2012 QCCA 1, 2012 QCCA 1
Opinion
Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard c. St-Jérôme (Ville de) 2012 QCCA 1 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021653-118 (700-17-002993-052) DATE : 4 JANVIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. COMPAGNIE CANADIENNE D'ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD NORMAND PRUD'HOMME 9120-7050 QUÉBEC INC. APPELANTS – Demandeurs c. VILLE DE SAINT-JÉRÔME LES EMBALLAGES JOLIPACK INC. INTIMÉES – Défenderesses et UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC REQUÉRANTE JUGEMENT [ 1 ] La Cour supérieure (l'honorable Daniel W. Payette) a rendu un jugement déclaratoire le 31 mars 2011 sur l'application de la
Loi sur la sécurité d'incendie ( L.R.Q., c.
S-3.4 ) et s'est prononcée sur l'immunité dont la Ville intimée (Saint-Jérôme) pouvait bénéficier en vertu de l'article 47 de la Loi . [ 2 ] Bien que le jugement ait une application limitée aux faits de la cause mue entre Saint-Jérôme et les appelants, l'application de la Loi a une incidence sur les municipalités et MRC du Québec que représente la requérante en intervention. [ 3 ] Le jugement dont appel est le premier à se prononcer sur l'étendue de l'immunité accordée aux entités municipales. [ 4 ] La requérante au soutien de son intervention allègue aux paragraphes 10 à 18 de sa requête : 10.
L'Intervenante désire intervenir dans le cadre de l'audition devant cette Cour pour appuyer les prétentions des Intimées; 11. En effet, il ne fait aucun doute que l'arrêt que rendra cette honorable Cour aura un impact important sur toutes les municipalités et MRC du Québec, puisqu'il statuera sur la portée du moyen de défense de l'Immunité conférée par le législateur aux municipalités ou MRC ayant dûment adopté et intégré un schéma de couverture de risques; 12.
Par conséquent, la très grande majorité des municipalités et MRC québécoises, qu'elles aient participé à l'élaboration ou l'implantation d'un schéma de couverture de risques ou non, sera affectée par l'arrêt que rendra cette honorable Cour; 13. L'Intervenante demande donc de participer au débat afin de donner une voix aux 275 municipalités et aux 35 MRC qu'elle représente et qui sont concernées par la portée de l'Immunité; 14.
Au surplus, le premier juge souligne dans ses motifs que, selon le ministre de la Sécurité publique de l'époque, l'adoption de la Loi et l'attribution d'une immunité découlant de l'implantation d'un schéma de couverture de risques par les MRC avaient notamment comme objectif d'encourager les plus petites municipalités à mettre sur pied un service d'incendie conforme aux orientations fixées par le ministre, et ce, sans avoir à craindre d'engager leur responsabilité civile et les coûts importants qui y sont associés; 15.
À la lumière de ces propos du premier juge, il est dans l'intérêt de la justice que des municipalités de moins grande envergure et disposant de moins de ressources que l'Intimée Ville de Saint-Jérôme puisse intervenir au débat afin de faire valoir leur point de vue sur la portée que devrait avoir l'Immunité conférée par la Loi . 16. L'Intervenante représente un nombre important de municipalités québécoises, peu importe leur taille, et est donc en mesure d'assurer à ce que même les plus petites municipalités puissent exprimer leur point de vue dans ce débat qui leur est d'une importance certaine.
17. De plus, sans la participation de l'Intervenante au débat, le point de vue des MRC ne serait pas entendu par la Cour, et ce, malgré le fait que celles-ci constituent des acteurs importants dans l'élaboration et l'implantation des schémas de couverture de risques en matière d'incendie; 18.
Pour toutes ces raisons, l'Intervenante possède l'intérêt requis pour intervenir devant la Cour d'appel et demande donc à cette honorable Cour de recevoir son intervention et de lui permettre de déposer un mémoire exposant plus amplement ses prétentions dans les 45 jours du jugement à intervenir sur la réception de la présente demande. [ 5 ] Comme il s'agit d'un débat qui met en cause des questions d'intérêt public, la question de l'intérêt à intervenir se posera de façon plus large. [ 6 ] Les auteurs Ferland et Emery [1] se sont penchés sur cette question et ont ainsi défini la notion d'intérêt selon qu'on se trouve en droit privé ou en droit public.
Voici donc comment ils situent la question : « 1.1. Intérêt de l'intervenant en droit privé En droit privé, cet intérêt se confond avec l'intérêt suffisant requis du demandeur en justice (art. 55 C.p.c.) et il doit être juridique, né et actuel, et non pas simplement éventuel, direct et personnel.
Cet intérêt doit aussi répondre aux exigences de l'article 209 C.p.c. pour fonder soit une intervention conservatoire ou une intervention agressive et une intervention ne sera pas permise si la seule conclusion recherchée dans la déclaration d'intervention ne vise que la suspension de l'instance principale. 1.2 Intérêt de l'intervenant en droit public En droit public, l'intérêt de l'intervenant est apprécié plus libéralement.
Comme le soulignait la Cour supérieure, en citant un jugement de la Cour d'appel, "les tribunaux font la distinction entre les litiges civils purement privés et les litiges de droit public ou impliquant les droits constitutionnels lors de l'autorisation d'une intervention". Dans ce jugement, la Cour d'appel affirmait : […] la question essentielle que soulève le litige en est une d'intérêt public puisqu'elle met en cause les droits et libertés de la personne, plus particulièrement la discrimination systématique à l'égard d'élèves atteints d'une déficience intellectuelle.
Or dans les affaires de droit public et dans celles touchant les droits constitutionnels et les droits fondamentaux, les tribunaux ont développé un concept d'intérêt en droit public leur permettant une approche plus libérale à la réception d'intervention de groupes ou d'associations possédant les connaissances et la compétence pertinentes et qui sont véritablement intéressés par les questions soulevées dans le cadre des procédures déjà engagées.
En droit public en effet, l'intérêt de l'intervenant est assujetti à l'exercice de la discrétion judiciaire du tribunal qui apprécie l'existence d'un lien de droit, d'origine législative ou contractuelle, à l'endroit de l'une des parties ou par rapport à l'objet même du litige, l'existence d'une question litigieuse, d'une question justiciable et non simplement politique, l'absence d'autre moyen raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour, l'intérêt particulier du tiers à soumettre une question qui ne peut être débattue raisonnablement ou efficacement par les parties à l'instance, l'expertise du tiers et la nécessité ou l'utilité de l'apport de ce tiers afin de répondre à la question en litige.
Dans l'exercice de sa discrétion judiciaire, le tribunal a également le pouvoir de tracer les limites de l'intervention et d'éviter l'impact négatif virtuel d'une telle intervention ». [ 7 ] Une distinction doit également être faite selon que l'intervention est de nature conservatoire ou agressive. [ 8 ] Elle sera conservatoire lorsque, comme en l'instance, la
partie intervenante veut appuyer la position d'une des parties au dossier. Elle sera agressive lorsque la
partie intervenante cherche des conclusions qui la favorise personnellement. [ 9 ] L'intervention recherchée en l'instance est de nature conservatoire dans un dossier d'intérêt public. [ 10 ] Dans l'affaire Institution Royale pour l'avancement des sciences [2] , le juge Gascon, après une étude de la jurisprudence, rappelle qu'en matière d'intervention conservatoire la notion d'intérêt doit être interprétée de manière souple et libérale. [ 11 ] Auparavant, dans Union des écrivaines et écrivains du Québec c. Michaud [3] , le juge Fish écrivait : [20] L'appelante, une association professionnelle reconnue pour représenter les écrivains auprès des producteurs assujettis à la
Loi sur le statut de l'artiste , L.C. 1992, c. 33, et régie par la
Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, L.R.Q. 1977, c. S-32.01, produit une déclaration en intervention volontaire conservatoire (art. 208 et s. C.p.c. ). […] [26] Comme le souligne le juge LeBel dans Société canadienne d'indemnisation pour les assurances de personnes c.
Services de santé du Québec 1, la jurisprudence plus ancienne de la Cour ne favorisait point ce genre d'intervention en l'absence d'un lien de droit personnel ou d'un droit réel sur l'objet du litige . [27] La jurisprudence plus récente, cependant, est plus libérale à ce sujet et distingue entre l'intervention conservatoire et l'intervention agressive. [28] Ainsi, dans l'affaire Société canadienne d'indemnisation, la Cour a autorisé l'intervention. Elle indiqua qu'au stade de la réception, l'intervenante n'avait qu'à démontrer un “intérêt vraisemblable”.
Aussi, vu la nature conservatoire de l'intervention, elle prenait le dossier tel quel, sans possibilité d'en changer les faits et de soulever des questions juridiques étrangères au litige principal ». [ 12 ] L'intervenante doit donc prendre le dossier dans l'état dans lequel il se trouve et comme l'écrit le juge Fish : « sans possibilité d'en changer les faits et de soulever des questions juridiques étrangères au litige principal. »
[ 13 ] Dans Boucher c. Pelletier [4] , la Cour d'appel a déjà décidé qu'au stade de la réception le test de l'intérêt passait par la vraisemblance du droit à l'intervention. On y lit, sous la plume du juge Turgeon, le passage suivant : « Il suffit donc au stade de la réception que l’intervenant démontre un intérêt vraisemblable pour que l’intervention soit reçue. Le mot « vraisemblable » signifie « qui paraît vrai, qui a l’apparence de la vérité ». Les dictionnaires emploient le mot « probable » pour décrire le mot « vraisemblable ».
Le mot « vraisemblance » veut dire « qui a une apparence de vérité ou le caractère de ce qui offre toutes les probabilités ».
Je crois que dans son intervention, l’appelante a démontré un intérêt vraisemblable, c’est-à-dire probable ». [ 14 ] Dans ce même arrêt, dans une opinion concurrente, le juge Jacques écrivait: « L'intérêt dont il s'agit peut résulter dans le cas d'intervention conservatoire du fait que les droits de l'intervenant, actuels ou futurs, peuvent vraisemblablement être affectés et cela malgré la relativité de la "chose jugée" ». [ 15 ] Ainsi donc, l'intérêt doit être vraisemblable, d'une part, et s'apprécier en fonction des effets du jugement sur les droits de la personne qui souhaite intervenir.
Il me semble donc que l'issue du pourvoi aura des effets sur les membres de l'Union des municipalités du Québec et qu'elle démontre un intérêt suffisant. [ 16 ] Ceci étant, l'expertise et le point de vue de l'Union de municipalités ne peuvent qu'enrichir le débat. [ 17 ] En conséquence, la requête est ACCUEILLIE ; et [ 18 ] L'intervention est REÇUE ; [ 19 ] L'Intervenante devra avoir déposé son mémoire dans les 45 prochains jours; [ 20 ] Frais à suivre. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Me Philippe Lelarge Gasco Goodhue St-Germain Pour les appelants Me Amélie Fahey Pour les intimées Me Charles Alexandre Foucreault Norton Rose Or Pour la requérante Date d’audience : 12 décembre 2011 [2] Institution Royale pour l'avancement des sciences c. Commission de l'équité salariale, JE 2005-1991 .
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