2011 QCCA 1046, 2011 QCCA 1046
Opinion
LSJPA — 1121 2011 QCCA 1046 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000140-110 (350-03-000023-096) DATE : 27 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. X REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] À la suite d’une déclaration de culpabilité pour avoir conduit un véhicule moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool et avoir, de ce fait, causé des lésions corporelles à autrui, le requérant présente les quatre requêtes suivantes : • Requête pour proroger le délai de l’avis d’appel (678(2) C.cr . ); • Requête pour permission d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait (675(1) a) (iii) C.cr . ); • Requête en suspension de la peine compte tenu de l’appel; • Requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en application de l’
article 259 Code criminel . [ 2 ] L’arrêt R. c. Lamontagne [1] énumère les conditions auxquelles est assujettie la prorogation du délai pour interjeter appel. Ce sont en l’occurrence :
a) L’intention d’interjeter appel à l’intérieur du délai;
b) L’existence de motif sérieux d’appel;
c) La diligence dans la démarche visant à interjeter appel dans les délais. [ 3 ] La requête cherchant à obtenir la prorogation du délai invoque des faits suffisants pour démontrer l’intention d’agir à l’intérieur du délai de même que la diligence raisonnable dans la démarche visant à exercer le droit d’appel dans les délais. Je suis donc d'avis que la première et la troisième exigences sont satisfaites. [ 4 ] En ce qui concerne les motifs sérieux d’appel, la requête en prorogation est muette.
Pour l’examen de ce critère, il faut se référer à la demande de permission d’appeler sur des questions de droit et de fait. [ 5 ] S’appuyant sur les arrêts rendus dans les affaires Caux c. La Reine [2] et Dumont c. La Reine [3] , le requérant plaide que la juge de première instance ne pouvait, en droit et sur la base des faits prouvés, conclure à l’existence hors de tout doute raisonnable d'un affaiblissement de la capacité de conduire du requérant causé par l’alcool.
Ce dernier ajoute que la preuve ne permet pas non plus d’établir que l’accident à la source des lésions est attribuable à une conduite sous l’influence de l’alcool. [ 6 ] La requête fait aussi valoir que la juge aurait évalué la crédibilité du requérant à l'aune de celle qu’elle a accordée aux témoins de la poursuite et qu’une erreur manifeste entache la description qu’elle fait de l’état de la preuve au paragraphe 6 de son jugement. [ 7 ] Sans exprimer quelque opinion que ce soit quant au sort qui devrait être réservé au pourvoi, je suis d’avis que la requête fait voir des motifs sérieux (arguable grounds of appeal) [4] et qu’il y a lieu en conséquence d’y faire droit. [ 8 ] À l’audience, le ministère public a déclaré ne pas s’opposer à l’accueil des autres requêtes si la permission devait être octroyée. [ 9 ] Pour ces motifs, le soussigné :
[ 10 ] ACCUEILLE la requête en prorogation des délais de la demande d’autorisation d’appel et PROROGE les délais en conséquence; [ 11 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité et ACCORDE en conséquence au requérant la permission d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité prononcée par l’honorable Lucie Rondeau, j.c.Q, sur les questions de droit et de fait décrites dans la requête en autorisation; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en suspension de la peine et ORDONNE en conséquence au greffe de la Cour du Québec, à ses officiers, agents et percepteurs des amendes, de SUSPENDRE l’exécution de la peine jusqu’à ce qu’une décision finale et définitive soit rendue; [ 13 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en application de l’
article 259 du Code criminel et ORDONNE en conséquence à la Société de l’assurance automobile du Québec, à ses officiers et agents d’ANNULER la confiscation du permis prononcée en application de l’article 180 du Code de la sécurité routière . FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. Me Pierre Gravel Pour le requérant Me Hugo Breton Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 26 mai 2011
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