2016 QCCQ 9442, 2016 QCCQ 9442
Opinion
Protection de la jeunesse — 163923 2016 QCCQ 9442 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014013-163 V ille A, le 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le […] 2010 Y, née le […] 2013 Z, née le […] 2016 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en protection amendées sont présentées concernant les enfants suivants : Z, née le […] 2016 et âgée de 4 mois; et Y, née le […] 2013 et âgée de 2 ans. [ 2 ] Une Demande en protection est présentée concernant une fillette de 5 ans, X, née le […] 2010. [ 3 ] Madame A est la mère des trois enfants. Monsieur B est le père de X.
Monsieur C est le père de Y. Quant à Z, monsieur C est inscrit au certificat de naissance comme étant son père, mais son père biologique est monsieur D qui s’est vu accorder le statut de «
partie » dans le dossier de Z, suite à une décision de madame la juge Colette Duford prononcée le 25 mai 2016. [ 4 ] Le Tribunal a entendu ensemble la cause des trois enfants en respect de l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Au début de l’enquête, madame A et monsieur D qui étaient représentés par leur procureure respective, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère. L’avocate représentant les enfants a aussi mentionné que la petite X aimerait bien être confiée à la garde partagée de ses parents.
[ 6 ] Quant à messieurs C et B, ils ont fait part de leur position en témoignant; madame A, monsieur D et la travailleuse sociale Andrée-Anne Rivard ont également témoigné. [ 7 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve : D-2: Ordonnance de probation signée par C (12-04-2016) D-3: Rapport d'évaluation psychosociale concernant X par Andrée-Anne Rivard (18-05-2016) D-4: Rapport d'évaluation psychosociale concernant Y et Z par Andrée-Anne Rivard (18-05-2016) [ 8 ] Le 31 mars 2016, madame la juge Judith Landry rendait des décisions provisoires à l’effet suivant : - X était confiée à son père, monsieur B; - Y était confiée à sa mère; - Z était confiée à son père biologique, monsieur D. [ 9 ] Le 6 avril, madame la juge Andrée Bergeron confiait provisoirement Y à une famille d’accueil. [ 10 ] Le 14 avril, monsieur le juge Dominic Pagé confiait provisoirement Y à monsieur E et à sa conjointe, madame F. [ 11 ] Les situations de X et de Y ont été signalées à la Directrice de la protection de la jeunesse le 8 janvier 2016, alors que celle de Z l’a été le 1 er février. [ 12 ] Selon la preuve prépondérante révélée lors de l’enquête, il appert que : - madame A et monsieur C ont vécu ensemble durant environ trois années et demie jusqu’au 21 mars dernier où eut lieu une dispute entre eux impliquant une intervention policière; - des plaintes criminelles furent portées alors contre monsieur C qui dut s’engager pour reprendre sa liberté à ne plus communiquer ni être en contact avec madame A; le 1 er avril, monsieur C s’est à nouveau fait arrêter, car il était présent chez madame A et demeura incarcéré jusqu’au 12 avril; - le 12 avril, monsieur C a plaidé coupable à des accusations de voies de fait à l’endroit de madame A et à une omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement; monsieur le juge Rémi Bouchard le condamna entre autres à une probation de deux ans dont une année avec suivi assortie de plusieurs conditions dont celle de s’abstenir de communiquer avec madame A et ne pas se trouver à son adresse [1] ; - lors des événements du 21 mars, madame A et monsieur C n’en étaient pas à leur premier conflit, madame A admettant que leurs relations ont été ponctuées de nombreux conflits avec de la violence conjugale, et ce, parfois en présence des enfants; - à l’époque des signalements et par la suite, madame A et monsieur C éprouvaient des difficultés financières importantes et reçurent un avis d’expulsion de leur logement pour le 1 er mai, logement qui était par ailleurs extrêmement négligé, difficultés qui les empêchaient aussi de se procurer des choses aussi essentielles que la nourriture; - madame A admet dans son témoignage que monsieur C n’est pas le père de Z et que le père biologique de l’enfant est monsieur D; - monsieur C admet dans son témoignage qu’il n’est pas le père de Z bien que son nom apparaisse au certificat de naissance; - madame A et monsieur C reconnaissent qu’ils se voient régulièrement malgré l’interdiction prévue dans l’ordonnance de probation de monsieur C.
Ce dernier entend demander l’annulation de cette condition sous peu et prévoit reprendre la vie commune avec madame A qu’il accueille souvent chez lui actuellement; de son côté, madame A n’est pas certaine de reprendre vie commune avec monsieur C qui devra recevoir de l’aide auparavant pour ses problèmes personnels. [ 13 ] Depuis les événements du 21 mars et les ordonnances provisoires de mars et avril 2016, citées précédemment, qui ont conduit aux placements de Z et de Y et à la fin de la garde partagée de X confiée alors à plein temps à son père, la situation de madame A est marquée par la déroute totale : elle n’a plus de logement, n’a pas d’endroit stable où demeurer et est hébergée tour à tour chez sa mère, sa sœur et monsieur C, n’a aucun revenu ayant perdu ses allocations familiales et ses prestations d’Aide sociale, n’a pas de téléphone et n’a pas d’automobile.
Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant d’apprendre que cette dernière n’a pas entretenu des contacts réguliers et stables avec X, Y et Z. Sans argent, sans téléphone, sans automobile et sans endroit pour recevoir ses enfants issues de trois pères différents, madame A est complètement dépendante des autres pour voir à ses filles. [ 14 ] Madame A veut se trouver un logement et un emploi et n’est pas certaine quant à son avenir avec monsieur C. Elle semble de bonne foi quant au désir de se reprendre en main, mais tout laisse penser que le processus y menant sera long.
Le fait qu’elle ne présente pas de problème de santé mentale ou de problème de toxicomanie est positif [2] . Il aurait par ailleurs été intéressant que madame A accepte d’être évaluée au niveau de ses capacités parentales, ce qu’elle refuse pour l’instant. Décision quant à X [ 15 ] X était sous la garde partagée de ses parents jusqu’à l’ordonnance provisoire du 31 mars 2016.
[ 16 ] Monsieur B est tout à fait d’accord pour assumer la garde complète de sa fille le temps voulu. Il sait par ailleurs que X est attachée à sa mère comme l’a d’ailleurs souligné la procureure de l’enfant. Au sujet de monsieur B, madame Rivard écrit [3] : « De son côté, monsieur B répond bien à l’ensemble des besoins vitaux et psychosociaux de sa fille . Il ne présente aucun comportement problématique qui affecte sa compétence parentale. Monsieur est de nature pacifiste et il tendait à pallier aux difficultés de la mère pour l’accommoder dans le passé.
Monsieur doit cependant être plus vigilant quant aux situations que X peut vivre chez sa mère afin de réagir adéquatement. Monsieur a proposé des solutions pour aider la mère lorsqu’il a été mis au courant de ses difficultés financières afin de maintenir les contacts entre X et sa mère. Monsieur souhaite que X continue de voir sa mère de manière constante dans la mesure du possible.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 17 ] Monsieur B nous est apparu comme une personne sympathique, sensible et ouverte à des accommodements pour que X voit sa mère.
La garde de X lui sera confiée. [ 18 ] Les contacts accordés à madame A le seront selon des modalités permettant à l’enfant d’être la moins déstabilisée possible. [ 19 ] À propos des motifs de compromission, ils sont les suivants : - négligence sur les plans éducatif et physique dans le milieu de la mère et risque de négligence de la part de la mère, des motifs prévus aux articles 38b)1° i, 38b)1° iii et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Décision quant à Y [ 20 ] On l’a mentionné précédemment, la situation de Y est pour le moins instable depuis mars 2016. Le 31 mars, suite à l’ordonnance de madame la juge Judith Landry, l’enfant demeurait confiée à sa mère. Mais le 6 avril, l’enfant fut confiée en famille d’accueil, puis le 14 avril à de la famille élargie du côté de la mère, monsieur E et sa conjointe.
Aujourd’hui, le Tribunal apprend que ces personnes ne sont plus disposées à garder l’enfant; madame A et monsieur C consentent à ce que leur fille soit orientée à nouveau en famille d’accueil pour le moment. [ 21 ] Concernant madame A, on a vu précédemment son état de désorganisation. [ 22 ] À propos de monsieur C, la situation n’est pas plus rose. Il est sous probation pour deux ans avec un certain nombre d’heures de travaux au service de la communauté à faire [4] . Il n’a pas d’emploi actuellement et doit affronter certaines dettes.
Sa situation conjugale avec madame A est ambiguë et cette dernière veut qu’il reçoive de l’aide professionnelle pour son agressivité avant de reprendre vie commune avec lui, bien qu’elle séjourne actuellement chez lui de temps en temps. [ 23 ] C’est la raison pour laquelle il n’est pas envisageable actuellement de confier l’enfant à sa mère ou à son père. [ 24 ] Y sera donc confiée à une famille d’accueil, vu le désistement de monsieur E et de sa conjointe.
Des contacts seront accordés aux parents selon certaines modalités visant à ne pas trop déstabiliser l’enfant, d’autant plus qu’elle sera hébergée dans une famille d’accueil résidant à Ville A. [ 25 ] À propos des motifs de compromission, ils sont les suivants : - négligence sur les plans éducatif et physique et risque de négligence de la part des parents, des motifs prévus aux articles 38b)1° i, 38b)1° iii et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Décision concernant Z [ 26 ] La preuve révèle que monsieur C n’est pas le père de Z. Les aveux en ce sens ont été faits par madame A et monsieur C lors de l’enquête. [ 27 ] Monsieur D est le père biologique de l’enfant qui lui a été confiée le 31 mars dernier par la madame la juge Judith Landry. Monsieur D a entrepris des démarches légales pour se faire reconnaître comme le père de Z. [ 28 ] Comme l’indique madame Rivard [5] , monsieur D veut s’investir auprès de l’enfant et prendre toutes ses responsabilités.
Depuis qu’on lui a accordé la garde de « sa » fille qui est, dit-il sa priorité, il a quitté son emploi pour s’occuper à temps plein de Z et reçoit l’aide de sa sœur et de sa mère qui sont très proches de lui. La preuve est à l’effet que l’enfant est bien auprès de monsieur D. [ 29 ] Quant à madame A, elle a visité sa fille de façon irrégulière, pour les raisons exprimées précédemment, se rendant voir son enfant chez monsieur D.
Ce dernier demeure ouvert à certains contacts mère-enfant chez lui, mais préférerait que madame A voit l’enfant dans un milieu neutre comme la Maison de la famille. [ 30 ] Des contacts seront permis à la mère, contacts qui devront éviter toute instabilité à l’enfant. [ 31 ] À propos des motifs de compromission, ils sont les suivants : - négligence sur les plans éducatif et physique dans le milieu de la mère et risque de négligence de la part de la mère, des motifs
prévus aux articles 38b)1° i, 38b)1° iii et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 32 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE la Demande en protection; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence aux articles 38b)1° i, 38b)1° iii et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à son père, monsieur B; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts mère-enfant s’exercent de la façon suivante : - selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fois par semaine, le dimanche selon les modalités convenues entre les parents avec l’aide de l’intervenante responsable du dossier; - suite à un préavis donné par la mère à l’intervenante sociale quarante (48) heures avant le contact; - PERMET l’annulation du contact si la mère n’est pas arrivée quinze (15) minutes après l’heure fixée pour le contact; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Blouin pour l’enfant
(191) Me Mary-Chantale Bédard pour la mère
(68) M. B, père Date d’audience : 7 juin 2016 /cb
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