2016 QCCQ 7340, 2016 QCCQ 7340
Opinion
Protection de la jeunesse — 163124 2016 QCCQ 7340 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001310-063 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant C
Partie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision partielle d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2016 en vertu de laquelle l’enfant a été confiée en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil mais en prenant acte que l’enfant sera maintenue auprès de madame D.
Elle suggère de plus que soient maintenues les relations personnelles de l’enfant avec monsieur E, tout en maintenant les autres conclusions non incompatibles prévues à l’ordonnance du 18 janvier 2016. [ 3 ] La mère, bien qu’absente, est dûment représentée par son procureur. Elle s’est déclarée en accord avec l’orientation suggérée
par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La grand-mère, qui est reconnue partie, partage ce même point de vue. [ 5 ] Toutes deux accordent une grande confiance à madame D. [ 6 ] L’enfant, par l’intermédiaire de sa procureure, dit souhaiter demeurer auprès de madame D avec qui elle a développé un lien significatif. Elle ne remet aucunement en question son intégration auprès de cette famille d’accueil. LA PREUVE [ 7 ] La preuve révèle que le couple à qui l’enfant avait été confiée a décidé de se séparer de façon définitive. Cette séparation se fait toutefois de façon harmonieuse.
Le témoignage de la mère d’accueil révèle que le climat familial est malgré tout serein. [ 8 ] Pour le moment, monsieur E demeure toujours au domicile familial jusqu’en août prochain.
Il entend alors déménager à proximité de madame D et maintiendra son implication auprès des enfants à savoir, les trois enfants du couple et les deux enfants confiées en famille d’accueil. [ 9 ] L’enfant, bien qu’attristée par cette nouvelle, souhaite demeurer auprès de madame D qui, lors de son témoignage, a fait ressortir le lien significatif qui la lie à l’enfant. [ 10 ] La preuve a aussi révélé qu’une plainte criminelle a été portée contre l’ancienne famille d’accueil de l’enfant. L’enfant a été accompagnée dans sa démarche par l’intervenante sociale et par sa mère d’accueil.
Un suivi auprès de l’IVAC a repris pour l’enfant. [ 11 ] La preuve révèle de plus que le 18 avril dernier une rencontre entre la mère, l’enfant et l’intervenante sociale s’est tenue à la demande de l’enfant qui souhaitait avoir des explications sur son histoire de vie. [ 12 ] Depuis cette rencontre, l’enfant n’a pas souhaité avoir d’autres contacts avec sa mère. [ 13 ] Bien que la mère puisse avoir demandé à son intervenante sociale si sa fille souhaitait d’autres contacts, le procureur de celle-ci a fait valoir que la mère ne souhaite pas faire de pression sur l’enfant. [ 14 ] Les contacts entre X et sa grand-mère se sont poursuivis à raison d’une fin de semaine sur trois.
Lors de ces contacts, elle peut vois sa sœur Tania et son frère Loïk. Elle a régulièrement des contacts téléphoniques avec sa grand-mère et l’enfant se dit satisfaite de ces rencontres et souhaite les maintenir.
ANALYSE [ 15 ] Cette enfant qui a connu son lot d’épreuves s’est retrouvée dans un milieu d’accueil en mesure de répondre à ses besoins. [ 16 ] Le lien entre la mère d’accueil et l’enfant est significatif et il n’y a pas lieu malgré la séparation du couple de penser à un déplacement de l’enfant, d’autant que monsieur E souhaite maintenir une certaine implication auprès des enfants, même s’il ne résidera plus au domicile familial. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser partiellement l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 18 janvier 2016; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 22 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a arrêté son choix sur la famille d’accueil de madame D comme étant le milieu pouvant offrir un projet de vie à l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans cette famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 24 ] AUTORISE en faveur de l’enfant le maintien des relations personnelles avec monsieur E selon les ententes convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 18 janvier 2016 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] LE TOUT , jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant.
__________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marianne Sallin-Gingras Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Langlois Procureure de l'enfant M e Robert Poitras Procureur de la mère M e Anne Pellerin Procureure de la grand-mère paternelle
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