2022 QCCA 1576, 2022 QCCA 1576
Opinion
Hubert c. R. 2022 QCCA 1576 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007743-220 ( 750-01-053042-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Manon Hubert Mme GABRIELLE DUCHARME pour Me Mathieu Corbo Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Maxime Hébrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 15 h 51 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires quant aux transcriptions maison. Échanges de part et d’autre.
15 h 53 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 54 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Après avoir été déclarée coupable de fraude ( article 380(1)
a) C.cr . ), d’avoir fait un faux document ( article 366(1)
a) C.cr . ) et d’avoir utilisé un document contrefait ( article 368(1)
a) C.cr . ), l’appelante s’est pourvue en appel. Elle s’est ensuite vu infliger une peine d’emprisonnement de 10 mois assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans. La juge a aussi rendu une ordonnance de dédommagement lui enjoignant de verser à son ancien employeur la somme de 73 000 $. [ 2 ] L’appelante, qui a 57 ans et qui a trois enfants, demande d’être mise en liberté durant l’instance d’appel. Il appert du dossier qu’elle a été en liberté tout au long des procédures en première instance, et rien n’indique qu’elle n’a pas respecté les conditions auxquelles elle était alors assujettie.
Elle a récemment plaidé coupable à d’autres accusations de fraude; elle n’a aucun autre antécédent judiciaire. Elle occupait un emploi de secrétaire-réceptionniste avant sa condamnation dans le présent dossier. Elle compte continuer à occuper ce même emploi dans l’éventualité où elle serait mise en liberté. [ 3 ] Sur le fond, l’appelante reproche à la juge de première instance d’avoir commis des erreurs de droit ainsi que certaines erreurs de fait manifestes et déterminantes.
En outre, elle plaide que le verdict de culpabilité est déraisonnable. [ 4 ] La requête n’est pas contestée. [ 5 ] Aux termes de l’ article 679(3) C.cr . , l’appelante doit établir, selon la prépondérance des probabilités : que ses motifs d’appel ne sont pas futiles; qu’elle se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, ce qui s’apprécie en tenant compte du risque qu’elle présente pour la sécurité du public et de l’impact que sa mise en liberté pourrait avoir sur la confiance du public. [ 6 ] J’estime qu’il y a lieu d’ordonner la mise en liberté de l’appelante aux conditions proposées par les parties, sous réserve de quelques modifications qui ont été discutées lors de l’audience.
Les moyens d’appel ne me semblent pas futiles. De plus, les éléments pertinents du dossier et les observations des avocats des parties me convainquent qu’il y a lieu de croire que l’appelante respectera les termes de l’ordonnance. Enfin, à la lumière des circonstances de l’affaire, j’estime que la sécurité du public n’est pas menacée et qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [1] conviendrait que la détention de l’appelante n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 8 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelante Manon Hubert aux conditions suivantes : 1. garder la paix, avoir une bonne conduite et être présente devant la Cour lorsque requis; 2. résider au [...], Brossard, Québec, [...]; 3. ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4. aviser préalablement et par écrit le sergent-enquêteur Francis Plourde de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint- Laurent de tout changement d’occupation ou d’emploi; 5. ne pas quitter la province de Québec; 6. déposer son passeport, dans les 72 heures de sa mise en liberté, au greffe de la Cour du Québec, district judiciaire de Saint- Hyacinthe, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 750-01-053042-188, sauf ordonnance contraire de la Cour ou de l’un de ses juges; 7. ne pas faire de demande de passeport sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
8. ne pas occuper une position, une fonction ou un emploi comportant la responsabilité d’administrer, de gérer, ou d’avoir accès aux fonds d’autrui; 9. garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions; 10. se livrer aux autorités carcérales après le désistement de son appel ou dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai fixé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 9 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelante Manon Hubert ne soit mise en liberté. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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