2012 QCCA 1279, 2012 QCCA 1279
Opinion
Adoption — 1250 2012 QCCA 1279 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000387-128, 500-08-000388-126 ( 760-43-000708-106 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 juillet 2012 CORAM: LES HONORABLES Nicholas Kasirer, J.C.A. Richard Wagner , J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A. APPELANTS AVOCAT A (500-08-00387-128) B (500-08-00388-126) Me Annie Girard ANNIE GIRARD AVOCATE Me Claudette Morin INTIMÉE AVOCAT [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Me Julie Belzile Centre jeunesse A ROY & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) X (enfant) Me Karine Pelletier-Poissant Centre communautaire juridique A Requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 52 Début de l'audience. La Cour demande aux avocates si la requête est contestée. Me Annie Girard, Me Claudette Morin, Me Karine Pelletier-Poissant indique à la Cour que la requête n'est pas contestée. La Cour prend acte du fait que la requête n'est pas contestée par les avocates de l'appelant-père, de l'appelante-mère et de l'avocate de l'enfant.
Me Julie Belzile demande à la Cour d'amender sa requête afin d'ajouter l'enfant X comme mis-en- cause. La Cour accueille la demande d'amener la requête pour porter comme mis en cause le nom de l'enfant qui est X. 15 h 55 Représentations par Me Julie Belzile. 16 h 00 Représentations par Me Annie Girard. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] [Intervenante 1], la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A, présente une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle en application de l’article 509 C.p.c . [ 2 ] La requête est présentée dans le cadre de l’appel d’un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, du district A (l’honorable Linda Despots), rendu le 10 novembre 2011, qui a déclaré l’enfant X admissible à l’adoption.
Les appelants, respectivement mère et père de l’enfant, interjettent appel du jugement. [ 3 ] La preuve nouvelle cherche à exposer l’état de santé précaire de M. C, le père au sein de la famille d’accueil de l’enfant. Elle cherche aussi à consigner au dossier de la Cour une déclaration des parents d’accueil qui ont affirmé le 31 mai 2012 ne plus être en mesure de poursuivre le projet d’adoption de l’enfant en raison de l’état de santé de M.
C. [ 4 ] La requête remplit les conditions se rattachant à l’article 509 C.p.c. telles qu’établies par la jurisprudence [1] : la preuve est nouvelle; elle est indispensable à la solution du litige; et les fins de la justice militent en faveur de sa présentation à la Cour. Les appelants et le mis en cause ne contestent pas la requête et ce, à bon droit. [ 5 ] La preuve nouvelle sera soumise à la formation de la Cour saisie du fond qui décidera de son admissibilité et de sa valeur probante. [ 6 ] La preuve nouvelle devra être constituée d’ici le 30 juillet 2012.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] ACCUEILLE la requête, sans frais; [ 8 ] PERMET à la
partie requérante, d’ici le 30 juillet 2012, de présenter la preuve de l’état de santé de M. C et son impact sur l’intention des parents d’accueil concernant le projet d’adoption de l’enfant; [ 9 ] PROLONGE le délai des appelants pour produire leur exposé jusqu’au 15 août 2012; [ 10 ] PROLONGE le délai de l’intimée pour produire son exposé jusqu’au 30 août 2012; [ 11 ] PROLONGE le délai du mis en cause pour produire son exposé jusqu’au 30 août 2012; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixation de la date de l’audience. Nicholas Kasirer, J.C.A. Richard Wagner, J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A.
Loading document…