2019 QCCQ 183, 2019 QCCQ 183
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9254-9633 Québec inc. 2019 QCCQ 183 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-61-080934-184 DATE : 22 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9254-9633 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse le 3 août 2015 à Rouyn-Noranda d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou faisant exécuter des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin [1] .
SOMMAIRE [ 2 ] Le 3 août 2015, monsieur Karl Légaré, inspecteur à la Commission de la construction du Québec, visite le chantier situé au 807, rue Émile-Dussault à Rouyn-Noranda. [ 3 ] À cet endroit, trois travailleurs s’affairent à retirer et installer de nouvelles fenêtres sur un immeuble de six logements.
Ils sont d’abord identifiés et déclarent ensuite être à l’emploi de la défenderesse. [ 4 ] Le président de la compagnie Gestion Giroux et propriétaire de l’immeuble du 807, rue Émile-Dussault confirme que la défenderesse a effectué des travaux de changement de portes et fenêtres pour un montant de 31 068 $. [ 5 ] L’inspecteur constate, après vérification au système informatique de la CCQ, que la licence de la compagnie défenderesse à la Régie du bâtiment du Québec n’est plus en vigueur depuis le 10 juillet 2015. [ 6 ] L’enquête démontre par la suite que la licence de la défenderesse est bel et bien révoquée suite au non-paiement exigé.
La date d’échéance est indiquée sur la licence d’entrepreneur et deux avis de cotisation préalables ont été transmis avant la date du 10 juillet 2015. La défenderesse n’a procédé au paiement que le 3 août 2015 et la licence d’entrepreneur a été émise le 12 août. [ 7 ] Le président de la défenderesse affirme avoir envoyé le chèque par la poste avant la date prescrite du 10 juillet. Le chèque a été déposé dans une boîte postale de son quartier après réception d’un avis de cotisation à la mi-mai 2015.
Il admet que le montant n’a pas été encaissé par l’organisme. [ 8 ] Le 3 août 2015, lorsqu’il est avisé de la situation par la CCQ, soit que la licence de son entreprise n’est pas en vigueur, il transmet le jour même, cette fois par courrier recommandé, le montant exigé. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Le poursuivant a-t-il fait la preuve hors de tout doute raisonnable de chacun des éléments essentiels de l’infraction ? [ 10 ] Dans l’affirmative, est-ce que la défenderesse a présenté un moyen de défense permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité ?
PREUVE DU POURSUIVANT [ 11 ] Le poursuivant dépose en preuve le constat d’infraction et le rapport d’infraction général signé par l’enquêteur à la Régie du bâtiment du Québec, David Goulet, et l’inspecteur à la Commission de la construction du Québec, Karl Légaré [2] . Le contenu du rapport est admis par la défenderesse en niant cependant la réception de deux lettres lui étant adressées (l’avis du 24 juin et la lettre 10 juillet 2015). [ 12 ] Le Tribunal retient du rapport d’infraction les éléments importants suivants :
12.1. La licence de la défenderesse a été révoquée en date du 10 juillet 2015 pour non-paiement; 12.2. La date d’échéance du 9 juillet 2015 était clairement indiquée sur la licence; 12.3. Préalablement à l’infraction, la RBQ a transmis le 10 mai 2015, un avis de cotisation à la défenderesse pour le maintien de sa licence. L’avis indiquait que si le paiement n’est pas reçu à la date d’échéance, la licence devient nulle; 12.4. Un rappel est également transmis à la défenderesse le 24 juin 2015 avec cette fois la mention « Dernier avis »; 12.5.
Le 10 juillet 2015, à la date d’échéance, une lettre est envoyée à la défenderesse lui indiquant l’annulation de sa licence d’entrepreneur pour non-paiement; 12.6. Le 10 août 2015, un chèque et une enveloppe provenant de la défenderesse sont numérisés à son dossier. On peut y constater qu’un chèque a été reçu et estampillé le 5 août 2015 et que l’enveloppe a reçu le sceau du bureau de poste de Rouyn-Noranda le 3 août 2015; 12.7. Sur le chèque était indiqué le 9 juillet 2015, bien qu’il ait été envoyé le 3 août 2015, soit la date de la visite de la CCQ sur le chantier; 12.8.
Le 12 août 2015, une lettre informe la défenderesse que sa licence d’entrepreneur est émise; 12.9. Suivront une enquête et le transfert du dossier au bureau du DPCP. PREUVE DE LA DÉFENDERESSE [ 13 ] Le président de la défenderesse, monsieur Yannick David, est entendu à
titre de témoin concernant la présente infraction. Il indique être répondant pour la défenderesse depuis 2012. [ 14 ] Il explique avoir reçu le 10 mai 2015, l’avis de cotisation de la Régie du bâtiment du Québec.
Il contacte ensuite par courriel son courtier en assurance de dommages pour son contrat de cautionnement, tel qu’il appert de la pièce D-4 [3] . [ 15 ] Le cautionnement est complété, signé et reçu par la Régie du bâtiment du Québec le 2 juin 2015, tel qu’il appert de la pièce D- 2 [4] . [ 16 ] Le chèque pour le maintien de sa licence d’entrepreneur est envoyé par courrier dans la même période dans une autre enveloppe. Il indique avoir déposé l’enveloppe dans une boîte postale du secteur Granada à Rouyn-Noranda.
Il ne peut dire quel jour et donner des détails supplémentaires. [ 17 ] De plus, le témoin nie avoir reçu l’avis du 24 juin 2015 rappelant à la défenderesse de s’acquitter du paiement de sa licence et la lettre du 10 juillet indiquant l’annulation de cette dernière. Il affirme avoir eu dans le passé des problèmes de courrier en lien avec l’utilisation d’un tronçon de route payant. [ 18 ] Il utilise le paiement par chèque et envoi postal pour le renouvellement de la licence depuis 2012, tel qu’il appert du relevé de paiements et révision de la Régie du bâtiment du Québec, déposé comme pièce D-5.
On peut y voir les inscriptions suivantes : - Paiement chèque 2012-07-09 988,78 $, - Paiement chèque 2013-06-20 772,47 $ - Paiement chèque 2014-06-26 779,73 $ - Et le paiement chèque 2015-08-12 1 360,50 $ [ 19 ] Il admet, après une vérification administrative, que le chèque n’a jamais été encaissé. À la suite de l’envoi du chèque, il n’a fait aucun suivi administratif ou comptable. La compagnie utilise les services de comptabilité externe. [ 20 ] Le 3 août 2015, lorsqu’il a reçu l’information concernant l’annulation de sa licence, il a fait parvenir par courrier recommandé le paiement exigé.
POSITIONS DES PARTIES POSITION DU POURSUIVANT [ 21 ] Le procureur du poursuivant souligne que la présente infraction en est une de responsabilité stricte et que chacun des éléments essentiels ont été prouvés, voir même admis par la défenderesse. [ 22 ] Il souligne que le président de la défenderesse n’a pas démontré qu’il a agi de façon diligente, que l’envoi même du chèque, l’élément central de la défense, demeure nébuleux. En effet, aucun détail n’est donné sur le jour, la semaine ni même le mois de l’envoi du chèque.
Le lieu exact de la boîte postale est également incertain. [ 23 ] De plus, il y a les deux lettres non reçues et le fait que la défenderesse n’a fait aucun suivi pour vérifier l’encaissement du chèque ni aucun suivi administratif ou comptable pour s’assurer de la validité de la licence. [ 24 ] Il réfère à certains passages de la décision de la juge Sincennes dans Ville de Matane c. Couturier [5] dans lequel on reprochait au défendeur d’avoir remis en circulation un véhicule sans avoir payé son immatriculation. Il invite le Tribunal à faire un parallèle avec
le présent dossier : [9] Dans le cas présent, l’obligation qui est imposée au défendeur est de vérifier que le véhicule qu’il utilise est immatriculé. [10] L’envoi d’un chèque ne constitue pas un paiement s’il n’est pas encaissé par celui à qui il est émis.
Une simple vérification du compte bancaire du payeur permet de constater cet encaissement. [11] Le défendeur, au courant du fait qu’un chèque a été émis en paiement de l’immatriculation du véhicule, aurait dû vérifier auprès de sa mère que son compte bancaire avait bien été débité du montant du chèque. [12] Il n’y a eu aucune démarche active pour vérifier l’immatriculation et son paiement.
L’ignorance passive du défendeur ne permet pas de soulever un doute quant à sa culpabilité. [ 25 ] Dans ces circonstances, la défenderesse n’a pas démontré qu’elle a agi de manière diligente et doit être reconnue coupable de l’infraction.
POSITION DE LA DÉFENDERESSE [ 26 ] Le procureur de la défenderesse admet que l’infraction en est une de responsabilité stricte et plaide que la défenderesse peut se disculper en prouvant, par prépondérance de preuve, qu’elle a agi de manière diligente. [ 27 ] Les faits et éléments suivants démontrent selon lui cette diligence. [ 28 ] En effet, la défenderesse a procédé par paiement par chèque avec envoi postal. Cette manière de faire est autorisée et a toujours fonctionné pour le renouvellement de la licence depuis 2012.
Ce paiement a été effectué après réception de l’avis le 15 mai 2015, dans la même période que le cautionnement. [ 29 ] La preuve démontre que le contrat de cautionnement a été reçu le 2 juin 2015 par la Régie du bâtiment du Québec avant la date d’échéance du 9 juillet 2015, contrat de cautionnement qui constitue une obligation pour le renouvellement de la licence d’entrepreneur. [ 30 ] La défenderesse ne peut être sanctionnée pour des ratés postaux ne relevant aucunement de sa responsabilité. [ 31 ] Il réfère ainsi au passage suivant de la décision Ville de Saint-Hyacinthe c.
Lussier [6] : [29] Prendre au pied de la lettre l’exigence de prendre «toutes les précautions raisonnables» («all reasonable steps») pour ne pas contrevenir à une obligation règlementaire emporte le risque qu’une infraction de responsabilité stricte ne se transforme de facto en infraction de responsabilité absolue : le défendeur aurait toujours pu faire plus ou s’y prendre autrement. [30] Le degré de diligence requise dépend d’une série de facteurs, notamment la nature de l’obligation règlementaire, la gravité du risque associé au défaut de se conformer à cette obligation, la probabilité que ce risque se concrétise à défaut de précautions raisonnables, ainsi que les circonstances propres à chaque affaire. [31] À la lumière de ces principes, je ne peux adopter la proposition voulant que celui qui paie ses droits d’immatriculation en postant un chèque ne pourra invoquer les défenses de diligence raisonnable et d’erreur raisonnable de faits que s’il a vérifié l’encaissement de son chèque avant de circuler avec son véhicule. [32] Cette proposition m’apparait incompatible avec le régime de responsabilité stricte applicable à l’infraction reprochée.
Elle prescrit une norme de comportement unique, jugée a priori seule raisonnable, peu importe les circonstances propres à chaque affaire. Elle impose à la recevabilité de la défense de diligence raisonnable, dans tous les cas où un défendeur a choisi de payer par chèque, une limite que le texte de l’article créant l’infraction ne pose pas. Conséquemment, elle pourrait priver un défenseur du bénéfice d’une défense qu’il serait en droit d’invoquer. [ 32 ] La défenderesse a régularisé sa situation en payant promptement dès le 3 août 2015 lorsqu’elle a été informée de l’annulation de sa licence.
Le paiement a été fait par courrier recommandé et la licence a été de nouveau en vigueur le 12 août 2015. [ 33 ] Dans ces circonstances, la défenderesse a prouvé par prépondérance de preuve qu’elle a agi de manière diligente et doit être acquittée de la présente infraction. ANALYSE [ 34 ] Premièrement, en ce qui concerne la preuve de l’infraction et comme le consignait à juste
titre le juge Paré dans la décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Transport Mario Michaud inc. [7] sur la notion de l’aspect volontaire de l’actus reus : [23] Comme mentionné, pour une infraction de responsabilité stricte, la responsabilité est directe, sans nécessité de prouver l’état d’esprit. Cependant, certains éléments matériels peuvent servir à apprécier le comportement de l’âme dirigeante. Leur absence peut aussi démontrer que l’âme dirigeante n’a pas cherché à impliquer sa compagnie.
Ainsi, la défense peut établir que l’âme dirigeante n’agit pas dans le cadre de ses fonctions ou ne lui procure aucun avantage. [24] D’autre part, l’actus reus comporte son propre élément moral en ce sens que l’acte ou l’omission doit être volontaire. L’acte ou l’omission de l’âme dirigeante doit être posé dans la perspective de la commission de l’infraction par la personne morale. Ainsi, la preuve des faits doit démontrer que monsieur Michaud a volontairement omis de demander une licence pour l’exécution des travaux par sa compagnie.
La relation de contrôle absolue de monsieur Michaud à l’égard de sa corporation n’établit pas en soi l’actus reus de l’infraction. [ 35 ] Dans le présent dossier, les éléments essentiels suivants de l’infraction ont été prouvés :
35.1. L’exécution des travaux de construction par la défenderesse le 3 août 2015; 35.2. Sur les lieux d’un chantier de construction; 35.3. Alors que la défenderesse ne détient plus de licence d’entrepreneur depuis le 10 juillet 2015. [ 36 ] Quand est-il de son aspect volontaire ? [ 37 ] La charge de persuasion incombe au poursuivant. La défenderesse a simplement à soulever un doute raisonnable sur l’actus reus de l’infraction. [ 38 ] Dans les circonstances spécifiques du dossier, le Tribunal doute de l’aspect volontaire de l’acte ou de l’omission de monsieur Yannick David à
titre de président de la défenderesse.
Il en demeure que dans l’esprit du Tribunal, l’âme dirigeante de la défenderesse n’a pas posé de geste ou d’omission volontairement pour commettre la présente infraction. [ 39 ] La preuve démontre plutôt que la défenderesse n’a jamais envisagé exécuter des travaux sans le maintien de sa licence d’entrepreneur, d’où son empressement à régulariser la situation de l’entreprise le 3 août 2015. [ 40 ] Le Tribunal rappelle que depuis 2012, la défenderesse utilise le paiement par chèque transmis par courrier sans problématique, que le témoignage du président sur son envoi est somme toute crédible, malgré le peu de détails, et surtout corroboré indirectement par la réception du contrat de cautionnement et que la poste est un moyen autorisé pour le paiement à la Régie du bâtiment du Québec, malgré que ce moyen ne soit certes pas le plus efficace de nos jours. [ 41 ] Dans les circonstances, la preuve de la commission de l’infraction par la défenderesse n’a pas été démontrée hors de tout doute raisonnable. [ 42 ] Le Tribunal répond donc par la négative à la première question en litige.
Dans les circonstances, nul besoin de procéder à l’analyse de la défense de diligence raisonnable. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] DÉCLARE la défenderesse non coupable. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. Me Raphaël Garneau Bédard Bureau du D.P.C.P. Procureur du poursuivant Me Alexandre Montpetit-Tourangeau Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. Procureur du défendeur Date d’audience : 23 octobre 2018
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