2013 QCCA 1828, 2013 QCCA 1828
Opinion
CRT-Hamel c. Guay inc. 2013 QCCA 1828 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007996-132 (200-22-0643 6 6-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 29 OCTOBRE 2013 DATE : 25 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) PARTIES APPELANTES AVOCAT CRT-HAMEL, CRT CONSTRUCTION INC. et HAMEL CONSTRUCTION INC. Me NICOLAS GAGNÉ (Gravel Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE GUAY INC. Me GINETTE LATULIPPE (Heenan, Blaikie) En appel d'un jugement rendu le 25 février 2013 par l'honorable Dominique Langis de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Observations de Me Gagné; Me Gagné dépose un nouvel exemplaire d'une pièce que l'on retrouve à son exposé; Observations de la Cour; Me Gagné poursuit; 9 h 58 Suspension 10 h 12 Reprise La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Latulippe; 10 h 13 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit sur permission contre un jugement interlocutoire de la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable Dominique Langis), rendu le 25 février 2013, qui rejette sa requête demandant la suspension de l’instance en Cour du Québec dans l’attente d’un jugement de la Cour supérieure dans un litige opposant les mêmes parties. [ 2 ] L’appelante invoque le lien entre les deux procédures, l’existence d’un même fondement juridique, la similitude de la preuve qui sera administrée dans les deux dossiers, le danger de jugements contradictoires, l’intérêt de la justice et la règle de la proportionnalité. [ 3 ] En Cour du Québec, Guay inc. réclame le paiement de certaines factures totalisant 47 130 $ et les intérêts pour la location d’une grue entre octobre 2009 et octobre 2010.
Le contrat de location débutait en avril 2009 et Guay inc. s’engageait à installer et démonter la grue.
En Cour supérieure, CRT-Hamel SENC réclame des dommages de 580 136 $ à la suite d’un accident survenu en avril 2009 lors de l’installation de la grue, qui s’est effondrée, ce qui a entraîné la fermeture du chantier pendant une semaine. [ 4 ] L’appelante entend se défendre en Cour du Québec contre la réclamation de l’intimée en plaidant que les sommes ne sont pas dues en raison du préjudice que cette dernière lui a causé en exécutant mal les travaux d’installation de la grue qui étaient prévus au contrat de location. [ 5 ] La juge de première instance reconnaît que, « de prime abord, la demande de suspension peut paraître justifiée ».
Par contre, elle la rejette la demande en concluant que, malgré tout, « les deux dossiers sont distincts » et que « le fondement juridique n’est pas le même ».
[ 6 ] Elle souligne que si CRT-Hamel a gain de cause, Guay ou ses assureurs devront lui payer des dommages, mais que cela n’affecte en rien la dette de CRT-Hamel qui a néanmoins bénéficié de l’usage de la grue d’octobre 2009 à octobre 2010, longtemps après l’incident d’avril 2009. Elle ajoute : [22] L'accident du mois d'avril 2009 n'a pas d'incidence sur la réalisation du contrat P-3 du 30 octobre 2009 au 1er octobre 2010 et il n'y a pas de risque de jugements contradictoires.
La Cour supérieure ne se prononcera pas sur les factures du 30 octobre 2009 au 1er octobre 2010 tout comme la Cour du Québec n'a pas à se prononcer sur la fermeture du chantier en avril 2009 . [ 7 ] La juge de première instance conclut donc que les deux actions n’ont pas le même fondement juridique ou ne soulèvent pas les mêmes points de droit ou de fait, ce que requiert l’art. 273 C.p.c. avant d’ordonner la suspension de l’instruction. L’appelante ne démontre pas en quoi, ce faisant, la juge aurait commis une erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour.
En effet, la poursuite en Cour supérieure porte sur l’accident survenu en avril 2009, alors que celle en Cour du Québec s’attarde à la location qui a suivi l’installation de la grue. Ainsi, peu importe l’issue en Cour supérieure, le solde de la location réclamé en Cour du Québec demeurera dû, ce que reconnaît l’appelante, qui entend invoquer la compensation judiciaire. Il n’y a donc aucune utilité à suspendre les procédures et il n’existe pas de réel danger de jugements contradictoires. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A.
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