2016 QCCQ 7805, 2016 QCCQ 7805
Opinion
Protection de la jeunesse — 163430 2016 QCCQ 7805 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004605-138 DATE : Le 28 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Née le […] 2009 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, née le […] 2009. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 20 janvier 2016, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l'ordonnance sont survenus.
Elle soutient que la mère n'a pas eu de contacts avec son enfant. Elle ajoute que depuis la suspension des contacts entre la mère et X, cette dernière est beaucoup plus calme et a été en mesure de créer un lien significatif auprès de sa famille d'accueil. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'enfant soit maintenue dans sa famille d'accueil avec un suivi social, et ce, jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le […] 2027. [ 5 ] Les parents, bien qu'informés de l'audience, ne sont pas présents, mais sont au courant de la tenue de la présente audience. Le Tribunal procède en leur absence.
[ 6 ] L'avocate de l'enfant en bas âge ignore les allégations de la requête. Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l'intérêt de l'enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que l'enfant est dans la même famille d'accueil depuis le mois de mai 2015. Cette dernière avait fait la demande au Tribunal de lui trouver une famille.
Lors de son arrivée dans la famille d'accueil, X n'arrivait pas à contrôler ses frustrations et elle faisait des crises intensives presque quotidiennement. [ 8 ] Depuis le mois d'août 2015, les crises intensives ont cessé et l'enfant est beaucoup plus calme. Par contre, l'enfant présente des difficultés avec ses pairs soit de la provocation, de la difficulté à partager et entre dans la bulle des autres enfants ce qui les fait réagir. Il est important de souligner que X provoque le rejet pour vérifier si les gens tiennent vraiment à elle.
La famille d'accueil doit persister dans ses interventions. [ 9 ] La suspension des contacts mère-fille a finalement permis à X la possibilité de créer librement de nouveaux liens auprès de la famille d'accueil et de se déposer calmement sans avoir à retourner psychologiquement dans sa vie antérieure. [ 10 ] L'enfant a débuté l'école, en septembre 2015. Elle fonctionne généralement bien et l'enseignante a des commentaires positifs à son égard. [ 11 ] Entre les mois d'août et décembre 2015, malgré l'absence de contacts de sa mère, X n'a pas demandé à voir cette dernière.
Le 18 décembre 2015, l'enfant demande à l'intervenante sociale quand elle reverra sa mère et si la famille d'accueil est l'endroit où elle vivra pour toujours.
X est contente, émotive et apaisée de savoir que tous sont en accord à ce qu'elle reste dans cette famille jusqu'à sa majorité. [ 12 ] Le 5 novembre 2015, la mère a une rencontre avec l'intervenante sociale où elle lui confirme son accord avec le projet de placement de X jusqu'à sa majorité. [ 13 ] Le 14 décembre 2015, lors de la table de révision au domicile de la mère, cette dernière informe l'intervenante sociale qu'elle habitait le logement en face de son ancien logement avec son conjoint, mais que celui-ci vient de la mettre à la porte.
Elle réitère qu'elle est en accord avec le placement de sa fille jusqu'à sa majorité et à la suspension des contacts entre elle et X.
La mère indique, à ce moment, qu'elle collaborera avec la Directrice et qu'elle sera disponible pour signer les autorisations nécessaires dans l'intérêt supérieur de X. [ 14 ] Durant le mois de janvier 2016, la Directrice n'a eu aucune nouvelle de la mère alors que son autorisation était nécessaire afin que l'enfant débute un suivi psychologique et reçoive un vaccin. [ 15 ] L'intervenante sociale ne réussit à rejoindre la mère que le 26 février 2016, mais la mère n'est pas en mesure de lui parler. La mère confirme son adresse et indique qu'elle la contactera la semaine suivante.
L'intervenante n'a eu aucun retour d'appel de la part de la mère depuis ce jour. [ 16 ] Le père n'est plus présent dans la vie de l'enfant et ne collabore plus avec les services de la Directrice depuis le 7 mai 2013. [ 17 ] L'intérêt supérieur de l'enfant dicte au Tribunal de retirer partiellement l'autorité parentale des parents pour la confier à la Directrice. [ 18 ] La mère doit stabiliser sa situation personnelle, prendre soin d'elle et accepter l'aide de la Directrice afin d'améliorer ses habiletés parentales. [ 19 ] La Directrice doit se centrer sur X qui a connu six milieux de vie différents et qui doit être rassurée sur son milieu de vie actuel.
X doit pouvoir s'attacher aux membres de sa famille d'accueil qui sont prêts à s'engager de façon permanente auprès d'elle. La stabilité de cette relation créera peu à peu un lien d'attachement sécure entre la famille d'accueil et l'enfant et assurera la stabilité des liens et la continuité des soins néces-saires à son épanouissement.
Les tribunaux supérieurs ayant confirmé la possibilité pour le Tribunal de le faire, ce dernier nomme la famille d'accueil afin de maintenir cette stabilité jusqu'à la majorité de l'enfant, ce qui est dans son meilleur intérêt. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 octobre 2015; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à la famille d'accueil de Dame C et Monsieur D, et ce, jusqu'à sa majorité, soit le […] 2027; [ 26 ] SUSPENDS les contacts entre l'enfant X et sa mère; [ 27 ] INTERDIS les contacts entre l'enfant et son père; [ 28 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant
et à sa famille; [ 30 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, le cours de conduite et le permis de conduire; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant, le […] 2027. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Amélie St-Denis Procureure de la Directrice Me Malyka Jean-Baptiste Procureure de l’enfant Date d’audience : 28 avril 2016
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