2011 QCCQ 9990, 2011 QCCQ 9990
Opinion
Protection de la jeunesse — 114068 2011 QCCQ 9990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 615-41-001458-107 X 2007 […] [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] ville A, district A, […]
Partie requérante Et A, domiciliée et résidant au […] ville A, district A, […] Mère-intimée Et B, domicilié et résidant au […] ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 (3) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] [L’intervenant 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d’une requête en prolongation de l'ordonnance rendue le 10 mai 2010 par la soussignée à l'égard de X.
Elle demande de prolonger l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 2 ] À l’audition, l'enfant est représenté par Me Wolfgang Mercier-Giguère. Le père et la mère sont présents, et le père est assisté de Me Claude Cossette. Me Annie Gaouette agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Les parties se prévalent des dispositions de l'article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent un projet d'entente. Un rapport de révision vient compléter la preuve de même que le témoignage de madame C, famille d'accueil impliquée auprès de l'enfant X. [ 4 ] Les parties reconnaissent les faits suivants : 4.1. Elles ont signé des mesures volontaires valides du 18 novembre 2008 au 18 mai 2009 et du 18 mai au 18 novembre 2009 prévoyant le placement de l'enfant chez madame D. 4.2. Les parties ont, par la suite, reçu des services du directeur de la protection de la jeunesse du 18 novembre 2009 au 18 mai 2010 tout en maintenant l'enfant chez sa grande-tante maternelle, madame D.
4.3. Un jugement a été rendu en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et l'enfant a été confié pendant une période de quatre mois à madame D, et par la suite, en famille d'accueil pour une période de huit mois. 4.4. Depuis, les parents reconnaissent avoir maintenu leur consommation d'alcool et de drogues; 4.5. Les parents reconnaissent qu'ils changent régulièrement de lieu de résidence; 4.6. La mère reconnaît avoir mis un terme à sa relation conjugale avec le père; 4.7. Depuis plusieurs mois, le père n'a demandé aucun contact physique auprès de son fils; 4.8. Quelques contacts téléphoniques ont été effectués par le père, de façon imprévue, ce qui a causé des attentes et des déceptions à X; 4.9.
Malgré ses difficultés, la mère maintient des contacts réguliers auprès de son fils; 4.10. La mère entretient une relation de confiance et de respect à l'égard des membres de la famille d'accueil de son enfant; 4.11. La mère reconnaît toujours qu'elle ne peut répondre à tous les besoins de son fils à long terme et elle consent à son hébergement en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité; 4.12.
Les parties reconnaissent que la famille d'accueil qui héberge actuellement l'enfant depuis environ 11 mois désire s'investir à long terme auprès de celui-ci. [ 5 ] Du témoignage de madame C, le Tribunal note qu'effectivement, madame D et son conjoint sont prêts à s'investir à long terme auprès de l'enfant. Cette volonté d'engagement était déjà perceptible lorsqu'ils se sont manifestés comme famille d'accueil le 1 er juin dernier. La responsable de la famille d'accueil entretient des bonnes relations avec les parents et elle les reçoit lorsqu'ils rendent visite à leur fils.
Elle a également reçu le frère et la sœur de l'enfant X pour qu'il puisse maintenir des liens avec sa fratrie. [ 6 ] Depuis que l'enfant y est placé, il a comblé l'ensemble des retards de développement qu'il présentait.
Quant à ses racines autochtones, la responsable de la famille d'accueil entend les lui faire connaître et les développer par sa fréquentation au Centre d'amitié autochtone de Senneterre. [ 7 ] Considérant l'ensemble de la preuve et après avoir pris en compte le consentement des parties, le Tribunal entérine et déclare exécutoire les mesures sur lesquelles se sont entendues les parties. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE l’hébergement de X, né le […] 2007, en famille d'accueil jusqu’à l'atteinte de sa majorité; [ 12 ] ORDONNE le placement de X dans la famille d'accueil de madame C et de son conjoint; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa mère pour la durée de l'ordonnance; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance au père, s'il en fait la demande, pour la durée de l'ordonnance; [ 15 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts entre l'enfant et ses parents quant à la fréquence, la durée et la présence d'une tierce personne au besoin; [ 16 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour le père Me Wolfgang Mercier-Giguère, procureur pour l’enfant Date d’audience : 31 mai 2011
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