2021 QCCQ 9147, 2021 QCCQ 9147
Opinion
Protection de la jeunesse — 215632 2021 QCCQ 9147 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000933-205 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2008 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une adolescente âgée de presque 13 ans (DDN le [...] 2008).
Elle fait l’objet d’une demande en prolongation de l’ordonnance rendue à son sujet le 16 février 2021 la confiant à une famille d’accueil avec des contacts en faveur de son père déterminés suivant entente entre les parties. [ 2 ] Depuis cette ordonnance, l’adolescente est demeurée auprès de sa famille d’accueil laquelle répond à ses différents besoins. Elle a fréquenté l’école secondaire A où elle a cumulé moins d’absences depuis qu’elle est confiée à cette famille.
Les contacts avec son père sont irréguliers et, depuis mars 2021, les parents ne participent plus au suivi de l’adolescente. [ 3 ] D’ailleurs, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) a totalement perdu la trace du père. Par contre, celui-ci sait que la DPJ le recherche, mais il a demandé X de ne pas dire à quel endroit il se trouve. La mère a quant à elle été évincée de son logement et, ni la grand-mère maternelle et ni la jeune, ne savent où elle se trouve.
Elle ne donne plus de nouvelle à sa fille. [ 4 ] Considérant que la jeune évolue positivement auprès de sa famille d’accueil et vu la régression de la situation des parents quant au suivi psychosocial et aux contacts avec l’adolescente, il y a lieu de conclure que la preuve est prépondérante à l’effet que la demande en prolongation, pour une période de douze mois, s’avère dans l’intérêt de l’adolescente tout comme les autres mesures apparaissant à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 6 ] PROLONGE la décision rendue le 16 février 2021; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de douze mois; [ 9 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à
l’adolescente et à sa famille pendant ladite période; [ 10 ] ORDONNE que l’adolescente puisse recevoir tous les soins et les services de santé requis par son état et qu’il soit appliqué les recommandations des professionnels consultés; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties, tout en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescente; [ 12 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment un suivi en dépendance; [ 13 ] PERMET aux différents intervenants et professionnels impliqués dans la situation de l’adolescente et sa famille de pouvoir échanger des informations sur l’évolution de la situation; [ 14 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournie tous consentements et à signer toutes autorisations afin que l’adolescente puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire et ce, à défaut de rejoindre les parents en temps utile; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Caroline Martin Avocate de la demanderesse Me Valéry De Benedictis Avocate de l'adolescente
Loading document…