2019 QCCQ 9871, 2019 QCCQ 9871
Opinion
Protection de la jeunesse — 199450 2019 QCCQ 9871 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 240-41-000295-176 240-41-000296-174 240-41-000326-187 DATE : 12 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ____________________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2010 Y , né le [...] 2017 Z , né le [...] 2018 En qualité d’enfants et A Mère et B Père de X et C Père de Y et Z _____________________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en révision ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en révision sont présentées concernant les enfants suivants : - X, né le [...] 2010 et âgé de 9 ans; - Y, né le [...] 2017 et âgé de 2 ans; - Z, né le [...] 2018 et âgé d’un an. La mère des enfants est madame A.
Monsieur B est le père de X alors que monsieur C est le père de Y et de Z. [ 2 ] Les présentes demandes n’ont soulevé aucune contestation, tant au niveau des motifs de compromission que des mesures qui doivent s’appliquer. [ 3 ] Le Tribunal a lu les Rapports en vue de la révision datés du 4 septembre et réalisés par la travailleuse sociale [Intervenante 1] en ce concerne X [1] d’une part, et concernant Y et Z [2] , d’autre part.
Ont également été considérés les Rapports de réadaptation faits par l’éducatrice spécialisée D [3] . [ 4 ] Pour la bonne compréhension de la situation des enfants, il faut se reporter aux ordonnances de référence, à savoir celle du 15 mai 2019 prononcée par monsieur le juge Dominic Pagé, en ce qui concerne X, et celles du 18 janvier 2019 prononcées par madame la juge Nathalie Lavoie, en ce qui concerne Y et Z. [ 5 ] Tel que décrit dans le Rapport de révision , madame A présente une problématique de consommation et a connu une rechute importante le 28 juin dernier entraînant une mesure de protection immédiate et le retrait de ses enfants.
Suite à cela, madame A s’est rapidement mobilisée; elle bénéficie d’un suivi en toxicomanie et participe aux rencontres des « narcotiques anonymes » [4] . Comme l’écrit madame [Intervenante 1], madame A ‘est très investie auprès de ses enfants » et « offre une bonne collaboration » aux suivis de la DPJ [5] . [ 6 ] Suite aux événements du 28 juin, monsieur B a dû aller chercher son fils qui était chez sa mère et dont il a la garde.
Y a été confié à son père, monsieur C puis à une famille d’accueil, et Z a une famille d’accueil. [ 7 ] Concernant les enfants, il faut dire que X évolue bien auprès de son père qui en assume une garde très adéquate et qui est sensible aux besoins de son fils [6] . [ 8 ] Concernant Y et Z, la situation est plus difficile car ces enfants ont vécu beaucoup d’instabilité depuis leur naissance, à tel point que Z n’a évolué que trois mois auprès de sa mère depuis qu’il est né. [ 9 ] Les mesures qui apparaîtront dans le dispositif du jugement reçoivent l’assentiment de tous.
X sera bien sûr maintenu chez son père, alors que Y et Z quitteront leur famille d’accueil respective pour être confiés à leur mère, avec des contacts avec leur père. [ 10 ] Dans la situation de X, voici comment madame [Intervenante 1] énonce les motifs de compromission reliés à madame A, en faisant les références appropriées à la
Loi sur la protection de la jeunesse [7] : « considérant les faits énumérés ci-dessus, nous considérons que la sécurité et le développement de X sont compromis en ce qui a trait à l’article 38 b) 2, risques sérieux de négligence (problème de consommation chez la mère).
Nous considérons également que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées de la mère aux comportements de l’enfant) et finalement, en vertu de l’article 38 c), mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par la mère et par le conjoint de la mère/exposition à la violence familiale). » [ 11 ] Dans la situation de Y et Z, madame [Intervenante 1] résume les motifs de compromission de la façon suivante [8] : « Considérant les facteurs énumérés ci-dessus, nous considérons que la sécurité et le développement de Y sont compromis en ce qui a trait à l’article 38 b) 2, risques sérieux de négligence (problème de consommation chez la mère) et en vertu de l’article 38 c), mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale).
Nous considérons également que la sécurité et le développement de Y sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif et en vertu de l’article 38 b) 1) i, négligence sur le plan physique. » [ 12 ] Bien que les mesures d’aide qui suivront sont acceptées par tous, le Tribunal ne peut s’empêcher de mentionner d’autres faits troublants survenus il y a quelques jours, soit les 8 et 9 septembre dernier, et rapportés par madame [Intervenante 1]. Le 8 septembre, madame A s’est présentée chez monsieur C et a fracassé le pare-brise de son auto.
Le lendemain, elle s’est rendue encore chez son ex- conjoint armée d’un bâton de baseball. Le tout confirme ce que mentionnait madame [Intervenante 1] dans son rapport [9] : « Madame A présente également une difficulté majeure quant à la gestion de ses émotions. Celle-ci peut se montrer impulsive et user de violence lors de conflits. La mère avait entamé un suivi à La Maison A concernant cette problématique, toutefois, elle lui a mis fin après deux rencontres en expliquant être en conflit d’intérêts avec l’intervenante en question.
La mère travaille maintenant cette problématique avec son intervenante en toxicomanie, madame E.
[ 13 ] Cette problématique de madame A devra être maîtrisée au plus tôt, cette dernière risquant bien sûr de perdre à nouveau la garde de Y et Z si ceux-ci sont à nouveau exposés à de la violence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 15 novembre 2020 :
a) Que X soit confié à son père, monsieur B;
b) Que Y et Z soient confiés à leur mère, à l’exclusion de leur père, monsieur C;
c) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
d) Qu'un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 16 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée par semaine, de 9 heures à 16 heures, à la condition que la mère soit abstinente d’alcool et de drogue en présence de l’enfant;
h) Que les contacts entre Y et son père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu le samedi de 9 heures à 19 heures, et du mercredi 16 heures au jeudi 7 h 30, à l’exclusion de la mère;
i) Que les contacts entre Z et son père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu le samedi de 9 heures à 19 heures, à l’exclusion de la mère; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) Que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
k) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Josée Dufour, pour les enfants Me Nicolas Marois, pour la mère Me Karine Desbiens, pour monsieur B Me Christine Gagnon, pour monsieur C Date d’audience : 12 septembre 2019 /ls
Loading document…