2019 QCCQ 7910, 2019 QCCQ 7910
Opinion
Marchetta c. Visual Business Solutions Inc. 2019 QCCQ 7910 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-005916-184 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANGELA MARCHETTA
Partie demanderesse c. VISUAL BUSINESS SOLUTIONS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN COURS D’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre d’une conférence de gestion convoquée en vue notamment de fixer l’instruction, le Tribunal est saisi d’une demande verbale de la
partie défenderesse pour autoriser la production d’un acte de procédure intitulé « Defendant’s Cross-Application for a permanent injunction and damages » (la « Demande reconventionnelle »). [ 2 ] La demanderesse conteste cette demande en invoquant son caractère abusif, sa tardiveté et les conséquences négatives sur le déroulement de l’instance qu’elle entraînerait. [ 3 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la production de la Demande reconventionnelle au dossier doit être autorisée.
CONTEXTE [ 4 ] Le 28 décembre 2018, la demanderesse dépose une demande introductive d’instance dans laquelle elle réclame une somme de 64 794,91$ pour des paies de vacances qu’elle n’aurait pas reçues de son employeur ainsi que des dommages moraux et exemplaires. [ 5 ] Le 15 avril 2019, une proposition de protocole d’instance signée uniquement par les procureurs de la demanderesse est déposée au dossier de la Cour.
Après examen, une conférence de gestion est convoquée pour le 11 juin suivant. [ 6 ] Le 11 juin, une conférence de gestion par voie téléphonique est tenue par la juge Madeleine Aubé lors de laquelle il est convenu que les parties déposeront un protocole conjoint au plus tard le 28 juin 2019. La gestion est alors reportée au 2 juillet suivant. [ 7 ] Le 28 juin, un protocole d’instance dûment signé par les parties est déposé au dossier de la Cour (le « Protocole »).
Celui-ci ne prévoit pas le dépôt d’une demande reconventionnelle. [ 8 ] Le 2 juillet, le Tribunal prend acte du dépôt du Protocole et prolonge le délai d’inscription au 15 octobre 2019. [ 9 ] Le 15 octobre 2019, les parties déposent une inscription commune pour instruction et jugement dans laquelle elles annoncent que quatre témoins ordinaires seront entendus. La durée de l’instruction est estimée à sept heures. [ 10 ] Le 30 octobre, les parties sont convoquées à une conférence de gestion en vue notamment de fixer l’instruction du dossier.
Vu l’indisponibilité des parties à cette date, cette conférence est remise au 17 décembre suivant. [ 11 ] Le 13 décembre, la défenderesse dépose la Demande reconventionnelle . Celle-ci mentionne que, suite à la cessation d’emploi de la demanderesse qui serait survenue en janvier 2019, cette dernière aurait eu accès et aurait modifié divers documents sur le service de stockage et de partage de fichiers (Dropbox) de la défenderesse. Sans préciser le montant des dommages qu’elle entend réclamer, la défenderesse inclut dans cet acte de procédure des conclusions de nature injonctive à l’encontre de la
partie demanderesse. [ 12 ] Le 17 décembre, lors de la séance de gestion, plusieurs discussions ont lieu relativement au dépôt de la Demande reconventionnelle et à son impact sur la compétence de la Cour du Québec. Il est alors entendu que le Tribunal tranchera la question faisant l’objet du présent jugement et que, selon le résultat, le dossier sera convoqué pour une prochaine conférence de gestion afin de fixer l’instruction. ANALYSE
Le droit [ 13 ] L’article 150 C.p.c régit les modifications de Protocole de l’instance : « 150. Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, le tribunal l’examine selon les directives que le juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure. Le protocole est présumé accepté à moins que, dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une conférence de gestion devant être tenue dans les 30 jours de l’avis de convocation.
Le protocole de l’instance accepté par le tribunal ou établi avec lui s’impose aux parties qui sont tenues de le respecter sous peine, entre autres, des frais de justice engagés par l’une ou l’autre d’entre elles ou par un tiers et qui résultent de leur manquement. Elles ne peuvent le modifier sans l’accord du tribunal que si la modification porte sur les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l’instance, sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal; elles sont tenues de déposer leurs modifications au greffe. » [ 14 ]
Malgré que le protocole crée un contrat judiciaire qui s’impose aux parties, celui-ci ne constitue pas un « carcan rigide destiné à faire perdre des droits » [1] . [ 15 ] Dans l’exercice de sa discrétion, le tribunal saisi d’une demande de modification doit s’inspirer des principes directeurs de la procédure, dont celui relatif à la proportionnalité [2] . [ 16 ] Lorsqu’il s’agit d’ajouter une demande reconventionnelle, le tribunal doit également tenir compte des critères pour autoriser la modification d’un acte de procédure, à savoir son impact sur le déroulement de l’instance et les intérêts de la justice [3] , ainsi que le fait que la réclamation résulte d’une même source que la demande principale ou d’une source connexe à celle-ci [4] . [ 17 ] La modification du protocole peut entraîner diverses sanctions, dont le paiement des frais de justice.
Application du droit en l’espèce [ 18 ] Il est admis qu’avant le 6 décembre 2019, il n’avait jamais été fait mention du dépôt d’une Demande reconventionnelle dans ce dossier. [ 19 ] À l’audience, le procureur de la défenderesse explique que ce n’est que récemment que sa cliente et lui-même ont été informés des gestes aujourd’hui reprochés à la demanderesse.
Ceci expliquerait pourquoi ce sujet n’avait pas été discuté avant. [ 20 ] Bien que ceci n’ait pas d’impact sur le résultat de ce jugement, on notera que la preuve à ce sujet ne repose que sur le témoignage du procureur puisqu’aucune déclaration sous serment n’a été produite et qu’aucun témoin n’a été entendu à l’audience. [ 21 ] En tenant pour acquis ces explications, on ne peut reprocher à la défenderesse de ne pas avoir fait mention d’une éventuelle demande reconventionnelle lors de la signature du Protocole. [ 22 ] Par ailleurs, comme la Demande reconventionnelle et la demande introductive d’instance découlent du même contrat d’emploi (ou de services), il faut considérer qu’elles découlent d’une même source ou d’une source connexe au sens de l’article 172 C.p.c. [ 23 ] Cependant, le Tribunal est d’avis que d’autoriser le dépôt de la Demande reconventionnelle dans ce dossier judiciaire irait à l’encontre des intérêts de la justice et des principes directeurs de la procédure. [ 24 ] En effet, la demande introductive d’instance est somme toute assez simple.
Il suffira de déterminer si la demanderesse a droit (ou non) aux paies de vacances qu’elle réclame.
La réclamation pour dommages moraux et exemplaires soulève essentiellement des questions de droit. [ 25 ] Or, la Demande reconventionnelle vise des faits qui seraient survenus après le mois de janvier 2019, soit après la fin d’emploi de la demanderesse [5] et le dépôt de la demande introductive d’instance. [ 26 ] On peut y lire que la défenderesse est toujours dans le processus d’évaluer ses dommages et d’obtenir d’autres informations relativement à l’accès et à l’utilisation par la demanderesse de renseignements et de documents qui lui appartiendraient [6] .
Les conclusions recherchées démontrent ce fait : « GRANT this Cross-Application; Order the Plaintiff to
a) declare all incidents of access, modification and use of documents, files, information, product of work of VBS from Dropbox or any other source since her employment termination with VBS up to date;
b) declare all clients and employers for which she used any material, information, files, products of work of VBS since the termination of her employment with VBS up to date;
c) immediately give access to VBS to the Dropbox account to allow it to collect its files, information and product of work that is proprietary of VBS;
d) immediately delete all files, client information, modules, VBS products of work from her Dropbox account, any cloud storage service, computers, laptops and not to keep any soft or hard copies by any means allowing her to have access to such information;
e) permanently cease using any information, product of work, client information, commercial secrets, confidential information or any intellectual property of VBS either for her own use or to serve her own clients or her current or future employer and their clients;
CONDEMN the Plaintiff to pay to the defendant damages; » [ 27 ] Comme l’a souligné le procureur de la demanderesse à l’audience, l’autorisation de produire la Demande reconventionnelle entraînerait d’importants délais et des coûts considérables pour la suite du dossier, ne serait-ce que pour la tenue d’interrogatoires, le dépôt d’expertises, etc. [ 28 ] Or, le dossier principal est prêt pour être entendu puisqu’il ne reste qu’à fixer une date d’instruction. [ 29 ] Par ailleurs, à
part la possibilité de soulever une compensation judiciaire, la défenderesse ne subira pas véritablement de préjudice du fait d’instituer un recours distinct fondé sur les nouveaux faits qu’elle allègue. [ 30 ] Il n’y a aucun danger de jugements contradictoires entre le présent dossier et celui qui découlerait des faits allégués dans la Demande reconventionnelle . [ 31 ] Il faut se rappeler qu’historiquement, le droit de formuler une demande reconventionnelle à l’encontre d’une autre demande en justice visait à faciliter les procédures et diminuer les dépenses sans qu’il n’en résulte une complication de l’instance principale préjudiciable au demandeur [7] . [ 32 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande d’autorisation pour produire la Demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 33 ] En terminant, le Tribunal tient à souligner qu’il n’est pas en mesure, à ce stade-ci, de se prononcer sur le caractère abusif des agissements de la défenderesse dans ce dossier judiciaire. [ 34 ] Tel que mentionné précédemment, comme la demande est refusée, les parties sont convoquées à une conférence de gestion le 22 janvier 2020 en salle RC.04 du Palais de justice de Cowansville à 9h30 pour fixer l’instruction de ce dossier. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande verbale d’autorisation de produire l’acte de procédure intitulé Defendant’s Cross-Application for a permanent injunction and damages ; [ 37 ] CONVOQUE les parties à une conférence de gestion qui aura lieu le 22 janvier 2020 en salle RC.04 du Palais de justice de Cowansville à 9h30 afin notamment de fixer l’instruction de ce dossier judiciaire; [ 38 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Farhad Shayegh Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino Procureure de la
partie demanderesse Me Hazem Mehrez Nelligan O'Brien Payne Procureur de la
partie défenderesse
Loading document…