avaient été déposés, prévoyant qu'une décision sur culpabilité peut faire l'objet d'un appel après que la sanction ait été imposée. L'appelant fait grief à l'intimée de ne pas avoir avisé la Cour du Québec et notre Cour du dépôt de ces projets de lois. [ 3 ] Le requérant plaide que l'équité procédurale et les principes fondamentaux de justice sont en cause. [ 4 ] Peu importe sous quel angle la requête est analysée, nous sommes unanimement d'avis qu'elle ne doit pas être accordée. [ 5 ] Notons que cette requête est manifestement présentée hors délai (art. 483 et 484 C.p.c.) .
Au surcroît, les motifs au soutien de cette requête en rétractation de jugement sont tout aussi manifestement mal fondés. [ 6 ] Ce n'est pas parce que des projets de loi ont été déposés en 2010 et 2011 que la situation juridique en cours au moment du jugement de la Cour du Québec (30 avril 2010) ou celui de la Cour d'appel (4 octobre 2011), a changé. [ 7 ] Le projet de loi n o 7 a été sanctionné le 30 novembre 2011, bien après la décision sur culpabilité intervenue le 14 juillet 2009. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête de l'appelant en rétractation de jugement, sans frais. JACQUES A.
LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…