2010 QCCQ 4169, 2010 QCCQ 4169
Opinion
Lebcir c. Source (La) 2010 QCCQ 4169 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-112305-083 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RABIA LEBCIR [...] Montréal Québec [...]
Partie demanderesse c. LA SOURCE PAR CIRCUIT CITY 2305 Chemin Rockland #168 Ville Mont-Royal Québec H3P 2Z3 -et- ROGERS TÉLÉCOMMUNICATION 6315 Cote-de-Liesse Montréal Québec H4T 1 E 5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rabia Lebcir poursuit La Source par Circuit City et Rogers Télécommunication inc. (« Rogers ») pour la somme de 6 500 $. Il allègue avoir acheté un modem qui ne fonctionnait pas et qu’on l’ait injustement accusé de fraude, portant ainsi atteinte à sa réputation. [ 2 ] La Source Par Circuit City (« La Source ») n'a pas présenté une défense et Rogers nie toute implication dans les problèmes subis par M. Lebcir.
Les faits : [ 3 ] Le 21 février 2008, M. Lebcir achète un modem chez La Source. Il tente de le faire activer sans succès. Il contacte alors Rogers qui n'est pas en mesure de l'activer non plus. M. Lebcir contacte La Source de nouveau et cette dernière lui demande de retourner le modem au magasin. [ 4 ] Lorsqu'il retourne au magasin, le gérant prétend que ce n'est pas leur modem et accuse M. Lebcir de vol. Le gérant appelle la police mais suite à une vérification, les policiers doivent s’excuser. [ 5 ] M.
Lebcir prétend que La Source, qui a vendu l'appareil, l'a atteint dans sa dignité et sa réputation en le traitant comme un voleur, devant la clientèle. Quant à Rogers, M. Lebcir lui reproche d'avoir fourni de mauvaises informations à la police, soit qu'il avait obtenu un modem en 2007 et qu'il était « on the run » . Il a compris qu'un dénommé « Charman », employé à La Source, était à l’origine de cette information.
[ 6 ] Rogers a expliqué que le problème découlait du fait que le numéro de série, sur l'appareil, ne correspond pas au numéro de série sur la boîte. Compte tenu qu'elle n'avait pas reçu de l'agent au magasin le même numéro que celui sur l'appareil, elle n'était pas en mesure d'activer le modem. [ 7 ] Elle soumet qu'elle n'a porté aucune accusation de fraude et qu’elle ne connaît pas la personne chez Rogers qui aurait contacté les policiers. Analyse : [ 8 ] M.
Lebcir a démontré, par une prépondérance de preuve, que le modem qu'il a acheté ne fonctionnait pas à cause d'une erreur provenant du magasin La Source; le numéro de série sur l'appareil ne correspond pas au numéro sur la boîte. Compte tenu que La Source est l'auteur de cette erreur, M. Lebcir a droit au remboursement du montant payé pour le modem, soit 112,86 $. [ 9 ] Quant à sa demande de compensation pour diffamation, le Tribunal convient qu'il a été injustement accusé de fraude. Par contre, la Cour du Québec, Division des petites créances, n'a pas juridiction pour trancher les litiges visant un tel sujet.
C'est ainsi que des dommages ne peuvent être accordés pour cette
partie de la réclamation. Par contre, le Tribunal accorde à M. Lebcir la somme de 500 $ pour l'ensemble de ses troubles et inconvénients reliés au défaut de fonctionnement du modem. [ 10 ] Quant à Rogers, cette dernière n'a pas été impliquée dans l'erreur commise par La Source ni dans les évènements survenus au magasin. Elle n'a pas accusé M. Lebcir de fraude ni appelé la police. [ 11 ] Rogers n’était pas en mesure de vérifier les dires de M. Lebcir à l'effet qu'un dénommé Charman aurait donné des informations, concernant sa personne, aux policiers.
N'ayant pas le nom complet du dénommé Charman, il était impossible de procéder à une vérification. Par contre, Rogers a déclaré qu'il y a une procédure mise en place pour tout contact avec la police et qu’un conseiller ne peut avoir un tel contact. [ 12 ] M. Lebcir reproche à Rogers de ne lui pas avoir fourni antérieurement ces explications. Rogers prétend qu'elle a donné des informations à l'Office de la protection du consommateur, pensant qu'elles seraient transmises à M. Lebcir. [ 13 ] Or, il aurait été préférable de répondre à la mise en demeure de M. Lebcir.
Par contre, cette omission ne la rend pas pour autant responsable des dommages réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action contre Rogers, avec frais; ACCUEILLE l'action du demandeur, Rabia Lebcir, contre la défenderesse, La Source par Circuit City; CONDAMNE la défenderesse, La Source par Circuit City, à payer au demandeur, Rabia Lebcir, la somme de 612,86 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires de 155 $. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2010
Loading document…