2023 QCCQ 8706, 2023 QCCQ 8706
Opinion
R. c. Hélie 2023 QCCQ 8706 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-73-000760-182 DATE : 12 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. ANDRÉ HÉLIE Accusé JUGEMENT sur la détermination de la peine [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable d’avoir, entre le 1 er décembre 2014 et le 19 juin 2015, par la supercherie, le mensonge et autre moyen dolosif, frustré les créanciers d’Héloc Ltée, d’une somme d’argent dépassant cinq mille dollars, commettant ainsi un acte criminel en contravention de l’ alinéa 380(1)
a) du Code criminel [1] . contexte [ 2 ] L’accusé est propriétaire et dirigeant de la compagnie Héloc Ltée (ci-après : « Héloc ») celle-ci est spécialisée dans la fabrication, la vente et la location de camions-incendie. [ 3 ] Toutefois, comme Héloc se trouve en difficulté financière, l’accusé détourne alors les actifs de cette compagnie vers une autre compagnie, soit Camion Hélie, dont le seul propriétaire et dirigeant est le fils de l’accusé.
La compagnie Camion Hélie œuvre dans le même domaine d’activité que celui occupé par Héloc. [ 4 ] Le montant lié à ses opérations frauduleuses est de 640 365 $. [ 5 ] De l’exposé conjoint des faits [2] déposé au dossier du Tribunal on y apprend que : 1. La compagnie Héloc Ltée (ci après Héloc) (anciennement appelée Financement Héloc Lté
e) est une compagnie située au 1080 chemin des Prairies à Joliette, aussi appelée Camions Hélie, Camions Héloc et Helie Truck; 2. La compagnie Héloc est spécialisée dans la fabrication, la vente et la location de camions-incendie; 3. Les clients d’Héloc sont majoritairement de petites villes et municipalités du Québec; 4. Le propriétaire et seul dirigeant de la compagnie Héloc est André HÉLIE; 5. Jusqu’au 1er décembre 2014, André HÉLIE est également propriétaire et dirigeant de la compagnie CAMIONS HÉLIE
(2003) INC.
(ci-après CAMIONS HÉLIE); 6. La compagnie CAMIONS HÉLIE, aussi appelée Hélie Trucks
(2003) Inc. et anciennement appelée Hélie St-Hyacinthe Inc., est également située au 1080 chemin des prairies à Joliette au moment des infractions; 7. La compagnie CAMIONS HÉLIE se spécialise dans la vente et la location de camions; 8. En 2014, la compagnie CAMIONS HÉLIE n’a aucune activité; 9. Le 1er décembre 2014, André HÉLIE cède toutes ses actions de CAMIONS HÉLIE à son fils Jean-François HÉLIE, qui, à partir du 1er décembre 2014, devient propriétaire et seul dirigeant de CAMIONS HÉLIE; 10.
Le 19 juin 2015, la compagnie Héloc est mise en faillite suite à une requête en faillite de sa créancière la Caisse Desjardins de Joliette; 11. Entre le 1er décembre 2014 et le 19 juin 2015, André Hélie a détourné les fonds d’Héloc pour son propre bénéfice, flouant ainsi les créanciers d’Héloc d’une somme de 640,365.00$; 12. Au moment de la faillite le 19 juin 2015, Héloc a des actifs d’une valeur de 25 000.00$ en machines, outillage et installation et des créances de 3 340 625.39$; 13.
Outre les créanciers tels que l’Agence du revenu du Canada, le ministère du Revenu du Québec et la Caisse Desjardins de Joliette, trente-trois (33) entreprises, pour la plupart des petites et moyennes entreprises (PME) québécoises, sont créancières d’Héloc au moment de sa faillite; 14.
Entre le 1er décembre 2014 et le 19 juin 2015, les fonds d’Héloc ont été détournés de trois façons, pour un total de 640,365.00$; − Les actifs (camions) d’Héloc, d’une valeur minimum de 224,556.00$, ont été transférés gratuitement à CAMIONS HÉLIE (détournement des actifs); − Les comptes recevables d’Héloc ont été encaissés par CAMIONS HÉLIE pour une somme totale de 136,909,00$ (détournement des comptes recevables); − Les liquidités d’Héloc ont été retirées en argent comptant ou par virements bancaires par l’accusé pour une somme totale de 278,900.00$ (détournement des liquidités). 15.
Par la suite, CAMIONS HÉLIE a poursuivi les activités d’Héloc; Détournement des actifs 16. Entre le 3 février 2015 et le 16 février 2015, Héloc transfère gratuitement la propriété de trente (30) camions à CAMION HÉLIE; 17. Pour dissimuler le fait que les camions sont cédés gratuitement, une somme totale de 224 556.00$ est versée par CAMIONS HÉLIE à Héloc entre le 10 février 2015 et le 3 mars 2015 par le biais de plusieurs virements bancaires; 18. Or, la somme de 224 556.00$ versée par CAMIONS HÉLIE à Héloc provient initialement du compte bancaire d’Héloc; 19.
En effet, entre le 9 février et le 19 février 2015, quatre montants totalisant 229 873.00$ sont retirés du compte bancaire d’Héloc et transférés dans le compte bancaire personnel de Jeanne D’Arc ARSENAULT (sauf un montant de 9 000.00$ le 19 février 2015 transféré directement dans le compte bancaire personnel de Jean-François HÉLIE), puis dans le compte bancaire personnel de Jean-François HÉLIE et ensuite dans celui de CAMIONS HÉLIE pour finalement être redéposés dans le compte bancaire d’Héloc, à l’intérieur de quelques jours; 20. N’eût été quatre montants totalisant 229 873.00$ reçus d’Héloc.
CAMIONS HÉLIE n’avait pas les fonds nécessaires pour effectuer les versements à Héloc pour le prétendu achat des camions; 21. Par ailleurs, la valeur des camions cédés par Héloc à CAMIONS HÉLIE est nettement supérieure à la somme de 224 556.00$ prétendument versée par CAMIONS HÉLIE à Héloc pour ceux-ci; 22. Les prix de vente fictifs des camions cédés par Héloc à CAMIONS HÉLIE, tels que déclarés par Jean-François HÉLIE à la SAAQ, oscillent entre 500.00$ et 30 000.00$ par camion; 23.
Au surplus, le prix de vente des camions-incendie vendus par Héloc aux villes et municipalités dans l’année précédant la faillite oscille entre 119 077.00$ et 353 000.00$ par camion; 24. Dans le cadre des procédures de faillite, André HÉLIE déclare au syndic Réjean BOUCHARD avoir détruit tous les livres d’Héloc et avoir vendu tous les camions d’Héloc à CAMIONS HÉLIE, représentée par son fils Jean-François HÉLIE, quelques mois avant la faillite; 25.
Lors de la première assemblée des créanciers d’Héloc le 15 juillet 2015, André HÉLIE déclare également les choses suivantes : − Il a vendu ses actions de CAMIONS HÉLIE vers la fin de 2014; − Il a détruit tous les documents (livres et registres) de la compagnie Héloc en janvier 2015;
− Il a vendu quinze (15) camions d’Héloc, sur une période de deux semaines, pour une somme d’environ 250 000.00$ à CAMIONS HÉLIE, dont la valeur était d’environ 1 250 000.00$; Détournement des comptes recevables 26. Le dernier chèque provenant d’une ville ou municipalité encaissé par Héloc est le 23 février 2015; 27. D’un autre côté, entre le 11 février 2015 et le 19 juin 2015, CAMIONS HÉLIE encaisse 136,909.00$ provenant de villes ou municipalités résultant de la vente de camions-incendie à celles-ci; 28.
Après le 1er décembre 2014 et jusqu’en mars 2015, André Hélie intervient auprès de villes et municipalités pour faire remplacer le nom d’Héloc par CAMIONS HÉLIE sur une soumission précédemment soumise, sur une résolution de la ville ou municipalité autorisant l’achat d’un camion-incendie ou alors sur un contrat précédemment conclu; 29. À d’autres occasions, André HÉLIE contacte des villes et municipalités pour demander que le chèque pour la vente par Héloc d’un camion-incendie soit fait à l’ordre de CAMIONS HÉLIE; 30.
À une autre occasion, une facture payable à CAMIONS HÉLIE plutôt qu’une facture d’Héloc est envoyée à une municipalité pour un camion-incendie vendu par Héloc; 31. Lors de la première assemblée des créanciers d’Héloc le 15 juillet 2015, André HÉLIE déclare la chose suivante : − Au début de 2015, il a demandé aux municipalités de Saint-Adolphe-d’Howard, Kingsey Falls, Mirabel et Saint-Alphonse- Rodriguez de transférer le contrat d’acquisition de camions-incendie d’Héloc à CAMIONS HÉLIE; Détournement des liquidités 32.
Entre le 20 février 2015 et le 13 mars 2015, une somme de 278 900.00$ est transféré, en plusieurs virements, de comptes bancaires appartenant à Héloc au compte bancaire personnel d’André HÉLIE à la Banque de Montréal (ci-après BMO) ouvert le 28 janvier 2015; 33. Par la suite, entre le 27 février 2015 et le 20 mars 2015, André Hélie retire en argent comptant de son compte bancaire personnel à la BMO une somme totale de 401 250.00$ principalement en trois retraits de plus de 100 000.00$; 34.
Il est à noter que le 18 février 2015, André Hélie avait également transféré 100 000.00$ de son compte bancaire personnel à la Caisse Desjardins de Joliette à son compte bancaire personnel à la BMO; 35. Ensuite, entre le 25 février 2015 et le 12 mars 2015, André HÉLIE transfère 28 000.00$ de son compte bancaire personnel à la BMO vers le compte bancaire personnel de Jeanne D’Arc ARSENAULT; 36.
André HÉLIE a déclaré à Robert SAVARD de la Caisse Desjardins, qu’il avait fait certains retraits à la marge de crédit de la compagnie Héloc pour lui-même, que c’était son fond de pension et que Desjardins ne retrouverait pas ces sommes; 37. Au moment de la faillite d’Héloc, la Caisse Desjardins avait une créance garantie de 925 000.00$ envers Héloc; 38. Le 3 juillet 2015, André HÉLIE déclare également faillite. La preuve lors des observations sur la peine La situation de l’accusé [ 6 ] L’accusé est âgé de 72 ans. Il provient d’une famille qui supporte des valeurs prosociales.
Il est bien intégré socialement et n’a aucune dépendance. [ 7 ] Il démarre sa propre entreprise de pièces de voiture à l’âge de 22 ans. Par la suite, les projets et les succès de ses entreprises vont l’amener à se spécialiser dans la vente de camions-incendie; domaine dans lequel il œuvre depuis près de 40 ans. [ 8 ] Au
chapitre des condamnations, il a obtenu une absolution conditionnelle, le 28 octobre 2015, pour avoir utilisé un document contrefait. Sa fiche ne comporte aucune autre condamnation. [ 9 ] Le Tribunal s’attarde à cet événement puisqu’il est survenu dans la période du 28 octobre 2015 au 27 janvier 2016, dans le cadre des opérations de sa compagnie. La personne qui gérait les finances et les soumissions d’Héloc, Mme Sonia Coutu, avait soumis à l’accusé un cahier de charge qui comportait une fausseté (un cautionnement de soumission et une lettre de consentement [3] ).
L’accusé a, malgré tout, signé les documents pour la soumission et le tout a été acheminé à la municipalité qui a fait l’appel d’offres. La personne qui occupait le poste de secrétaire général de la municipalité a constaté la contrefaçon et a communiqué avec le service de police. [ 10 ] En regard de cet événement, l’accusé reconnaît avoir commis ce délit. Toutefois, il souligne au Tribunal qu’il avait une confiance aveugle en Mme Coutu de sorte qu’il se contentait de signer, sans autre vérification, les documents que celle-ci lui soumettait.
Cependant, la soumission comportait un document contrefait, il reconnaît avoir agi par aveuglement volontaire et qu’il aurait dû porter davantage attention aux documents avant de les signer et de les soumettre à la municipalité. [ 11 ] Toutefois, malgré cet événement, Mme Coutu demeure à l’emploi de Héloc et par la suite de Camions Hélie. Cependant, à la suite d’une vérification comptable, l’accusé est informé que celle-ci a détourné des fonds de Camions Hélie pour des achats personnels
pour une somme de 5 000 $ au cours de la période du 1 er mars 2016 au 13 juin 2017 [4] . [ 12 ] Le 16 octobre 2017, Mme Coutu a reconnu sa culpabilité à la suite de ses gestes frauduleux à l’égard de Camions Hélie [5] . Par ailleurs, elle quittera son emploi à la suite de nouvelles vérifications comptables réalisées à la demande d’un créancier, qui amèneront l’accusé à constater que les pertes occasionnées par les agissements de Mme Coutu sont supérieures à la somme de 5 000 $. L’accusé dira « qu’on a arrêté de compter à 300 000 $ ».
Il laisse entendre que les agissements de Mme Coutu, pour lesquels elle a plaidé coupable le 16 octobre 2017, remontent à quelques années avant la période des événements, soit à la même période pour laquelle il a lui- même plaidé coupable en l’instance. Toutefois, l’accusé informe le Tribunal qu’il n’a pas déposé de plainte additionnelle contre Mme Coutu puisque celle-ci vivait une situation personnelle difficile. [ 13 ] L’accusé lors de son témoignage souligne ceci au sujet de Mme Coutu : Elle avait tellement le tour de dire [aux fournisseurs] écoute là ça va aller le mois prochain, on a une grosse entrée.
Même moi, parfois je l’écoutais et je me disais coudonc, je sais qu’il rentre de l’argent, comment cela se fait que l’on est à court [d’argent] comme ça. Je n’avais pas fini de le dire que j’étais déjà retourné dans l’atelier parce que fallait que ça avance. Elle vidait les comptes et quand c’est arrivé c’est sûr que la liste des créanciers était là. Je l’ai regardé [la liste des créanciers] et je me disais; pas lui, pas lui, pas lui.
Et je pensais jamais que les montant étaient si gros […] c’est sûr que c’est moi qui aurait dû avoir la responsabilité de tout vérifier les papiers de Mme Coutu pour voir si les comptes étaient payés […] mais ce n’est pas arrivé comme ça. [ 14 ] En ce qui concerne la période des événements liés à l’accusé, au cours de l’année 2014, la situation financière d’Héloc est difficile et en décembre 2014, la compagnie se retrouve devant un gouffre financier. De plus, de précieuses ressources humaines quittent l’entreprise de sorte que l’accusé se retrouve à toute fins pratique seul à la diriger.
C’est dans ce contexte que l’accusé explique, par ses agissements [6] , qu’il avait l’intention de renflouer sa compagnie afin de permettre à celle-ci de poursuivre ses opérations. Il précise qu’il a posé ces gestes dans le but de sauver sa compagnie et les emplois de son personnel le tout, par contre, au détriment des créanciers. [ 15 ] Dans l’espoir de sauvegarder la compagnie, il a investi une somme de 400 000 $ provenant de ses REER, qui était à ce moment insaisissables. Toutefois, ce fut peine perdue.
À la suite de la mise en faillite d’Héloc, il estime avoir perdu une somme de 850 000 $ [7] . [ 16 ] Au moment du plaidoyer, l’accusé a déposé la somme de 199 346.40 $ pour le bénéfice des victimes qui se sont manifestées. [ 17 ] Au total, près de 40 personnes et/ou compagnies ont subi des pertes à la suite des agissements de l’accusé.
Cependant, seulement quatre d’entre elles présentent au Tribunal une demande de dédommagement, soit : − Stéphane Desrosiers, pour la compagnie Aluquip, dépose une demande de dédommagement [8] pour une somme de 85 159.16 $; − Marc Bellemare, pour la compagnie Camions Trois-Rivières, dépose une demande de dédommagement [9] pour une somme de 174 650 $; − Daniel Striletsky, directeur et secrétaire général de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle, dépose une demande de dédommagement [10] pour une somme de 66 514.65 $; et − Jimmy Boudreault, au nom de Multi Pression L.C.
Inc., dépose une demande de dédommagement [11] pour une somme de 3 000 $. [ 18 ] Face à ses gestes, l’accusé manifeste des regrets et des remords, et ce, particulièrement pour les créanciers dont certains étaient de petites entreprises qui ont éprouvé des difficultés financières dues à la faillite d’Héloc et de l’accusé. [ 19 ] Au moment de détourner les fonds, l’accusé souhaitait faire en sorte qu’il puisse poursuivre ses activités pour pouvoir rembourser l’ensemble des créanciers.
Il affirme que le but poursuivi n’était pas de flouer ceux-ci. [ 20 ] Aujourd’hui, l’accusé et son fils se sont entourés de personnes qui ont les compétences pour assurer une saine gestion de l’entreprise. De plus, l’accusé agit auprès de son fils à
titre de mentor vu son importante expertise dans le domaine des camions-incendie. [ 21 ] Par ailleurs, l’accusé semble maintenant avoir retenu de ses expériences passées. Il mentionne qu’il ne touche plus à tout ce qui concerne la comptabilité de la compagnie de son fils, Camions Hélie. Le rapport prépénal [ 22 ] Un rapport prépénal est produit au dossier du Tribunal, ce dernier est somme toute positif et l’auteur conclut que le risque de récidive est faible.
La situation des victimes [ 23 ] Au-delà des demandes de dédommagement mentionnées précédemment, seul Stéphane Desrosiers s’exprime relativement aux conséquences physiques que lui ont occasionnée le comportement de l’accusé, soulignons, notamment, le stress, des problèmes gastriques, un comportement irritable et la mise en péril de sa compagnie dû à la perte de revenue. Analyse Quelle est la peine juste et appropriée pour une infraction dont la gravité objective est une peine maximale de 14 années de détention.
La position des parties [ 24 ] Pour la poursuite, elle suggère une peine de détention de 30 mois. Cette suggestion tient compte, notamment, de l’ampleur de la fraude : une somme de 640 635 $, du niveau de responsabilité de celui-ci et du nombre de transactions qui ont pour seul but le bénéfice personnel de l’accusé pour ses projets commerciaux. [ 25 ] Quant à la défense, elle suggère de surseoir au prononcé de la peine et dans le cadre de la probation, d’une durée de deux années, que l’accusé exécute 240 heures de travaux communautaires.
La suggestion de la défense tient compte notamment du fait que l’accusé a agi dans le but premier de maintenir ses activités de vente de camions-incendie et non dans le but de frauder les créanciers. De plus, le rapport prépénal est positif et le risque de récidive est faible.
Le droit ▪ Les principes et objectifs de la détermination de la peine [ 26 ] Les principes et objectifs de la détermination de la peine sont prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 27 ] Ses objectifs sont la dénonciation, la dissuasion, isoler au besoin le délinquant, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la société ainsi que la reconnaissance par le délinquant de tels torts. [ 28 ] Cependant, le principe fondamental que doit respecter une peine est celui de la proportionnalité, celle-ci : représente « la condition sine qua non d’une sanction juste ».
Selon ce principe, « la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » [12] . [Références omises] [ 29 ] Au-delà du principe de la proportionnalité, l’
article 718.2 C.cr . comporte : [Une] liste non exhaustive de principes secondaires qui doivent guider le processus de détermination de la peine.
Parmi ces principes, mentionnons « l’examen des circonstances aggravantes ou atténuantes, les principes de parité et de totalité et la nécessité d’examiner ‘’toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances’’ […] » [13] . [ 30 ] Par ailleurs, « pour établir une peine proportionnée, la détermination de la peine se doit d’être une ‘’opération éminemment individualisée’’ » [14] . [Références omises] [ 31 ] À cet effet, la Cour suprême du Canada dans Nasogaluak [15] rappelle que : […] le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire.
Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce. [Références omises] [ 32 ] Ainsi, suivant le principe de parité de la peine « des délinquants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables devraient recevoir des peines semblables » [16] . [ 33 ] À cet égard, le juge Carol St-Cyr dans R . c.
Thibault [17] fait une revue de la jurisprudence afin de déterminer les fourchettes des peines applicables suivant la gravité et l’étendue de la fraude, il conclut que pour : ➢ Les peines de pénitencier [110] Dans cette catégorie, la fourchette des peines varie entre 26 mois et 6 ans de pénitencier. [111] Les dénominateurs communs qui se dégagent de ces exemples sont les montants impliqués, la durée de la fraude, le haut degré de sophistication, la cupidité, la notion d’abus de confiance, l’absence de remboursement dans bien des cas et l’impact significatif sur les victimes. ➢ Les peines de prison [112] Au niveau provincial, les peines se situent entre 12 mois et 2 ans moins 1 jour d’incarcération. [113] Dans cette catégorie de peines, on retiendra que les tribunaux considèrent comme facteurs aggravants le haut degré de culpabilité morale, le fait qu’il s’agisse d’actes délibérés et planifiés et que souvent, des sommes importantes sont en jeu.
Les motifs justifiant une peine d’emprisonnement ferme et qui reviennent le plus souvent sont l’abus de confiance et le fait que les fraudes s’échelonnent sur une période de temps assez longue. Par ailleurs, certains accusés présentent des problèmes de santé ou de dépendance et souvent, les risques de récidive sont faibles. Dans plusieurs des cas, des remboursements sont effectués.
➢ Les peines d’emprisonnement à purger dans la collectivité [114] Dans cette dernière catégorie se retrouvent des peines variant entre 12 mois et 2 ans moins 1 jour. [115] L’analyse des décisions démontre qu’en général, peu de facteurs aggravants s’y retrouvent et on note souvent la présence de facteurs atténuants significatifs signalés par des rapports présentenciels favorables. Elles concernent rarement des cas d’abus de confiance. Les risques de récidive sont absents, la durée des crimes reprochés est plutôt courte et les montants fraudés sont moins importants.
Souvent, les méthodes utilisées sont peu sophistiquées et la source des comportements est reliée à des désordres psychologiques. [116] Ce survol des décisions comprenant les trois catégories de peines nous permet de constater que l’éventail est très large et reflète les circonstances particulières qui se retrouvent dans chaque dossier.
Cependant, le dénominateur commun dans les cas de fraudes commises par des personnes occupant un poste de confiance ou de responsabilités est que la peine est l’emprisonnement. [Références omises] [ 34 ] Au sujet des fourchettes de peines, ces dernières ont pour but de les harmoniser toutefois : Bien qu’ils ne soient pas contraignants, les fourchettes de peines et les points de départ constituent des balises utiles parce qu’ils permettent aux juges chargés de déterminer la peine d’apprécier la gravité de l’infraction.
Et, comme nous l’avons déjà fait observer, ils offrent aux juges des points de repère pour amorcer leur réflexion. Lorsqu’ils utilisent ces outils, les juges doivent individualiser la peine de manière à tenir compte des deux aspects de la proportionnalité : la gravité de l’infraction et la situation personnelle du délinquant et sa culpabilité morale. À l’étape de l’individualisation de la peine, les juges chargés de déterminer la peine doivent par conséquent examiner « tous les facteurs et toutes les circonstances propres à la personne qui se trouve devant eux, y compris sa situation et son vécu »
Ces facteurs et ces circonstances peuvent fort bien justifier un rajustement significatif à la baisse ou à la hausse de la peine. [18] [Référence omise] [ 35 ] La Cour d’appel du Québec dans Lévesque c . Québec (Procureur général) [19] a élaboré les critères permettant de mieux déterminer le niveau de responsabilité d’un délinquant en matière de fraude.
Voici comment le Tribunal applique ces derniers en l’instance : ➢ La nature et l’étendue de la fraude se traduisant notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par les victimes : [ 36 ] L’ampleur de la fraude s’élève à la somme de 640 635 $. ➢ Le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux : [ 37 ] Les détournements des fonds se réalisent au cours de la période du 1 er décembre 2014 au 19 juin 2015 et se regroupent de trois façons : − les actifs d’Héloc (30 camions-incendie) d’une valeur minimum de 224 556 $ ont été transférés gratuitement à Camions Hélie, propriété du fils de l’accusé; − les comptes recevables d’Héloc ont été encaissés par Camions Hélie pour une somme totale de 136 909 $; − les liquidités d’Héloc ont été retirées en argent comptant ou par virements bancaires par l’accusé pour une somme totale de 278 900 $. ➢ Le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d’une fraude, la collaboration à l’enquête ainsi que l’aveu : [ 38 ] Avant le dépôt des accusations, le créancier principal soit la Caisse populaire de Joliette ainsi que Raymond Chabot (syndic à la faillite) ont récupéré près de 1 million suite à la vente de l’immeuble, propriété des Immeubles Hélie, qui agissait à
titre de caution d’Héloc. [ 39 ] Au moment du plaidoyer de culpabilité, l’accusé dépose la somme de 199 346.40 $ pour le bénéfice des quatre victimes qui se sont manifestées. ➢ Les condamnations antérieures du contrevenant; proximité temporelle avec l’infraction reprochée et gravité des infractions antérieures : [ 40 ] Au moment des événements, l’accusé n’a aucun antécédent judiciaire, l’absolution reçue et la date des événements liée à celle- ci sont postérieures aux événements en l’instance. ➢ Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant : [ 41 ] En bout de piste, l’accusé n’a retiré aucun bénéfice personnel.
➢ Le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime : [ 42 ] La confiance que les créanciers manifestaient à l’égard de l’accusé fut le vecteur ayant permis à celui-ci de mettre en œuvre les transactions qui ont eu comme conséquence de « vider » Héloc de ses actifs au profit de Camions Hélie. [ 43 ] Sans ce niveau de confiance, les manœuvres frauduleuses ne seraient pas de la même amplitude qu’en l’instance. [ 44 ] L’accusé était conscient du niveau de confiance que les créanciers lui octroyaient.
Son témoignage livré lors des observations sur la peine lorsqu’il décrit le comportement de Mme Coutu avec les fournisseurs démontrent sans l’ombre d’un doute qu’il savait que les finances d’Héloc n’allaient pas.
Toutefois, il fait fi de s’en occuper et se lance dans le détournement des actifs le tout en abusant de la confiance de ses créanciers. ➢ La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière : [ 45 ] Dans la détresse financière, l’objectif principal de l’accusé est de sauvegarder son domaine d’expertise dans lequel il œuvre depuis plus de 40 ans en transférant les actifs d’Héloc à Camions Hélie, et subsidiairement, il cherche à maintenir les emplois, pour lui- même et son fils et les trente travailleurs de Camions Hélie, et ce, au détriment des créanciers.
Les circonstances atténuantes et aggravantes [20] [ 46 ] Au
chapitre des circonstances aggravantes, mentionnons que : − l’accusé est âgé de 63 ans au moment des événements; on ne peut donc parler d’une étourderie passagère due à son jeune âge; − sachant les difficultés financières d’Héloc il fait le choix délibéré de transférer les actifs de celle-ci au profit de Camions Hélie pour son bénéfice personnel, sa famille immédiate et les employés; − il ne s’est pas soucié des conséquences de ses gestes sur les créanciers d’Héloc, son seul objectif est de « sauver » son secteur d’activité spécialisé dans le domaine des camions-incendie dans lequel il œuvre depuis près de 40 ans; − ce n’est qu’alors que la situation est devenue financièrement intenable et que l’accusé souhaite maintenir les activités de vente de camions-incendie que celui-ci débute une série de transactions afin de poursuivre ses activités à la faveur d’une autre compagnie (Camions Hélie) dont le fils de l’accusé est, à partir du 1er décembre 2014, l’unique propriétaire et dirigeant.
Cette date coïncide avec le début de la spoliation d’Héloc et le maître d’œuvre de ces opérations est l’accusé; − l’accusé se commet dans ses gestes frauduleux sur une période de 6 mois au détriment des intérêts des créanciers; − il a abusé de la confiance des créanciers en ne leur dévoilant pas la réalité de la situation financière précaire de sa compagnie et profitant de la confiance de ceux-ci qui avaient livré des biens ou des services à la compagnie Héloc sans avoir reçu leurs rétributions; − les conséquences des gestes de l’accusé sur les victimes. [ 47 ] Quant aux circonstances atténuantes, il y a lieu de considérer que : − l’accusé a plaidé coupable, bien que le plaidoyer survient quelques jours avant le début du procès, un long processus de négociation entre les parties sous-tend ce délai; − l’accusé a toujours été un actif pour la société; − l’accusé épouse des valeurs prosociales et au moment des événements il est sans antécédent judiciaire; − le rapport prépénal est favorable; − le risque de récidive est faible; − il démontre des regrets et des remords; − il a remboursé en
partie certaines victimes; − pour l’avenir, lui et son fils se sont entourés de personnes compétentes pour voir à la gestion des finances de la compagnie; − la défense supporte que l’accusé a perdu personnellement une somme de près de 850 000 $, toutefois, ceci est la conséquence de ses gestes et ne peut être considéré comme facteur atténuant, il s’agit plutôt d’un facteur neutre. Conclusion [ 48 ] Ayant procédé à la pondération des principes et des objectifs de la détermination de la peine et tenant compte de l’ensemble
des circonstances de ce dossier, le Tribunal fera prédominer les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 49 ] De sorte que le Tribunal inflige à l’accusé une peine de détention. Toutefois, le Tribunal est convaincu que la sécurité de la collectivité n’est pas en danger si une peine à être purgée dans la collectivité est infligée à l’accusé et qu’une telle peine est conforme aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel .
Pour tous ces motifs, le tribunal : [ 50 ] CONDAMNE l’accusé à une peine globale de deux années moins un jour de détention à être purgé dans la collectivité aux conditions et modalités qui seront déterminées lors de l’audience. [ 51 ] PRONONCE , conformément à l’ article 731(1)
b) C.cr ., une ordonnance de probation d’une durée de 2 années aux conditions et modalités qui seront déterminées lors de l’audience. _(s)_______________________________ CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q. Me Isabelle Desrosiers Me Marie-Michèle Paquin Procureures de la poursuite Me Richard Tawil Me Benoît Cliche Procureurs de la défense Date d’audience : 1 er mai 2023
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