2020 QCCQ 917, 2020 QCCQ 917
Opinion
Leblanc c. Boily 2020 QCCQ 917 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700175-198 DATE : 7 février 2020 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ CORINE LEBLANC
Partie demanderesse c. ENRICO BOILY
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 11 avril 2019, la
partie demanderesse (Madame Leblanc) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (Monsieur Boily), lui réclamant la somme de 6 346,99 $ pour une dette impayée. [ 2 ] Elle réclame 5 278,70 $, soit le solde impayé d’une carte de crédit, ainsi qu’un montant supplémentaire pour les intérêts et les paiements minimums effectués. [ 3 ] Même si la demande lui a dûment été notifiée par courrier recommandé le 15 mai 2019, la
partie défenderesse n’a pas déposé de contestation au dossier de la Cour. L’audition du dossier procède donc par défaut en son absence. [ 4 ] Considérant la preuve, le Tribunal fera en
partie droit à la demande de la
partie demanderesse. [ 5 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Résumé des faits et de la preuve [ 6 ] Il appert du témoignage de Madame Leblanc qu’en janvier 2015, elle permet à Monsieur Boily d’utiliser sa carte de crédit, étant donné qu’il avait fait faillite. Il est entendu que ce sera Monsieur Boily qui paiera le solde de la carte de crédit. [ 7 ] Entre janvier et août 2015, Monsieur Boily utilise fréquemment la carte de crédit, en ne diminuant jamais le solde à un montant inférieur à 4 000,00 $.
À la fin du mois d’août 2015, en prévision d’une transaction immobilière, il ramène le solde de la carte de crédit à un montant inférieur à 100,00 $. [ 8 ] Par la suite, Monsieur Boily demande d’utiliser de nouveau la carte de crédit de Madame Leblanc afin de payer pour des rénovations à une maison.
Une carte de crédit au nom de Monsieur Boily est émise, mais sur le compte de Madame Leblanc. [ 9 ] En décembre 2015, Madame Leblanc se rend compte que Monsieur Boily utilise la carte de crédit pour se payer, entre autres, des sorties au restaurant, des séjours à l’hôtel et des voyages [1] . [ 10 ] Le 1 er décembre 2015, Monsieur Boily signe une reconnaissance de dette, s’engageant à rembourser en totalité à Madame Leblanc le solde de la carte de crédit en question [2] . [ 11 ] De décembre 2015 à février 2017, il est constaté que Monsieur Boily utilise toujours la carte de crédit pour effectuer des achats qui ne sont pas liés aux rénovations de la maison et que le solde n’est jamais inférieur à 7 000,00 $. [ 12 ] En février 2017, Madame Leblanc fait bloquer la carte de crédit utilisée par Monsieur Boily. [ 13 ] Entre février 2017 et août 2018, Monsieur Boily effectue le paiement mensuel minimum de la carte de crédit, réduisant le solde à 5 530,44 $ le 10 septembre 2018. [ 14 ] Depuis septembre 2018, Monsieur Boily n’effectue plus aucun paiement minimum, d’où la réclamation de la
partie demanderesse. Analyse [ 15 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire une preuve prépondérante devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édictent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit ainsi prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 17 ] Après étude et analyse du présent dossier, le Tribunal constate que la
partie demanderesse a fourni la preuve que Monsieur Boily lui doit un montant de 5 278,70 $. Toutefois, le montant d’intérêts réclamé par la
partie demanderesse ne peut être accordé par le Tribunal, puisque l’entente ne les prévoyait pas, selon la preuve. [ 18 ] Dans le cas qui nous occupe, considérant la preuve administrée lors de l’audition, le Tribunal conclut donc que la
partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de prouver les faits de sa réclamation en lien avec la dette de 5 278,70 $ de la
partie défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 278,70 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de mise en demeure, soit le 14 mars 2019; [ 21 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 190,00 $.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Corine Leblanc
Partie demanderesse Enrico Boily
Partie défenderesse Date d’audience : 19 novembre 2019
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