2021 QCCQ 8480, 2021 QCCQ 8480
Opinion
Protection de la jeunesse — 214499 2021 QCCQ 8480 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003258-197 DATE : 14 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, qui aura bientôt 8 ans. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par un risque sérieux de négligence et de la négligence sur les plan éducatif et physique.
[ 3 ] En date du 12 janvier 2021, le Tribunal confiait l’enfant à Madame C, famille d’accueil de proximité, pour six mois et ordonnait l’application de différentes mesures appropriées, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant la période et qu’il soit interdit aux parents de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant et que Madame C s’en assure. [ 4 ] Compte tenu de l’évolution de la situation, Directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confiée à sa mère.
Des mesures appropriées à la situation sont également requises, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois, que la mère et son conjoint participent activement aux mesures ordonnées (notamment de s’engager dans un suivi en toxicomanie pour la durée jugée nécessaire) et que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis. [ 5 ] Ayant signé un projet d’entente, l’avocate de l’enfant et la mère consentent aux mesures demandées. [ 6 ] Bien que le père ait reçu signification de la demande, il est absent à l’audition et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter.
Il est très peu présent dans la vie de l’enfant et a peu de contacts avec elle. Il ne collabore pas au suivi psychosocial et n’a pas signé le projet d’entente. [ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en révision et prolongation selon les conclusions demandées. [ 8 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 9 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que depuis la dernière ordonnance, l’enfant vit chez Madame C en compagnie de sa fratrie, de sa mère et du conjoint de celle-ci, soit Monsieur D. [ 10 ] Madame C, qui est la mère de D, a proposé à son fils et sa conjointe de s’installer au rez-de-chaussée et à l’étage de sa maison, alors qu’elle-même vivrait au sous-sol.
Elle a décidé de leur offrir de l’aide le temps qu’ils se stabilisent, ce qu’ils ont accepté. [ 11 ] Le milieu de vie où évolue l’enfant est adéquat et sécuritaire. [ 12 ] Le rapport fait état que la situation de la mère et de son conjoint s’est grandement améliorée au cours des derniers mois. [ 13 ] La mère et son conjoint collaborent bien à l’intervention des services de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Ils ne consomment plus de drogues dures et consomment de l’alcool de façon occasionnelle. Ils consomment du cannabis occasionnellement le soir.
La mère indique cependant qu’elle a été en mesure de cesser sa consommation de cannabis en mars dernier. [ 15 ] La mère a un suivi en toxicomanie, alors que Monsieur D a fait une thérapie et maintient un suivi post-thérapie. [ 16 ] La mère et son conjoint ont amorcé des démarches afin que l’enfant puisse recevoir certains soins de santé.
L’enfant doit consulter un dentiste à Ville A pour traiter des caries sous anesthésie. [ 17 ] De manière générale, l’enfant évolue conformément aux enfants de son groupe d’âge. [ 18 ] Considérant l’évolution positive de la mère et de son conjoint, le Tribunal est d’avis que l’enfant peut être confiée à sa mère et qu’un suivi psychosocial doit être maintenu pour les six prochains mois.
Il est important que la mère et son conjoint poursuivent leur mobilisation et leurs efforts afin que la situation de compromission se résorbe. [ 19 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence, négligence sur le plan éducatif et négligence sur le plan physique. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 12 janvier 2021; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 26 ] ORDONNE à la mère et à Monsieur D de participer activement aux mesures ordonnées, notamment de s’engager dans un suivi
en toxicomanie pour la durée jugée nécessaire; [ 27 ] PREND ACTE du consentement de la mère et de Monsieur D à recevoir l’intervenante lors de visites surprises à leur domicile; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis; [ 29 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels travaillant auprès de l’enfant, de la mère et de Monsieur D; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 14 juillet 2021
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