2016 QCCQ 8825, 2016 QCCQ 8825
Opinion
Adoption — 16182 2016 QCCQ 8825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-43-007103-159/525-43-007104-157 DATE : 6 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2013 et Y Né le [...] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX REQUÊTES POUR DÉCLARER LES ENFANTS ADMISSIBLES À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer admissibles à l’adoption Y , né le [...] 2009 et X , né le [...] 2013. [ 2 ] Les parents ont reçu personnellement signification des procédures : le 16 décembre 2015 pour la mère et le 19 décembre 2015 pour le père.
La Directrice a inscrit les présentes causes pour preuve et audition par défaut contre la mère le 6 janvier 2016 et contre le père le 11 janvier 2016. [ 3 ] Lors de l’audience du 15 mars 2016, les parents sont présents et non représentés par avocat. Le Tribunal reporte l’audience au 6 avril 2016 afin que les parents se constituent un avocat et comparaissent. [ 4 ] Les parents sont présents le 6 avril 2016 et non représentés. La mère rend le père responsable de leur défaut d’être représentés. Le père prétend ne pas avoir eu le temps de produire toutes les pièces requises pour obtenir les services d’un avocat.
On comprend aussi des représentations des parents qu’ils n’ont rencontré aucun avocat. [ 5 ]
Malgré la mise en garde du Tribunal le 15 mars 2016, les parents n’ont pas davantage comparu, là encore, en raison de leurs difficultés financières. [ 6 ] La Directrice demande de procéder en insistant sur le fait que les enfants sont en attente d’une décision et que les parents ont fait défaut de réagir, et ce, depuis décembre dernier.
La Directrice ajoute qu’il s’agit de la répétition de l’histoire bien connue des parents, qui ne se mobilisent pas, et ce, depuis la naissance des enfants. [ 7 ] Puisque les explications des parents sont nébuleuses et qu’ils n’ont pas fait la démonstration de moyens concrets pour se conformer aux demandes explicites du Tribunal le 15 mars dernier, le Tribunal procède en leur présence sans toutefois leur laisser le droit de s’exprimer, sauf sur les raisons pour lesquelles ils ont fait défaut de comparaître et de se constituer un avocat. [ 8 ] Le Tribunal procède à une enquête commune.
Questions en litige [ 9 ] Les parents ont-ils assumé le soin, l’entretien et l’éducation des enfants depuis les six derniers mois précédant le dépôt de la requête? [ 10 ] Est-il possible que les parents puissent reprendre la charge de leurs enfants dans un délai raisonnable? [ 11 ] Et subsidiairement, est-il dans l’intérêt des enfants d’être déclarés admissibles à l’adoption [1] ?
Contexte La situation de Y [ 12 ] L’enfant, maintenant âgé de six ans, fait l’objet d’une intervention de la Directrice depuis sa naissance. Il fait présentement l’objet d’une ordonnance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui le confie en famille d’accueil jusqu’à sa majorité [2] . [ 13 ] L’enfant est d’abord confié à une famille d’accueil confidentielle le 13 novembre 2009. Par la suite, il est confié à sa grand- tante maternelle, qui a non seulement éduqué la mère durant son enfance, mais qui l’héberge toujours, et ce, même si elle est mariée avec le père. [ 14 ] Une première tentative de réintégration auprès de la mère est effectuée le 8 février 2010, alors que cette dernière intègre le programme mère-enfant de l’organisme A .
Plusieurs plans d’intervention sont annulés au cours de son séjour, qui se termine abruptement le 7 mai 2010 en raison de ses comportements inadéquats envers le personnel du programme et les autres bénéficiaires, ainsi que ses faibles habiletés parentales. [ 15 ] Par la suite, l’enfant est de nouveau confié à la grand-tante maternelle, qui ne peut s’engager pour un placement à long terme vis-à-vis de l’enfant. [ 16 ] Reconnaissant que la mère a des comportements imprévisibles et n’a pas la capacité d’assumer son fils, la grand-tante maternelle approche alors des collègues de travail, dont une éducatrice et le directeur adjoint, leur demandant s’ils peuvent héberger l’enfant. [ 17 ] C’est de cette façon que l’enfant intègre ce milieu d’accueil depuis novembre 2011.
À son arrivée dans le milieu d’accueil, ses symptômes d’asthme disparaissent complètement. Les parents d’accueil s’assurent aussi que l’enfant puisse préserver sa religion et sa culture sikhes. [ 18 ] Jusqu’en juin 2012, les parents voient l’enfant dans le cadre de visites supervisées par l’organisme B deux fois par mois. De novembre 2011 à mai 2012, les parents ne se présentent qu’à 6 des 14 visites planifiées par la Directrice.
Depuis, les parents ont droit à une visite mensuelle. [ 19 ] L’enfant continue de voir les membres de sa famille élargie et sa grand-tante maternelle, qu’il identifie comme sa grand-mère. La situation de X [ 20 ] Tout comme son frère, l’enfant est pris en charge dès sa naissance [3] . Le 14 janvier 2013, quelques jours avant l’accouchement, la mère reçoit un résultat positif à la cocaïne. Les tests effectués à l’hôpital les 13, 23 et 24 janvier 2013 s’avèrent cependant négatifs. [ 21 ] Durant sa grossesse, la mère consomme de la cocaïne et refuse tout suivi prénatal offert par le CLSC et l’hôpital.
En raison du peu de changements réalisés par les parents depuis le placement de leur fils aîné en famille d’accueil, la Directrice place l’enfant dans la même famille que son frère. [ 22 ] On prévoit alors des visites supervisées deux fois par semaine. Le père voit son fils seulement la fin de semaine, puisque son horaire de travail ne lui permet pas de s’absenter sur semaine. [ 23 ] Toutefois, les parents se présentent à approximativement 25 % des visites prévues.
Par la suite, tout comme son frère, les visites sont réduites à une fois par mois [4] . [ 24 ] L’enfant se développe bien et, comme son frère, bénéficie de contacts avec sa famille élargie, qui a de bons liens avec les parents d’accueil. La situation des parents [ 25 ] La mère est canadienne, a été essentiellement éduquée par sa grand-tante maternelle, après le décès de sa mère.
Elle a eu des problèmes de comportement qui ont nécessité son placement en centre de réadaptation. [ 26 ] La mère rencontre son conjoint, 33 ans son aîné, alors qu’il émigre au Canada en 2002 pour fuir la police de son pays, qui le pourchasse en raison de son opposition au gouvernement. Il réclame au Canada le statut de réfugié, ce qui ne lui est pas accordé. La mère parraine le père afin qu’il obtienne son statut de résident permanent. Cependant, son statut au Canada demeure toujours ambigu. [ 27 ] La mère présente des problèmes de santé mentale depuis l’âge de 14 ans, qui se confirment au fil des ans.
Elle ne prend pas la médication prescrite et n’a pas de suivi psychiatrique régulier. Elle nie avoir des problèmes de santé mentale, appuyée dans ses convictions par le père. [ 28 ] La mère éprouve de sérieux problèmes de consommation d’alcool et de drogues, notamment de crack et de cocaïne, depuis l’âge de 14 ans. Elle ne s’est jamais mobilisée sérieusement pour régler ses problèmes, qui limitent significativement ses capacités parentales. [ 29 ] La mère admet qu’elle peut avoir des comportements agressifs lorsqu’elle est en colère.
D’ailleurs, elle agresse le père à quelques reprises, nécessitant l’intervention des policiers. [ 30 ] La mère refuse tous les services qui lui sont proposés, tant par le CSLC que son suivi psychiatrique. Elle refuse de se présenter aux tests de dépistage demandés par la Directrice, car elle ne sort pas sans son mari. [ 31 ] La mère n’est pas assidue dans ses visites avec ses enfants, même si elles sont fixées une fois par mois. Les parents participent
peu au suivi social et ne demandent pas de nouvelles de leurs enfants, sauf quand ils se présentent aux visites. [ 32 ] Les parents refusent de signer les documents pour permettre aux enfants de voyager, par crainte que les parents d’accueil ne reviennent pas au pays.
Les parents ont-ils assumé le soin, l’entretien ou l’éducation des enfants depuis les six derniers mois précédant le dépôt de la requête? [ 33 ] Selon la jurisprudence, pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leurs enfants depuis les six derniers mois, il ne s’agit pas d’apprécier l’intention ou non des parents d’abandonner leurs enfants ni d’examiner les circonstances pouvant justifier la conduite des parents, mais plutôt de constater si objectivement, ces parents ont oui ou non assumé le soin, l’entretien ou l’éducation des enfants.
Ainsi la Cour d’appel, dans l’arrêt Adoption - 0791 [5] , précise qu’assumer le soin, l’entretien ou l’éducation d’un enfant est une question de faits, sinon une question mixte de faits et de droit. Le Tribunal doit analyser l’ensemble des responsabilités des parents et leur comportement global à la lumière des gestes concrets qu’ils ont accomplis.
Il faut également que l’investissement des parents dépasse les attentions minimales, qui doivent excéder les rencontres fixées par les tiers et le paiement des frais d’hébergement [6] . [ 34 ] La Cour d’appel [7] rappelle que les critères à évaluer sur cette question sont objectifs et doivent se référer notamment aux éléments suivants : - la participation active des parents au plan d’intervention sociale; - leur capacité à faire disparaître les causes de compromission en posant des gestes concrets, matériels, objectivement et extérieurement identifiables; - que les parents démontrent une nette préoccupation pour l’enfant; - que les parents modifient leur situation pour rendre possible la prise en charge; - que les parents posent des gestes qui ne seront pas ponctuels, isolés, mais effectués en fonction des besoins de l’enfant; - que les parents ont contribué financièrement à l’entretien et l’éducation de l’enfant lorsque la situation le permet. [ 35 ] Bien entendu, ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d’affection et de tendresse et être la manifestation de l’intérêt qu’un parent porte envers son enfant.
Les gestes doivent être orientés vers les besoins de l’enfant et non l’inverse. [ 36 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Adoption - 09158 [8] , indique que les faits objectifs à prendre en compte lorsque le placement a empêché ou nui à la création d’un lien significatif entre la mère et l’enfant comprennent notamment : - l’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; - l’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; - le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; - les manifestations d’entretien et d’éducation. [ 37 ] Ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. [ 38 ] Dans le cas présent, il faut préciser que la période de six mois à laquelle fait référence l’ article 559 (2) du Code civil du Québec est celle précédant la signification aux parents de la requête en admissibilité [9] .
En l’espèce, la période s’établit du 16 mai 2015 au 20 décembre 2015. [ 39 ] Cela dit, les parents n’acquittent aucun versement de la contribution parentale [10] . Ils continuent d’habiter ensemble. [ 40 ] Les parents ne s’informent pas régulièrement de la situation de leurs enfants.
Malgré des droits de visite généreux, les parents ne les ont jamais exercés. De plus, les contacts mensuels auxquels ils ont droit ne sont pas respectés. [ 41 ] La mère, soutenue par le père, nie toujours ses problèmes de santé mentale.
Malgré les années et le placement de son fils aîné depuis six ans et le cadet depuis sa naissance, la situation des parents reste la même et ces derniers refusent les services proposés. La mère n’entreprend aucune démarche sérieuse pour mettre fin à sa consommation et avoir un suivi médical. [ 42 ] Les parents ne collaborent pas avec la Directrice.
Ils ne se sont pas présentés à aucun rendez-vous médical avec les enfants. [ 43 ] Ils manquent de jugement dans l’exercice de leur autorité parentale, refusant notamment de donner leur accord requis pour l’obtention des services nécessaires aux enfants et des autorisations de voyage. Leur refus est d’autant plus étonnant que la famille d’accueil leur est favorable et respecte leurs convictions religieuses. De plus, elle a été choisie par la grand-tante maternelle des enfants, qui a agi à
titre de figure parentale pour la mère. Ce ne sont pas de purs étrangers. [ 44 ] Le manque d’assiduité des parents aux visites mensuelles avec les enfants fait en sorte qu’elles ne sont plus bénéfiques pour eux. L’aîné est réticent à voir ses parents. Quant au plus jeune, il n’a connu comme seule famille que ses parents d’accueil, qu’il identifie comme ses véritables parents. Les enfants profitent des contacts avec les membres de la famille élargie, particulièrement avec leur grand- tante maternelle. [ 45 ] Le défaut des parents de s’impliquer dans le suivi social, de développer leurs capacités parentales malgré l’établissement de
visites supervisées avec les deux enfants, le manque de motivation de la mère à rétablir sa situation et pour le père à s’impliquer véritablement auprès des enfants, amènent le Tribunal à conclure que la Directrice a rencontré son fardeau de preuve à cette étape. Est-il possible que les parents puissent reprendre la charge de leurs enfants dans un délai raisonnable? [ 46 ] Pour réfuter la présomption de l’
article 561 du Code civil du Québec , il appartient aux parents d’exposer au tribunal les moyens concrets qu’ils entendent mettre en œuvre pour assumer la charge de leurs enfants et, selon leur âge, pour répondre à leurs besoins et attentes. Le simple souhait exprimé par un parent biologique de renouer contact ne suffit pas à repousser la présomption.
Au-delà des bonnes intentions qui les animent, de l’amour véritable qu’ils éprouvent pour leurs enfants et de leur apparente sincérité, les parents doivent faire la preuve d’un projet précis, structuré et vraisemblable de reprise en charge de l’enfant [11] . [ 47 ] La Cour d’appel, dans Adoption - 0791 [12] , énumère les critères qui doivent guider le juge pour déterminer s’il y a réfutation de la présomption : - la capacité parentale du parent, qui doit être appréciée en relation spécifique avec l’enfant en question; cela suppose la possibilité d’établir un lien affectif avec l’enfant dont la preuve incombe, encore une fois, au parent; - la reprise des contacts avec l’enfant doit être également dans son meilleur intérêt; - toute la preuve doit être analysée sous l’angle de l’enfant et non celui des parents et sans référence aux intentions de ces derniers [13] . [ 48 ] Quant à la notion des capacités parentales [14] , les parents doivent démontrer qu’ils possèdent dorénavant des ressources personnelles, matérielles et psychologiques suffisantes pour satisfaire tous les besoins des enfants, tant affectifs que matériels.
Tout en analysant la situation sous l’angle des enfants dont il s’agit et non celui d’autres enfants, les parents doivent convaincre le Tribunal qu’ils peuvent offrir à court terme un milieu de vie stable aux enfants. Quant à la capacité des enfants à recevoir, on peut prendre en compte les réactions des enfants vis-à-vis des parents et la relation qui s’est développée entre les enfants et leur famille d’accueil. [ 49 ] Les intentions des parents biologiques, si bonnes soient-elles, ne peuvent à elles seules réfuter la présomption de l’
article 561 du Code civil du Québec [15] . Il faut donc que les parents démontrent des efforts concrets, réels et attentionnés, entrepris de manière contemporaine à la période pertinente identifiée par le législateur. [ 50 ] Comme le rappelle la Cour d’appel [16] , le Tribunal doit évaluer les capacités parentales des parents du point de vue des enfants. [ 51 ] Dans le présent cas, les parents n’ont pas établi de lien significatif avec leurs enfants. En effet, l’aîné n’a vécu que quelques jours avec sa mère [17] , alors qu’il est placé dans un milieu substitut depuis son tout jeune âge.
Il vit avec ses parents d’accueil actuels depuis octobre 2011 [18] . [ 52 ] Quant à X , il vit depuis sa naissance avec son frère aîné chez les mêmes parents d’accueil [19] .
Malgré le fait que les parents d’accueil voyaient d’un bon œil que les enfants continuent à voir leurs parents, la grand-tante maternelle et les autres membres de la famille élargie, les parents ont fait défaut de respecter les calendriers de visites proposés.
La mère justifie ses absences à plusieurs visites, car elle dort ou son mari ne peut l’accompagner. [ 53 ] La qualité des contacts entre les parents et les enfants s’en trouve forcément affectée justement par le manque d’assiduité des parents, particulièrement pour X qui ne connaît pas ses parents, les ayant peu vus depuis sa naissance. [ 54 ] Les parents, particulièrement la mère, sont demeurés ambivalents sur leur volonté de récupérer leurs enfants [20] . [ 55 ] Or les parents, le matin même de l’audience, justifient encore leur précarité financière pour excuser leur manque de mobilisation pour se constituer un avocat.
Ils confirment que leur situation n’a pas évolué et n’ont pris aucun moyen pour recouvrer la garde de leurs enfants. Ils refusent d’ailleurs les services qui auraient pu leur permettre de mettre fin aux motifs qui ont mené au placement des enfants. [ 56 ] Cela dit, les enfants sont véritablement attachés à leur famille d’accueil. Ils ont le privilège de vivre ensemble dans un milieu qui leur assure la stabilité et la continuité des soins que leurs parents ne peuvent leur offrir.
Et subsidiairement, est-il dans l’intérêt des enfants d’être déclarés admissibles à l’adoption? [ 57 ] À cet égard, la Cour d’appel [21] réitère qu’en matière de déclaration d’admissibilité à l’adoption, l’examen de l’intérêt de l’enfant doit se faire strictement de son point de vue. En dernière analyse, sa sécurité et son bien-être à long terme constituent la mesure de son intérêt [22] .
Il est de jurisprudence constante [23] que les deux facteurs objectifs que doit analyser le Tribunal sont les faits de l’écoulement du temps chez l’enfant et les liens significatifs que l’enfant a pu développer avec sa famille d’accueil. [ 58 ] Le lien parental doit être une force positive et significative dans la vie de l’enfant.
En conséquence, le lien avec la famille biologique n’a pas d’importance en soi et devient pertinent que s’il s’inscrit comme élément positif dans l’examen du véritable intérêt de l’enfant, strictement apprécié selon sa perspective [24] . [ 59 ] En d’autres termes, les liens biologiques feront obstacle à la déclaration d’admissibilité à l’adoption seulement si les avantages de leur maintien l’emportent sur le préjudice que lui causerait une rupture [25] . [ 60 ] Dans le cas qui nous concerne, il est clair que le lien d’attachement des enfants et leur principale référence sont leurs parents d’accueil.
Le manque d’implication des parents depuis la naissance des enfants, leur incapacité à profiter des services, y compris la supervision des visites qui leur sont accordées, ne leur ont pas permis d’établir un véritable lien avec leurs enfants.
[ 61 ] Les enfants ont malheureusement, par l’effet du temps, établi leurs véritables racines auprès de leurs parents d’accueil. [ 62 ] Dans les circonstances, du simple point de vue des enfants, le maintien des liens avec leurs parents biologiques a un poids négligeable en comparaison des effets bénéfiques de l’adoption des enfants par leur famille d’accueil sur leur développement [26] .
Il est important que les enfants prennent racine dans un milieu qui les sécurise et leur permet de se développer le mieux possible. [ 63 ] THEREFORE, THE TRIBUNAL : [ 64 ] GRANTS the motions; [ 65 ] DECLARES eligible for adoption the male child, X , born on […], 2013, in City A ; [ 66 ] DÉCLARES eligible for adoption the male child, Y , born on […], 2009, in City A ; [ 67 ] DESIGNATES the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A to exercise parental authority in regard to the children X and Y , and declares her legal tutor until an order of placement for adoption is rendered; [ 68 ] ORDERS that the original birth certificates be withdrawn from the court’s files and given to the petitioner.
Fait et signé à Ville A Ce 15e jour d’avril 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Myriam Deblois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 6 avril 2016
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