2015 QCCA 1945, 2015 QCCA 1945
Opinion
Chartier c. Condoroussis 2015 QCCA 1945 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025686-155 (500-17-090595-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT FRANCINE CHARTIER MARIE-JOSÉE VASSEUR J.B. SKI CLUB INC. BRIAN CAMPBELL Me JEAN-FRANCOIS TOWNER (Jeansonne, Avocats inc.) INTIMÉE AVOCATS CHANTAL CONDOROUSSIS Me JEAN LOZEAU Me JOSÉE BRIÈRE (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 13 octobre 2015 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour Supérieure du district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 02 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 10 h 03 Argumentation de Me Towner. 10 h 12 Argumentation de Me Lozeau. 10 h 17 Réplique de Me Towner. 10 h 21 Suspension de l’audience. 10 h 34 Reprise de l’audience. 10 h 34 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 35 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire qui a rejeté leur Requête en déclaration d’abus de procédures formée en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants. [ 2 ] Ce nouveau litige est une ultime [1] péripétie dans la bataille rangée qui oppose de longue date deux groupes de propriétaires de fonds voisins dans un lieu de villégiature. À l’origine, le litige fut provoqué par le refus des premiers (ici représentés par l’intimé
e) de permettre aux seconds (qui sont ici requérants) d’exercer les droits qu’ils détiennent en vertu d’une servitude. L’enjeu matériel du débat ressort clairement de l’arrêt Mont Tremblant Residence Trust c. Chartier [2] : il s’agit d’exercer sans entrave un droit d’accès à un lac.
À la suite de cet arrêt, des procédures pour outrage au tribunal furent intentées et elles se soldèrent par une condamnation dans un cas et par un acquittement dans l’autre. [ 3 ] L’intimée a maintenant acquis le fonds servant de son conjoint, celui-là même qui niait l’existence d’un droit d’accès et qui était visé par les procédures d’outrage au tribunal. Il semble avoir eu la fâcheuse habitude de se faire justice à lui-même, comme si de rien n’était, mais il se peut que cette page soit désormais tournée.
En effet, la portée de la servitude ne prête plus à discussion depuis l’arrêt de 2013; entre autres paragraphes de son dispositif, l’arrêt ordonnait au conjoint de l’intimée d’enlever à ses frais la clôture qui interdisait ou gênait l’accès au lac. Des jugements subséquents de la Cour supérieure, rendus dans des dossiers connexes les 9 décembre 2013 et 29 mai 2014, ont étayé les droits d’autres résidents dotés d’une servitude identique.
S’ajoute à cela une dernière considération : on peut penser que les procédures d’outrage au tribunal auront fait entendre raison à l’auteur de l’intimée, qui est aussi l’initiateur du différend. [ 4 ] Néanmoins, à la fin de septembre 2015, en sa qualité de propriétaire du fonds servant, l’intimée intentait contre les requérants une procédure en jugement déclaratoire, ordonnance de sauvegarde et injonction permanente.
Selon ce qu’elle y allègue, l’intimée veut par ce moyen contraindre les requérants – ses voisins, dont elle ne conteste plus les droits d’accès, ce qui devrait aller de soi – à accepter qu’une nouvelle clôture soit construite pour protéger son fonds et empêcher que des tiers dépourvus des mêmes droits que les requérants n’accèdent au lac en passant par son terrain. [ 5 ] Les requérants ont réagi avec méfiance, ce dont on ne saurait s’étonner. Moins d’un mois après l’ouverture de ce nouveau dossier, ils signifiaient leur Requête en déclaration d’abus de procédures .
Devant le juge de première instance, ils ont fait valoir qu’il y avait chose jugée entre les parties en raison de l’arrêt de 2013 et que par conséquent la question de la clôture avait été vidée une fois pour toutes à cette occasion. L’argument peut sembler inventif mais il ne résiste guère à l’analyse, comme l’a tout de suite compris le juge. Selon la position prise par l’auteur de l’intimée en 2013, (
i) la servitude en cause ne conférait plus de droit d’accès au lac car il s’agissait d’une servitude personnelle (!), et (ii) les requérants étant en somme des tiers sans droit, leur interdire l’accès au fonds n’avait rien d’illicite. L’arrêt de 2013 confirme que les requérants ont un droit d’accès par le fonds servant et il ordonne l’enlèvement de la clôture parce qu’il était démontré que, même sous le coup d’une injonction qui n’avait pas été suspendue par la Cour d’appel, le propriétaire du
fonds servant s’entêtait à multiplier les difficultés pour faire obstacle au droit des requérants.
Le paragraphe [52] de l’arrêt de 2013 donne le ton et il est inutile de savoir lire entre les lignes pour comprendre que la Cour portait un jugement sévère sur le comportement présomptueux du propriétaire de l’époque. Par ailleurs, l’auteur des motifs unanimes de la Cour écrivait aussi, au paragraphe [39] : Ériger des barrières empêchant l'accès à la servitude et les cadenasser sont une entrave volontaire au libre exercice du droit de passage par l'intimée [détentrice du droit de passage] ou tout autre personne qui en est légitimement bénéficiaire.
Il aurait été simple de fournir les clés des cadenas à tous ces bénéficiaires pour leur assurer une jouissance paisible de leur droit et, du même coup, remédier au problème des intrusions par des tiers et des risques posés à ceux-ci par l’escarpement en bordure de la plage. [ 6 ] Or, qu’allègue l’intimée dans sa procédure? Le juge de première instance en dit ce qui suit dans ses motifs : [3] Le Tribunal est d’avis qu’il serait prématuré de se prononcer à ce stade sur l’identité de la cause.
Il sera nécessaire que le juge du fond puisse examiner l’ensemble des faits pour qualifier l’identité de la cause, soit le substrat factuel qui sous-tend la question juridique en cause. [4] Le Tribunal est d’avis qu’il en sera de même pour l’objet en litige et tout cela, compte tenu de certains faits nouveaux allégués par la demanderesse/intimée. Et qu’en est-il précisément de ces allégations? Je reproduis quelques extraits de la procédure de l’intimée : 7. Le 12 août 2013, les clôtures et les piliers ont été enlevés afin de se conformer à l'ordonnance rendue par la Cour d'appel dans le dossier Chartier; 9.
Malheureusement, l'enlèvement des clôtures et des piliers a fait en sorte de donner libre accès non seulement aux bénéficiaires de la servitude mais également à n'importe qui désireux de s'y aventurer, tel qu'il appert des photographies dont copie est communiquée au soutien des présentes comme pièce P-12; 10. Sans surprise, cette situation a donné lieu à des débordements qui ont forcé la demanderesse à entreprendre le présent recours; 11.
En effet, à plusieurs reprises durant l'été 2015, des véhicules automobiles ont été stationnés sur le Fonds servant, parfois même dans l'allée menant à sa résidence bloquant ainsi l'accès à son garage; 15. De plus, la plage est fréquentée par une multitude de personnes qui n'ont aucun droit de servitude mais qui peuvent y accéder sans contrainte depuis l'enlèvement des clôtures; 16.
La plupart de ces personnes agissent sans aucun respect pour autrui, de façon extrêmement bruyante et en laissant la plage dans un état lamentable, pleine de détritus, de bouteilles vides, de mégots de cigarettes et d'objets personnels tels que des chaises, des flotteurs, des jouets et même un support avec des canots, tel qu'il appert des photographies dont copie est communiquée en liasse au soutien des présentes comme pièce P-7; 17.
Qui plus est, la clôture que la demanderesse a fait installer le long de l'assiette de la servitude pour séparer celle-ci de sa résidence a été récemment vandalisée, tel qu'il appert d'une photographie dont copie est communiquée au soutien des présentes comme pièce P-8; 18. La situation est devenue tout simplement intolérable; 20. Il est évident que seules l'installation d'une nouvelle clôture à l'entrée de la servitude et la mise en place de règles régissant l'utilisation de la plage peuvent remédier à la situation; 21. Bien évidemment, les défendeurs à
titre de bénéficiaires de la servitude se verraient remettre une clé leur permettant d'ouvrir la nouvelle clôture et d'user de la servitude sans contrainte En outre, dans ses conclusions, l’intimée demande ce qui suit : ORDONNER aux parties de convenir de règles régissant l'utilisation de la servitude et de la plage; à défaut : DÉTERMINER les règles devant régir l'utilisation de la servitude et de la plage et ORDONNER aux parties de s'y conformer; [ 7 ] Il devrait tomber sous le sens que l’enlèvement de la clôture ordonné en 2013 n’avait aucunement pour objet d’ouvrir au grand public l’accès au terrain de l’intimée.
Il s’agissait uniquement de permettre aux requérants d’exercer leur droit sans entrave, dans un contexte où le propriétaire du fonds servant avait fait montre d’une singulière inaptitude à saisir une évidence. Mais il devrait également tomber sous le sens que les circonstances ici invoquées, et qualifiées d’intolérables, sont postérieures à celles invoquées en 2013, devront être prouvées par prépondérance de preuve, et ne peuvent se confondre avec le fait des requérants exerçant leur droit de passage, sauf si ces derniers en abusent (par exemple en stationnant leur véhicule sur le terrain de l’intimée).
Je rappelle qu’on parle ici d’une servitude de passage et non d’une servitude de stationnement. [ 8 ] Si par contre la preuve se révèle impuissante à établir que l’enlèvement de la clôture a entraîné des intrusions « intolérables » de tiers ou des abus « intolérables » de la part des requérants (ce qui, on en conviendra, dénote un certain degré de gravité), il demeurera entièrement possible pour ceux-ci de présenter une nouvelle demande en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants. Le juge de première instance a écrit que leur requête était prématurée, il n’a pas dit qu’elle était à tout jamais impossible.
Le dossier démontre que l’intimée et son auteur sont des gens fortunés. Dans les cas qui le justifient, l’article 54.4 C.p.c. permet de remédier à un abus au moyen d’une gamme de correctifs pécuniaires. Cela s’entend aussi de dommages punitifs, dont un tribunal peut moduler la quotité en fonction du
caractère préventif (ou dissuasif) que leur attribue l’
article 1621 C.c.Q. ainsi que de l’état du patrimoine du débiteur. Et prévenir de nouveaux abus par quelqu’un qui, au détriment d’autrui, s’obstine à ne pas comprendre, ouvre d’intéressantes perspectives sur ce plan. [ 9 ] Enfin, argument qui n’a pas été soulevé devant moi mais qui me paraît tout à fait pertinent, un jugement comme celui qui est visé par la requête n’est généralement pas appelable, comme le rappelait ma collègue la juge Bich dans le dossier Trudeau c. 9119-3557 Québec inc. [3] [ 10 ] POUR CES MOTIFS : [ 11 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. YVES-MARIE-MORISSETTE , J.C.A.
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