2013 QCCQ 732, 2013 QCCQ 732
Opinion
Desilets c. Desaulniers 2013 QCCQ 732 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012013-129 DATE : 17 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE DESILETS Demandeur c.
DANIEL DESAULNIERS Défendeur et CAROLE SINOTTE Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule récréatif acquis du défendeur est affecté de vices cachés, le demandeur lui réclame la somme de 3 020 $ en diminution du prix d'achat. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et appelle en garantie son copropriétaire, madame Carole Sinotte, afin qu'elle réponde de toute éventuelle condamnation.
Les faits [ 3 ] Le 11 septembre 2011, le demandeur acquiert du défendeur et de la défenderesse en garantie une roulotte de marque Mallard d'une longueur de 25 pieds, de l'année 1998 au prix de 11 550 $. [ 4 ] Le prix comprend la cession d'un bail d'un terrain au camping Domaine au Grand R inc. ainsi que plusieurs accessoires tels gazebo, barbecue, balançoire, tondeuse électrique, remise et réfrigérateur. [ 5 ] Préalablement à l'acquisition, le demandeur visite la roulotte, en apprécie l'esthétisme et la propreté et évalue la nature des travaux de nettoyage et de décoration à compléter pour que le tout soit à sa satisfaction. [ 6 ] Ne pouvant pas profiter de la présence d'une échelle ou d'un escabeau sur les lieux, le demandeur ne peut vérifier la qualité de la toiture du véhicule. [ 7 ] Au moment des visites, le défendeur invite le demandeur à obtenir l'avis d'un expert sur la qualité du véhicule avant de procéder à son acquisition, ce que ce dernier ne croit pas utile de faire. [ 8 ] Le demandeur prend possession de la roulotte et du terrain au camping Domaine le Grand R au printemps 2012. [ 9 ] Dans le cadre de la réalisation des travaux de nettoyage et de décoration du véhicule, il constate en nettoyant le plafond que la structure semble humide et atteinte par la pourriture.
Il retire les matelas des lits et remarque la présence de cernes d'eau dans la base ainsi que des bris du tissu recouvrant les matelas. [ 10 ] Le 5 juin 2012, il contacte le demandeur afin de dénoncer les problèmes constatés. [ 11 ] Le 24 juillet 2012, le demandeur met le défendeur en demeure de procéder aux réparations utiles à défaut de quoi des procédures judiciaires seront intentées contre lui. [ 12 ] Le demandeur obtient l'avis de monsieur Rocky Giroux, expert oeuvrant pour la firme Nomade VR Entretiens & réparations, qui confirme que des problèmes d'infiltrations d'eau datent de plus de deux ans et ont causé la pourriture de la structure du toit et que les coûts approximatifs pour corriger le tout s'élèvent à environ 3 500 $.
[ 13 ] Le 10 août 2012, le demandeur met à nouveau le défendeur en demeure de lui payer la somme de 3 000 $. [ 14 ] Le 21 septembre 2012, il loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Le droit [ 15 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec énonce : 1726. C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 17 ] Afin de déterminer l'existence d'un vice caché, le Tribunal analyse généralement quatre (4) critères: 1.
Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 18 ] De plus, l'acheteur a l'obligation de dénoncer par écrit le vice dans un délai raisonnable. [ 19 ] Enfin, l'
article 1595 du Code civil du Québec émet le principe qu'une mise en demeure est requise et qu'elle doit, règle générale, être envoyée au vendeur de l'immeuble par l'acheteur avant que celui-ci ne procède à la réparation du vice. [ 20 ] Ainsi, ce ne sont pas tous les problèmes détectés par un acheteur ou qui surviennent après l'achat d'un bien qui donnent ouverture à un recours en vertu de la garantie contre les vices cachés.
Analyse [ 21 ] La preuve démontre que malgré l'invitation du défendeur de procéder à une inspection préachat du véhicule récréatif, le demandeur n'a pas cru bon d'obtenir l'opinion d'un expert sur la qualité du véhicule et s'est contenté d'une inspection visuelle du véhicule avant de procéder à son achat. [ 22 ] Or, il appert du témoignage du demandeur lui-même que le problème de pourriture de la structure du toit a été détecté rapidement en palpant la surface intérieure de la roulotte et que la présence de cernes d'eau sur la base des lits était également facilement percevable par une vérification minimale. [ 23 ] Se portant acquéreur d'une roulotte de plus de douze ans, âge qui représente sa durée de vie effective approximative, ce dernier savait ou devait savoir que le véhicule pouvait être affecté de problèmes dont les problèmes d'humidité et de pourriture. [ 24 ] Le Tribunal souligne que les problèmes d'infiltrations d'eau, d'humidité et de pourriture de la structure d'un véhicule récréatif de ce genre sont monnaie courante et qu'un acheteur raisonnablement avisé doit, au moment d'acquérir ce type de véhicule usagé, surtout lorsqu'il a plus de douze ans, prendre les moyens utiles pour s'assurer de la qualité de sa structure. [ 25 ] Par la nature même de sa construction, son âge et par l'usage qui lui est réservé, ce type de véhicule doit faire l'objet d'une inspection plus approfondie que la simple inspection visuelle et esthétique. [ 26 ] Bien que la loi ne prévoit pas qu'un acheteur prudent et diligent doit nécessairement recourir à l'avis d'un expert avant d'acquérir un bien, le Tribunal conclut dans les circonstances que le demandeur devait procéder à un examen plus approfondi ou demander l'avis d'un expert sur la qualité de la roulotte avant d'en faire l'acquisition. [ 27 ] En omettant de le faire, et tel qu'il le reconnaît lui-même, le demandeur n'a pas fait preuve de la prudence et de la diligence requises par la loi. [ 28 ] Les vices allégués par le demandeur ne constituent donc pas des vices cachés au sens de la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande ; [ 30 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 121 $ à
titre de frais judiciaires ; [ 31 ] REJETTE l'appel en garantie contre madame Carole Sinotte, sans frais.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2012
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