2017 QCCA 1870, 2017 QCCA 1870
Opinion
Gestion Marigec inc. c. Immeubles Rimanesa inc. 2017 QCCA 1870 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026641-175 (500-11-051464-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTS AVOCATS GESTION MARIGEC INC. GIUSEPPE ARGENTO GESTION G. ARGENTO 2006 INC. m e JEAN-RÉMI THIBAULT M e KEVIN LAFRENIÈRE (Arnault, Thibault, Cléroux ) INTIMÉES AVOCATS
IMMEUBLES RIMANESA INC. GESTION NOLANDS INC. 9303-5798 QUÉBEC INC. 9303-5806 QUÉBEC INC. MIRANESA HOLDINGS INC.
FRANÇOIS DESJEANS HOLDINGS INC. 8232245 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite CONSILIUM DEVELOPMENT 8232237 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite CONSILIUM DEVELOPMENT 7757999 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite CARRÉ VICTORIA MANAGEMENT 7757956 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite CARRÉ VICTORIA DEVELOPMENT 4227387 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite SACRÉ- COEUR 4348974 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite GATINEAU 6887899 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite ONTARIO PROPERTIES 6906150 CANADA INC. ès qualités de commanditée et de liquidatrice de la société en commandite FUND 1 PROPERTIES ainsi qu’à
titre personnel 6906168 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite FUND 1 MANAGEMENT 4459067 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite FOND CIRVEK 1 7233370 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite MIRANOGEC Me JULIEN LUSSIER Me DOUGLAS MITCHELL (IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.) En appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2017 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de bene esse de la
partie appelante pour permission de modifier, au stade de l’appel, sa déclaration d’appel et sa demande introductive d’instance
Requête pour preuve nouvelle NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance- Rejet d’une ordonnance en redressement immédiat- Demande de précision de jugement Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience Remarques préliminaires de l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q.
Échange entre la formation et Me Jean-Rémi Thibault Argumentation de Me Thibault 9 h 48 Argumentation de Me Kevin Lafrenière La formation n’entendra pas les arguments de l’appelant sur la demande de précision du jugement rendu par l’honorable Robert Mainville, J.C.A. puisque qu’elle n’a pas juridiction pour siéger en appel d’une décision d’un membre de la Cour. De plus, les conditions de l’art. 338, al. 2 C.p.c . ne sont pas respectées.
Suite de l’argumentation de Me Lafrenière 10 h 57 Suspension de l’audience 11 h 25 Reprise de l’audience Argumentation de Me Douglas Mitchell 11 h 34 Réplique de Me Thibault 11 h 45 Suspension de l’audience 11 h 56 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q.- voir page 5 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] CONSIDÉRANT que la requête en modification de la déclaration d’appel n’est pas contestée; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la preuve nouvelle proposée n’est ni utile ni indispensable; ET, POUR LES MOTIFS QUI SERONT RENDUS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en modification de la déclaration d’appel, sans frais de justice; [ 4 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, avec frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Gestion Marigec inc. c.
Immeubles Rimanesa inc. 2017 QCCA 1870 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026641-175 (500-11-051464-168) DATE DE DATE DUE L’ARRÊT : 10 NOVEMBRE 2017 DÉPÔT DES MOTIFS : 21 NOVEMBRE 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GESTION MARIGEC INC. GIUSEPPE ARGENTO GESTION G. ARGENTO 2006 INC. APPELANTS – Demandeurs c. IMMEUBLES RIMANESA INC. GESTION NOLANDS INC. 9303-5798 QUÉBEC INC. 9303-5806 QUÉBEC INC.
MIRANESA HOLDINGS INC.
FRANÇOIS DESJEANS HOLDINGS INC. 8232245 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite CONSILIUM MANAGEMENT 8232237 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite CONSILIUM DEVELOPMENT 7757999 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite CARRÉ VICTORIA MANAGEMENT 7757956 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite CARRÉ VICTORIA DEVELOPMENT 4227387 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite SACRÉ-CŒUR 4348974 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite GATINEAU 6887899 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite ONTARIO PROPERTIES 6906150 CANADA INC., ès qualités de commanditée et de liquidatrice de la société en commandite FUND 1 PROPERTIES ainsi qu’à
titre personnel 6906168 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite FUND 1 MANAGEMENT 4459067 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite FOND CIRVEK 1 7233370 CANADA INC., ès qualités de commanditée de la société en commandite MIRANOGEC INTIMÉES – Défenderesses MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 10 NOVEMBRE 2017 [1] L’appelante, Gestion Marigec inc., a obtenu la permission d’appeler du jugement rendu le 25 janvier 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte), sur une seule question, à savoir le refus de la juge de prononcer l’ordonnance de redressement recherchée pour le paiement d’une somme de 1 258 499 $, que les intimées reconnaissent devoir à l’appelante à la suite de la vente d’un immeuble détenu par le biais d’une société en commandite. [2] Bien que la trame factuelle du litige qui oppose les parties devant la Cour supérieure porte sur la résiliation d’un contrat de services et sur ses conséquences sur les contrats de société en commandite liant les parties, le débat en appel ne concerne que la société en commandite Fund 1 Properties (« SEC Fund 1 »).
Il convient de ne s’attarder qu’aux faits qui sont pertinents pour permettre de trancher le pourvoi. [3] L’appelante est l’une des trois commanditaires de SEC Fund 1 qui détient une participation dans une autre société en commandite, propriétaire d’un immeuble vendu en juin 2014. Après cette vente, la SEC Fund 1 devait être dissoute, une fois complétée la distribution des sommes revenant aux commanditaires. [4] Le 10 juillet 2014, l’appelante reçoit une première distribution de 7 702 179,21 $. Le 15 octobre 2014, elle apprend que certains bonis totalisant 3 814 456 $ ont été versés à des employés.
Elle requiert alors des informations additionnelles qui ne suffiront pas à satisfaire ses interrogations. [5] Le 30 juillet 2015, elle reçoit une somme additionnelle de 100 000 $. [ 6 ] Le 22 octobre 2015, les intimées lui transmettent une série de documents pour signature, incluant des quittances et renonciations à poursuivre, qu’elle refuse de signer, puisqu’elle conteste la décision de la commanditée, l’intimée 6906150 Canada inc., de verser des bonis à certains employés. [ 7 ] Le 5 novembre 2015, l’appelante envoie aux intimées une lettre de mise en demeure dans laquelle elle demande une reddition de compte, de même que la transmission d’une liste de documents pour lui permettre d’établir les sommes qui lui sont dues. [ 8 ] Le 27 mai 2016, les avocats de 6906150 Canada inc. lui transmettent une lettre qui lui confirme la distribution finale de 1 258 499 $, assortie de l’obligation pour l’appelante de signer des quittances complètes et finales comportant une renonciation « à ses
réclamations pour tout excédent litigieux ». [ 9 ] La demande introductive d’instance de l’appelante est signifiée le 14 décembre 2016. Ses demandes de redressement immédiat sont présentées la semaine suivante et donnent lieu au jugement dont appel. [ 10 ] La juge de première instance conclut que, malgré l’éventail très large de pouvoirs de redressement dont elle dispose en vertu des paragraphes 241(2) et (3) de la
Loi Canadienne sur les sociétés par actions (« LSCA ») [1] , il n’y a pas lieu d’accorder les différentes ordonnances de sauvegarde recherchées. [ 11 ] Selon elle, l’appelante ne satisfait pas les critères d’injonction provisoire qui sont applicables à la lumière des enseignements de cette Cour dans l’affaire St-Germain [2] .
D’une part, l’appelante ne démontre pas une apparence de droit au stade préliminaire, à savoir qu’elle est une plaignante sous l’article 241 de la LSCA et que le recours en oppression est approprié, dans le contexte de l’application d’un contrat de société en commandite régi par les règles du Code civil du Québec . D’autre part, elle estime que l’absence d’allégation de préjudice irréparable et l’absence d’urgence justifient le rejet de la demande d’ordonnance intérimaire.
Elle souligne que le recours a été intenté près de deux ans après la naissance de la situation litigieuse. [ 12 ] En appel, l’appelante soutient que c’est à tort que la juge a conclu que le recours en oppression n’était pas disponible et que « ce sont toujours les critères de l’injonction provisoire qui s’appliquent » à ce type de demande.
Au surplus, elle prétend que le juge devait accorder la mesure de redressement immédiat recherchée en vertu du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. [ 13 ] Il est vrai qu’en matière d’oppression, le juge de première instance dispose d’un pouvoir discrétionnaire de prononcer des ordonnances visant à redresser les abus, même au stade provisoire. Toutefois, les conditions généralement requises pour l’octroi de ces ordonnances s’apparentent à celles qui sont prévues pour l’émission d’une injonction interlocutoire, tel que l’exprimait cette Cour dans 176283 Canada inc c.
St-Germain : [6] Il est vrai, comme le soutient l’intimée, que l'article 241 L.C.S.A. confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire important pour redresser des abus, même au stade de l’ordonnance provisoire. Parfois, les origines du recours, que l’on associe à la compétence des tribunaux en equity, sont invoquées pour expliquer la latitude et l'originalité du redressement. La jurisprudence et la doctrine au Québec sont, à divers degrés, sensibles à ce fait.
On a déjà écrit, par exemple, que le texte même des paragraphes 241(2) et (3) L.C.S.A. renforce l'interprétation selon laquelle le juge dispose « d'une batterie impressionnante, pour ne pas dire ahurissante, de pouvoirs ». [7] Mais on ne peut, de ce fait, écarter, au stade des ordonnances provisoires prévues par cette disposition, les critères que la jurisprudence consacre ordinairement en matière d'ordonnance d'injonction provisoire ou de sauvegarde. L'exercice des recours entrepris au Québec en application de la L.C.S.A. doit respecter les règles du Code de procédure civile, sauf dérogation dans la loi.
En accord avec ce principe, on a statué, à bon droit, qu'une ordonnance provisoire régie par le paragraphe 241(3) doit, en principe, se conformer aux règles usuelles portant sur l'injonction interlocutoire émise provisoirement, c'est-à-dire l'apparence de droit, le préjudice irréparable, la prépondérance des inconvénients et l'urgence. Même à l’extérieur du Québec, les tribunaux hésitent à prononcer une ordonnance provisoire en l’absence d’une preuve que les critères applicables à l’injonction sont réunis. L'intimée cite First Choice Capital Fund Ltd. c.
First Canadian Capital Corporation, à l'appui de son argument que les ordonnances provisoires émises en vertu de l'article 241(3) L.C.S.A. ne nécessitent pas « la violation d'un droit substantif ». Mais il convient de noter que les faits dans First Capital se distinguent nettement de ceux de l'espèce.
Ayant une preuve en provenance des deux parties au litige, la Cour du Banc de la Reine dans cette affaire note la présence des trois critères propres à une ordonnance d’injonction. [8] Avec égards, la juge de première instance ayant constaté l'absence d'urgence et n'ayant pas exposé le préjudice que subirait l'intimée, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de sauvegarde, même partiellement . [3] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] L’auteur Markus Koehnen souligne que la jurisprudence pancanadienne n’est toutefois pas unanime sur la question : As with the test for interim cost awards, courts are divided on the proper test for interim relief on the merits.
Three lines of cases have emerged. The first is found principally in western Canada and applies the balance of probabilities test to interim relief. Some of these cases can be read to suggest that the balance of probabilities test applies only where the interim relief would dispose of the cause of action. As a general rule, the balance of probabilities test is probably inappropriate for interim relief. If an applicant can prove its case on a balance of probabilities, he can presumably obtain a final order, rendering interim relief unnecessary.
The principle behind an interim order is to establish an equitable balance that preserves rights during litigation. This pre-supposes a lower test that that associated with final orders. A second line of cases has adopted the traditional injunction test when awarding interim relief under the oppression remedy.
This requires the applicant to : • Establish either a strong prima facie case (where the facts are not in dispute) or a reasonable issue to be tried (where the facts are in dispute) • Demonstrate that he would suffer irreparable harm that cannot be compensated in damages; and • Show that the balance of convenience favours him. A third line of cases holds that the ability to provide interim relief under the oppression remedy is broader than the court’s jurisdiction to grant other forms of interlocutory relief.
While injunctive principles may be applied, they should not limit the court’s broader discretionary power under the oppression remedy. As a result, principles like preserving the status quo, full and frank disclosure, irreparable harm, the balance of convenience and undertakings as to damages are not necessary to apply in oppression cases. In the oppression context, fairness to the parties overrides injunctive principles . [4]
[Soulignements ajoutés] [ 15 ] Cela dit, il convient également de préciser que dans l’affaire Sawyer c. S. Teller ltée [5] notre Cour a reconnu que les critères propres à l’injonction pouvaient être modulés en fonction des circonstances, tel qu’il ressort du passage suivant : [2] On ne peut peut-être pas affirmer que les critères propres à l'injonction interlocutoire seront en tout temps, et quelle que soit la situation, applicables intégralement et sans nuance aux ordonnances intérimaires prononcées en vertu de ces dispositions.
Cependant, vu la nature de telles ordonnances, qui reposent sur une preuve forcément incomplète et engendrent des apparences pouvant en conséquent être trompeuses, le tribunal, afin de baliser l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions en question, s'en remettra en principe à des critères analogues à ceux de l'injonction interlocutoire (critères qui relèvent du simple bon sens) et usera du même cadre d'analyse.
Le fait que les ordonnances intérimaires visent ordinairement la préservation des droits et ne doivent pas servir à court-circuiter le jugement final sur le fond de l'action en justice est un argument supplémentaire en ce sens. C'est ce que notre Cour a décidé récemment dans 176283 Canada inc. c. St-Germain , en rapport avec les articles 241 et s. de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions, et les propos qu'elle tient dans cette affaire sont transposables à la
Loi sur les sociétés par actions, avec les adaptations qui s'imposent. [3] Ce n'est pas exclure, du moins conceptuellement, que certaines circonstances puissent justifier une modulation de ces critères, des variations ou même des exceptions, mais ces circonstances n'existent pas ici. [6] [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Or, en l’espèce, même en admettant que certaines circonstances puissent justifier une modulation des critères de l’injonction provisoire en matière d’oppression, l’appelante ne réussit pas à nous convaincre que la juge de première instance a exercé sa discrétion judiciaire de manière déraisonnable en refusant de prononcer l’ordonnance intérimaire recherchée au motif que les critères de l’injonction provisoire n’étaient pas satisfaits. [ 17 ] La Cour en vient à cette conclusion sans se prononcer à ce stade sur la qualification de l’appelante à
titre de plaignante en vertu de l’article 241 de la LSCA et sans décider que le recours en oppression fondé sur cet
article ne pourra jamais s’avérer le bon véhicule procédural lorsque le débat porte sur des obligations stipulées dans un contrat ou lorsqu’il met en jeu un contrat de société en commandite en présence de commandités qui se révèlent être des sociétés par actions. [ 18 ] En effet, partant du principe que la juge pouvait, dans l’exercice judiciaire de sa discrétion, exiger que l’ensemble des critères de l’injonction provisoire soient satisfaits, le constat qu’elle fait en l’espèce d’une absence d’allégation de préjudice sérieux ou irréparable et celui de l’absence d’urgence, qu’admet d’ailleurs l’appelante, suffit à sceller le sort du pourvoi. [ 19 ] L’appelante s’est adressée à la Cour deux ans après le début du conflit pour exiger un redressement immédiat en requérant le paiement d’une somme d’argent que les intimées reconnaissent devoir, mais qu’ils retiennent illégalement et de manière abusive, à son avis.
Ceci, dans le contexte d’une vaste procédure dans laquelle les parties s’affrontent sur plusieurs contrats et débattent notamment du droit de regard dont se réclame l’appelante pour contester l’opportunité des bonis versés à certains employés par l’intimée 6906150 Canada inc. Cette dernière prétend que l’appelante n’a pas ce droit de regard en vertu du contrat de société en commandite. [ 20 ] L’appelante n’allègue ni préjudice sérieux ou irréparable, ni urgence, pour lui permettre de court-circuiter le débat qui doit avoir lieu au fond sur ces questions.
Elle soutient qu’elle n’a qu’à démontrer un abus de la part de l’intimée du fait d’exercer des retenues illégales. Or, le débat servira justement à décider s’il y a abus et pourra mener à l’octroi du montant réclamé, au paiement d’intérêts ainsi qu’à l’octroi de dommages, le cas échéant. [ 21 ] Que l’on regarde le dossier sous l’angle du recours en oppression ou même du pouvoir général de surveillance de la Cour supérieure, le résultat est le même.
L’appelante ne nous convainc pas de l’exercice déraisonnable ou non judicieux de la discrétion de la juge de première instance par le fait d’avoir refusé d’ordonner le paiement immédiat de la somme d’argent réclamée, au motif que les critères de l’injonction provisoire n’étaient pas satisfaits. [ 22 ] Ce sont là les motifs pour lesquels la Cour, séance tenante, a rejeté l’appel, sans les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Jean-Rémi Thibault Me Kevin Lafrenière Arnault, Thibault, Cléroux Pour les appelants
Me Julien Lussier Me Douglas Mitchell IMK Pour les intimées Date d’audience : 10 novembre 2017 [1] L.R.C. (1985), ch. C-44 .
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