2013 QCCQ 7207, 2013 QCCQ 7207
Opinion
Protection de la jeunesse — 132461 2013 QCCQ 7207 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000973-121 DATE : 12 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le [...] 2012 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue, le 15 mars 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu’il soit confié à sa mère. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents ont vécu une instabilité au niveau de leur relation, teintée de violence physique et psychologique, et ne respectaient pas l’ordonnance de visites supervisées entre le père et l’enfant; - Le père ne collabore pas avec les suivis et ne s’est pas prévalu des visites supervisées avec son fils depuis le 17 décembre 2012; - La situation de la mère demeure fragile. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Sandra Couture, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 15 mars 2012; CONFIE l'enfant, X, à sa mère; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment;
- Qu’ils collaborent au suivi social; - Que les parents reçoivent des services en lien avec les habiletés parentales; - Que le père reçoive des services en toxicomanie auprès d’un organisme reconnu par les Centres jeunesse A; - Que le père reçoive des services en santé mentale.
RECOMMANDE que le père participe à un groupe sur la gestion de la colère; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze mois; CONFIE l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant Date d’audience : 12 avril 2013 /ml
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