2011 QCCA 878, 2011 QCCA 878
Opinion
Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie (CSN) c. Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) 2011 QCCA 878 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021545-116 ( 505-05-009785-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE SYNDICAT DES PARAMÉDICS ET DU PRÉHOSPITALIER DE LA MONTÉRÉGIE (CSN) Me Isabelle Lacas ROY ÉVANGÉLISTE INTIMÉE AVOCAT COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS DE LA MONTÉRÉGIE (CETAM) Me Mathieu Quenneville Me Guy Lavoie LAVERY DE BILLY MIS EN CAUSE AVOCAT PAUL IMBEAU, en sa qualité d’arbitre de griefs
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 FÉVRIER 2011 PAR L’HONORABLE ROBERT MONGEON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 10h02 : Début de l’audience. 10h03 : Argumentation par Me Lacas. 10h14 : Argumentation par Me Quenneville. 10h26 : Réplique de Me Lacas. 10h27 : Intervention de Me Quenneville. 10h28 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu les motifs allégués à la requête pour permission d'appeler et particulièrement l'absence d'une évaluation contextuelle de la faute par rapport à la sanction, d'autant que l'arbitre s'en serait remis à l'évaluation de la Commission des lésions professionnelles, j'estime que ces questions, sans les limiter pour autant, devraient être soumises à la Cour. [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 3 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
55. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 56. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 juin 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 juillet 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes lorsqu'il sera en état.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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