2012 QCCA 1117, 2012 QCCA 1117
Opinion
Amahri c. Fiducie Stéphane Turchetta 2012 QCCA 1117 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021098-108 (500-17-056569-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) ABDERRAFIA AMAHRI Me Elio Cerundolo CERUNDOLO & MAIORINO s.e.n.c. INTIMÉE AVOCAT(
S) FIDUCIE STÉPHANE TURCHETTA Me Thomas Cliche DUNTON, RAINVILLE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) RECYCLAGE PRO-RAFI INC.
En appel d'un jugement rendu le 9 septembre 2010 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Compagnie Greffière : Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 12 juin 2012. Arrêt déposé ce jour – pour jugement, voir pages suivantes. Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 9 septembre 2010 par la Cour supérieure du district de Montréal
(l’honorable Micheline Perreault), qui a accueilli l’action en exécution d’une vente d’actions intentée par l’intimée contre l’appelant [1] . [ 2 ] L’intimée a signifié à l’appelant une offre d’achat de toutes ses actions de la société intimée dans le contexte d’une clause ultimatum [2] .
La Cour supérieure a accueilli l’action en exécution forcée de l’intimée au motif que l’appelant, n’ayant pas répondu à l’offre dans le délai de 30 jours prévu à la convention, était présumé avoir accepté l’offre. [ 3 ] Est sans fondement l’argument de l’appelant voulant qu’en l’espèce ce sont plutôt les clauses prévoyant le rachat de ses actions au cas de retrait des affaires qui devraient ici recevoir application.
Selon les termes mêmes de la convention, le « retrait des affaires » se limite au cas de faillite de l’actionnaire ou lorsqu’il est empêché de remplir ses fonctions habituelles par suite de maladie ou d’invalidité permanente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 4 ] L'argument de l'appelant voulant que l'exercice de la clause ultimatum était illégale parce qu'il n'était déjà plus actionnaire au moment où l'offre de l'intimée lui a été signifiée, ne peut être retenu. [ 5 ] L'appelant avait démissionné en tant qu'administrateur, mais il avait conservé son statut d'actionnaire.
Malgré des négociations entre les parties, il n'y a jamais eu de vente des actions de l'appelant à l'intimée avant l'exercice de la clause ultimatum par cette dernière puisque les parties ne se sont pas entendues sur le prix de vente. [ 6 ] L’appelant plaide enfin l’invalidité de la condition de l’offre selon laquelle il se reconnaît endetté d’une somme de 40 000 $ envers la société mise en cause et s’engage à la rembourser en quatre versements sans intérêt dans un délai maximum de 240 jours.
Dans le cadre d’une offre d’achat de toutes ses actions pour 1 $, il soutient, comme il l’avait fait sans succès en première instance, que cette condition est illégale « puisqu’elle n’a rien à voir avec la valeur des actions vendues par l’appelant à l’intimée ». [ 7 ] La Cour est d’avis que, dans les circonstances de l’espèce, telles que révélées par la preuve administrée devant elle, la juge de première instance était bien fondée à déclarer la condition valide : - les parties ont été associées dans l’entreprise pendant une année au cours de laquelle la société mise en cause a accumulé 40 000 $ de dettes garanties par le cautionnement personnel des deux actionnaires et un autre 40 000 $ de dettes non garanties; - de juin à septembre 2009, les parties ont discuté des termes de leur séparation et elles s’entendaient sur le fait que l’actionnaire qui se retirerait devrait rembourser à la société sa part de dettes, mais elles ne s’entendaient pas sur les montants; - selon les autres conditions de l’offre d’achat, l’appelant était libéré de ses cautionnements personnels, de la clause de non- concurrence et des baux et il était remboursé de ses avances à la société; - la condition était la même tant pour l’offrant que pour celui qui recevait l’offre. [ 8 ] Ainsi, l’offre est conforme à la clause ultimatum [3] et conciliable avec l’objectif visé de mettre un terme à l’association existante entre les parties [4] .
De plus, elle se justifie sur le plan des affaires car son objectif est d’assurer la viabilité de l’entreprise entre les mains de celui qui en restera l’actionnaire unique après l’exercice de la clause et qui continuera à supporter la même proportion de dettes qu’avant la séparation [5] . Enfin, la condition est la même tant pour celui qui fait l’offre que pour celui qui la reçoit [6] et elle n’a pas été insérée à l’offre dans le seul but d’empêcher l’appelant de la retourner contre l’intimée et la forcer à vendre [7] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec dépens, à l’exception du coût de préparation du cahier des sources produit hors délai. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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