2016 QCCQ 699, 2016 QCCQ 699
Opinion
Auger c. Robert 2016 QCCQ 699 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027804-150 DATE : Le 17 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ André Auger Demandeur c. Sébastien ROBERT et. Roxane GAGNÉ et.
Daniel ROBERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur André Auger réclame 7 687,84 $ aux défendeurs Sébastien Robert, Roxane Gagné et Daniel Robert. Le demandeur soutient que les défendeurs ont posé des gestes de nature à nuire à la vente en justice les biens saisis en exécution d’un jugement rendu en sa faveur contre 9206-5440 Québec inc., et ce, pour la somme de 5 664,47 $ [1] .
La somme réclamée correspond au montant du jugement obtenu par le demandeur (5 664,47 $), aux frais judiciaires liés à l’obtention de ce jugement (159 $) et aux intérêts accumulés (901,04 $). [ 2 ] Les défendeurs Sébastien Robert et Roxane Gagné contestent la demande. Ils plaident qu’ils n’ont jamais été gardiens des biens saisis et qu’ils n’ont pas nui à la vente des biens saisis. [ 3 ] De son côté, le défendeur Daniel Robert reconnaît qu’il est le gardien des biens saisis le 12 février 2014, soit trois remorques.
Il ajoute que l’une des remorques a été volée et l’autre a été complètement détruite lors d’un incendie, et ce, dans des circonstances dont il ne peut être tenu responsable. [ 4 ] Les trois défendeurs se portent individuellement demandeurs reconventionnels et réclament chacun 1 000 $ au demandeur. Ils soutiennent que la réclamation du demandeur est abusive et diffamatoire, qu’elle a occasionné des dommages, soit des frais d’avocats et perte de temps. QUESTIONS EN LITIGE
A) Le demandeur a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 7 687,84 $ qu’il réclame aux défendeurs Sébastien Robert, Roxane Gagné et Daniel Robert, solidairement?
B) Les défendeurs ont-ils droit à la somme de 1 000 $ qu’ils réclament, chacun individuellement, au demandeur? CONTEXTE [ 5 ] Le 22 janvier 2014, la Juge Annie Breault, J.C.Q., condamne 9206-5440 Québec inc., qui fait affaires la dénomination sociale de Construction et Rénovation DMSR , à payer au demandeur André Auger, lequel fait affaires sous la dénomination sociale de André Auger Plombier , la somme de 5 564,47 $ avec les intérêts au taux de 5% l’an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 décembre 2011, plus les frais judiciaires de 659 $. [ 6 ] Le 6 février 2014, le demandeur obtient un bref de saisie-exécution qui est exécuté par madame Audrey Fortin, huissier de justice rattaché au cabinet Filion et Desjardins, huissiers de justice, s.e.n.c.r.l. [ 7 ] Le 12 février 2014, madame Fortin procède à la saisie de trois remorques commerciales ainsi décrites : • Une remorque ouverte rouge immatriculée QCRL87680 et accessoires;
• Une remorque fermée noire immatriculée QCR8531N et accessoires; • Une remorque fermée rouge immatriculée QCRB4819C et accessoires; Comprenant leurs contenus, outils, etc. [ 8 ] Le bref de saisie est signifié à la défenderesse Roxane Gagné qui est la conjointe du défendeur Daniel Robert. [ 9 ] Le défendeur Daniel Robert qui est le président de 9206-5440 Québec inc., la débitrice du jugement rendu le 22 janvier 2014, est nommé gardien des biens saisis. [ 10 ] Le 13 février 2014, les défendeurs Daniel Robert et Sébastien Robert déposent une requête en tierce opposition dans laquelle ils allèguent qu’ils sont propriétaires de l’un ou l’autre des biens saisis.
La requête en opposition est présentée, pour adjudication, au Juge Denis Lapierre, J.C.Q., le 25 mars 2014, requête qu’il rejette le 1 er avril 2014 dans un jugement écrit [2] . [ 11 ] À l’audience, le demandeur explique qu’il circule régulièrement à proximité de l’endroit où sont entreposées les remorques qu’il a saisies aux fins de l’exécution du jugement obtenu en janvier 2014.
Il relate que dès le lendemain de l’audience devant le Juge Lapierre sur la requête en opposition, les remorques ont disparu. [ 12 ] Il en informe l’huissier Audrey Fortin qui lui confirme alors qu’elle ne pourra pas procéder à la vente des biens à moins que ces derniers ne soient retrouvés. [ 13 ] Le 30 juillet 2014, le demandeur met individuellement les trois défendeurs en demeure de lui payer la somme de 7 687,84 $. Il leur reproche d’avoir posé des gestes de nature à rendre impossible l’exécution du jugement qu’il a obtenu le 22 janvier 2014.
Les trois défendeurs ne donnent pas suite à cette mise en demeure. [ 14 ] Le demandeur intente son recours contre les trois défendeurs le 22 janvier 2015. Ces derniers produisent leur défense et leur demande reconventionnelle le 26 mars 2015. [ 15 ] Dans sa défense, le défendeur Daniel Robert mentionne ce qui suit : « 1. Je suis le gardien des biens sous saisie depuis le mois de février 2014, mais je n’ai jamais reçu signification d’un avis de vente depuis le jugement rejetant mon opposition. 2.
J’ai eu à déplacer 2 des 3 remorques sous saisie, mais je n’ai jamais refusé de les représenter au huissier pour qu’elles soient vendues en justice. 3. Depuis la décision rejetant mon opposition au mois d’avril 2014, la
partie demanderesse a suspendu l’exécution tel qu’il appert du rapport de signification daté du 11 avril 2014 et ce afin de procéder à une autre saisie. Je n’ai jamais reçu signification d’un avis de vente ni de demande afin de représenter les biens pour qu’ils soient vendus. 4. Je n’ai jamais refusé de représenter les biens ni fait disparaître les biens. 5. En raison de la négligence de la
partie demanderesse à faire vendre les biens dans un délai raisonnable, je ne suis plus en mesure de représenter 2 des 3 remorques. 6. Une des remorques a été volée et la remorque rouge a quant à elle été complètement détruite lors d’un incendie . » [notre soulignement] [ 16 ] À l’audience, le défendeur Daniel Robert demande la permission au Tribunal de produire des pièces qui n’ont pas été déposées à l’intérieur du délai de 15 jours prévu par le Code de procédure civile .
Malgré le non-respect de ce délai, le demandeur a consenti à la production de ces documents. [ 17 ] Dans les nouvelles pièces produites, le défendeur Daniel Robert présente une photographie de la remorque qui aurait été incendiée, mais ne produit aucune autre preuve entourant ce sinistre.
Il n’est pas possible d’identifier la remorque sur cette photo, ni de la rattacher à la description qui en est faite dans le procès-verbal de la saisie-exécution pratiquée le 12 février 2014. [ 18 ] Quant à la remorque volée, le défendeur Daniel Robert introduit en preuve une carte laissée par un agent de la Sûreté du Québec correspondant à un numéro d’événement qui réfère à la date du 31 mars 2015.
Le Tribunal a requis du défendeur Daniel Robert qu’il complète cette preuve par la production du rapport d’événement émanant de la Sûreté du Québec. [ 19 ] Le défendeur Daniel Robert a plutôt produit sa déclaration écrite faite à la Sûreté du Québec le 31 mars 2015. Il y déclare ce qui suit : « Je déclare à la Sûreté du Québec que j’ai stationné ma remorque fermée vers la fin octobre, début novembre 2014 chez un de mes clients sur la rue Simon à Lachute. Je l’ai laissé là parce que si j’avais à revenir faire des travaux, c’était plus facile pour moi.
Je suis revenu aujourd’hui pour la reprendre et elle n’était plus là . J’ai appelé le propriétaire et il me dit qu’il n’avait même pas remarqué qu’elle n’était plus là parce que c’est un endroit où ils vont rarement. La remorque est une remorque fermée noire de 14 pieds de long valeur d’environ 3500$ je ne suis pas assuré. » [notre soulignement] [ 20 ] À l’audience, le demandeur soutient que le produit de la vente en justice des trois remorques aurait été suffisant pour satisfaire le jugement condamnant 9206-5440 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Construction et Rénovation DMSR , la somme qui lui
était due. Les défendeurs n’ont pas tenté de contredire cette affirmation. [ 21 ] Le défendeur Sébastien Robert, qui est le neveu de Daniel Robert, relate que le seul geste posé dans le présent litige est la requête en tierce opposition qu’il a formulée.
Il reconnaît qu’il a agi selon les directives qui lui ont été données par Daniel Robert et qu’il n’est pas en mesure de confirmer si l’une des remorques lui appartenait réellement. [ 22 ] De son côté, la défenderesse Roxane Auger n’a fait que recevoir la signification du bref de saisie-exécution et ajoute qu’elle n’a posé aucun geste dans le cadre du présent litige. [ 23 ] Chacun des défendeurs réclame 1 000 $ du demandeur, et ce, pour abus de procédure et diffamation. ANALYSE ET DÉCISION
A) Le demandeur a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 7 687,84 $ qu’il réclame aux défendeurs Sébastien Robert, Roxane Gagné et Daniel Robert, solidairement? [ 24 ] D’entrée de jeu, le Tribunal conclut que le recours intenté contre les défendeurs Sébastien Robert et Roxane Gagné doit être rejeté.
En effet, la preuve ne permet pas de conclure que les gestes qu’ils ont posés ont causé un quelconque dommage au demandeur. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que la requête en tierce opposition déposée par le défendeur Sébastien Robert pourrait certes constituer une faute, mais cette faute n’est pas la cause directe des dommages subis par le demandeur. [ 26 ] Le Tribunal conclut qu’il en va tout autrement pour ce qui concerne le défendeur Daniel Robert. [ 27 ] Ce dernier avait des obligations découlant de son statut de gardien des biens saisis. [ 28 ] Dans l’affaire Caisse populaire Desjardins Ste-Bernadette c. M. J.
Oppenheim [3] , le Juge Gérard Turmel s’est prononcé sur les conditions de la responsabilité d’un gardien de biens saisis. Il s’exprime en ces termes aux paragraphes 33 à 37 de son jugement : « [33] La saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance (art. 737 C.p.c.). La garde et la possession des biens saisis, en vertu du même article, sont confiées à un gardien. [34] Le gardien nommé est constitué dépositaire et, à ce titre, il est soumis aux dispositions du Code civil du Québec et du Code de procédure civile. 1. Code civil du Québec [35] 2283 .
Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant . 2286 . Le dépositaire doit rendre le bien même qu'il a reçu en dépôt. S'il a reçu quelque chose en remplacement du bien qui a péri par force majeure, il doit rendre audéposant ce qu'il a ainsi reçu. 2289 . Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'ilne prouve la force majeure. 2. Code de procédure civile [36] 583.2 Le gardien, s'il n'est pas le débiteur, doit être solvable. Le créancier saisissant, son procureur, l'officier saisissant et leur parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain sont inhabiles à servir comme gardien. 608 . Au temps prévu pour la vente, le gardien est tenu de représenter tous les effets saisisdont il a la garde, sous peine de tous dommages-intérêts. Le saisi qui fait défaut de représenter les effets laissés sous sa garde se rend en outre coupable d'outrage au tribunal. [37] Le gardien, à
titre de dépositaire, doit donc veiller à la garde et à la conservation de la chose. À ce titre, il doit agir avec prudence et diligence ( art. 2283 C.c.Q. ). L'ancien Code, à l'article 1802, disait que le dépositaire «doit apporter à la garde de la chose déposée le soin d'un bon père de famille.» L'
article 2283 , quoique dans des termes différents, est au même effet . [4] [nos soulignements] [ 29 ] De plus, l’article 583 du Code de procédure civile stipule ce qui suit : « 583 .
Sous réserve des articles 583.1 et 583.3, l'officier saisissant doit confier la garde des effets saisis au débiteur qui est tenu de l'accepter. Si le débiteur est une personne morale, l'officier saisissant peut confier la garde des biens aux dirigeants ou à l'un d'entre eux. Le débiteur ainsi constitué gardien ne peut les enlever ni les détériorer, sous peine d'outrage au tribunal et de dommages-intérêts. »
[ 30 ] Le Tribunal conclut que le défendeur Daniel Robert n’a pas agi avec prudence et diligence et qu’il n’a pas respecté ses obligations de dépositaire. [ 31 ] Daniel Robert déclare, dans sa contestation écrite datée du 26 mars 2015 et produite au dossier de la Cour le jour même, que l’une des remorques a été volée. Or, dans sa déclaration écrite fournie à la Sûreté du Québec, il affirme qu’il a constaté le vol de sa remorque le 31 mars 2015, soit cinq jours plus tard.
Ces deux versions sont irréconciliables, ce qui affecte négativement la crédibilité de Daniel Robert. [ 32 ] D’autre part, les circonstances entourant l’incendie de l’autre remorque sont plus que nébuleuses.
À l’exception de photographies non datées qui ne permettent pas d’identifier la remorque qui y est montrée, le défendeur Daniel Robert n’a fait aucune preuve des circonstances entourant l’incendie de la remorque et des mesures qu’il a prises dans le contexte de son obligation d’agir avec prudence et diligence. [ 33 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le défendeur Daniel Robert n’a pas respecté ses obligations découlant de son statut de gardien des biens saisis et qu’il est responsable du fait que ces biens n’ont pu être vendus en justice pour satisfaire le jugement obtenu par le demandeur en janvier 2014. [ 34 ] De plus, la preuve non contredite révèle que la vente des biens saisis aurait permis l’exécution totale du jugement rendu par madame la Juge Annie Breault, J.C.Q., en janvier 2014. [ 35 ] Pour ces motifs, la demande est accueillie, et ce, à l’égard du défendeur Daniel Robert seulement.
B) Les défendeurs ont-ils droit à la somme de 1 000 $ qu’ils réclament, chacun individuellement, au demandeur? [ 36 ] Le Tribunal conclut que les trois demandes reconventionnelles sont manifestement mal fondées et ne sont soutenues par aucune preuve de nature à conclure à une quelconque faute du demandeur dans les circonstances. De plus, les recours basés sur l’atteinte à la réputation sont spécifiquement exclus de la juridiction du tribunal siégeant en Division des petites créances. [5] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie.
CONDAMNE le défendeur Daniel Robert à payer au demandeur André Auger la somme de 7 687,84 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 juillet 2014. CONDAMNE le défendeur Daniel Robert aux frais de justice limités aux droits de greffe payés par le demandeur André Auger lors du dépôt de sa demande, soit 200 $. REJETTE la demande pour ce qui concerne les défendeurs Sébastien Robert et Roxane Gagné, le tout sans frais de justice. REJETTE les demandes reconventionnelles intentées par les défendeurs Daniel Robert, Sébastien Robert et Roxane Gagné, le tout sans frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 5 janvier 2016 [6]
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