2011 QCCQ 8639, 2011 QCCQ 8639
Opinion
Germain c. Construction Guy Ricard inc. 2011 QCCQ 8639 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006275-081 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE GERMAIN et KARINA BÉGIN Demandeurs c. CONSTRUCTION GUY RICARD INC.
Défenderesse et PROMUTUEL PORTNEUF CHAMPLAIN SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par leur requête introductive d’instance, les demandeurs réclament la somme de 50 000 $ (35 000 $ pour des travaux correctifs et 15 000 $ de dommages et intérêts). [ 2 ] Ils soutiennent que la défenderesse qui devait régler des problèmes d’infiltration d’eau au sous-sol de leur propriété « a contrevenu à son obligation de bonne exécution de résultats et de conseils et a fait défaut de se conformer aux règles de l’art ».
La preuve [ 3 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un immeuble situé dans le secteur Sainte-Marthe du Cap-de-la-Madeleine depuis le 1 er mai 2001. [ 4 ] Ils ont requis les services de la défenderesse afin de régler un problème d’infiltration d’eau au sous-sol. [ 5 ] Au moment de l’achat de la propriété, ils sont informés par le vendeur que le drain est défectueux et qu’il y a infiltration d’eau au sous-sol. [ 6 ] L’inspection préachat qu’ils ont fait réaliser comprend les mentions suivantes : « page 2 Une tranchée périphérique est présente au sous-sol, suite à l’installation d’un drain intérieur/drain colmaté page 5 Bassin recevant les eaux du drain intérieur/colmaté … Par la cheminée de la valve de retenue, on peut voir des traces de cernes d’eau directement sous la dalle page 10 Commentaires Cette propriété est affectée d’un problème de drain colmaté par le fer » [ 7 ] Les demandeurs n’ont subi aucune infiltration d’eau et c’est pourquoi ils n’ont pris aucune mesure avant l’été 2005, moment où ils se retrouvent avec de l’eau presque à la grandeur du sous-sol.
[ 8 ] Ils communiquent alors avec leur assureur qui mandate la défenderesse pour les travaux d’urgence requis afin de minimiser les dommages. [ 9 ] La défenderesse s’occupera également de réparer les dommages intérieurs et elle obtiendra un mandat des demandeurs suite à la proposition qu’elle leur a faite d’installer un drain intérieur. [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve que les demandeurs souhaitent que le problème soit réglé.
Il n’est pas question de seulement tenter de trouver une solution d’autant plus que le sous-sol est destiné à être utilisé (salle de bain, chambre et salle familiale). 1) Les travaux effectués par la défenderesse [ 11 ] Afin de minimiser les dommages intérieurs, la défenderesse a creusé une fosse à l’extérieur de la maison afin d’installer un bassin de captation. [ 12 ] Elle a coupé le drain français à partir duquel l’eau s’écoule abondamment, eau qui a été évacuée dans la rue par une pompe. [ 13 ] La défenderesse précise avoir installé le bassin carrément dans l’eau.
Elle a constaté que le drain extérieur est situé trois pouces plus haut que la semelle. [ 14 ] Elle n’a pas vu d’ocre ferreuse et mentionne qu’indépendamment de sa localisation, le drain fonctionne. [ 15 ] Elle a conclu de la situation que la nappe phréatique est trop haute et c’est pourquoi elle a proposé l’installation d’un drain intérieur. [ 16 ] Le demandeur n’a pas communiqué le rapport d’inspection effectué quatre ans plus tôt à la défenderesse et cette dernière n’a pas posé de questions à ce sujet ni sur l’ocre ferreuse. [ 17 ] Enfin, la défenderesse n’a pas examiné tout le drain et elle ne l’a pas fait inspecter.
C’est à partir des constatations faites à partir du bassin qu’elle a choisi la méthode corrective qu’elle a proposée. [ 18 ] Cette méthode consiste à surélever la dalle.
En fait, la défenderesse a installé un système de drainage composé de tuyaux de trois pouces sur la dalle existante lesquels sont reliés à un bassin de captation qui l’est à une pompe. [ 19 ] Les tuyaux sont recouverts de gravier puis d’une toile géotextile et on a coulé une autre dalle par-dessus le tout. [ 20 ] La défenderesse a effectué des travaux de drainage seulement trois fois durant les dix dernières années. [ 21 ] Dans ce cas-ci, elle a contacté un plombier par téléphone (monsieur Lajoie) lui a exposé ce qu’il entendait faire et lui a envoyé un croquis du sous-sol (grandeur, endroit où se trouvent bassin et réservoir). [ 22 ] Les employés de monsieur Lajoie ont procédé à l’installation du système. [ 23 ] Aucune recommandation de nettoyage n’a été faite parce que cela n’est pas nécessaire. 2) Les travaux effectués par le demandeur [ 24 ] La défenderesse s’est occupée d’une
partie des travaux intérieurs, alors que le demandeur s’est chargé du reste, tout en étant indemnisé par son assureur suivant un tarif de travailleur artisan. [ 25 ] Au sous-sol, ont été aménagés : salle de bain avec céramique; une chambre; une salle familiale; une salle de rangement; une garde-robe d’entrée. [ 26 ] Le demandeur a refait placoplâtre, isolation et électricité. [ 27 ] À
part la salle de bain, le demandeur n’a pas apposé de recouvrement de plancher parce qu’il a constaté que la dalle demeurait très humide. L’augmentation du chauffage n’y faisait rien. [ 28 ] La défenderesse appelée sur les lieux lui a conseillé d’installer un échangeur d’air. [ 29 ] Or, des photos montrent la présence de gouttelettes d’eau sur la céramique, de moisissures dans le bas des murs et de légères flaques d’eau à certains endroits. [ 30 ]
Malgré cela, la défenderesse soutient que son système fonctionne et elle n’a pas donné suite aux nombreuses demandes du demandeur lequel ne peut plus utiliser son sous-sol. 3) Le rapport d’expertise de Inspec-Thor inc.
[ 31 ] Monsieur Perron, inspecteur en bâtiment et en système de drainage, a fait les constatations suivantes : traces d’eau évidentes sur le plancher; moisissure qui commence à monter sur les murs en placoplâtre; traces de rouille sur le plancher, lesquelles indiquent une humidité excessive par capillarité. [ 32 ] À partir de l’information que le drain extérieur est situé trois pouces plus haut que la semelle (ce qui ressort du témoignage de la défenderesse) monsieur Perron mentionne qu’il est normal que le demandeur ait subi des problèmes d’infiltration d’eau. [ 33 ] Le drain français aurait dû être placé deux pouces en dessous de la semelle de manière à évacuer les eaux sans qu’elles montent au-dessus de la semelle pour rejoindre la dalle de béton intérieure et s’infiltrer par celle-ci. [ 34 ] Quant à la méthode utilisée par la défenderesse, monsieur Perron précise ce qui suit : « Ce système ne pourra jamais être efficace, car le drain n’est pas en dessous de la semelle et les infiltrations ne cesseront jamais et l’humidité amènera une dépréciation prématurée des matériaux de composites de la maison. » [ 35 ] Il reconnaît qu’un système intérieur de drainage n’est pas un mauvais système s’il est fait selon les règles de l’art, c’est-à- dire : casser la dalle existante; installer les tuyaux de captation deux pouces en dessous de la semelle; recouvrir de gravier et d’un pare-vapeur; recouvrir par la dalle de béton . [ 36 ] Monsieur Perron conclut que les travaux effectués chez le demandeur doivent être repris. [ 37 ] De son témoignage, s’ajoutent les éléments suivants : il n’a pas passé de caméra dans le drain, c’était inutile puisqu’il voyait l’eau; il a constaté la présence d’un peu d’ocre ferreuse, mais elle était très bien drainée par le système de la défenderesse; il n’a pas poussé plus loin l’investigation sur l’ocre ferreuse parce que ce n’est pas la cause du désordre observé. il n’a pas eu connaissance du rapport préachat effectué en 2001; il n’a pas été avisé de l’existence de la tranchée périphérique présente au moment de l’achat. 4) Les constatations de Drain Optique [ 38 ] D’entrée de jeu, monsieur Régis indique que la fonctionnalité d’un système de drainage dépend de plusieurs éléments et que l’examen par caméra du drain ne dit pas tout.
C’est l’excavation qui en révèle le plus sur l’état d’un système. [ 39 ] En septembre 2008, il a inspecté avec une caméra les tuyaux à partir du bassin de captation. Certains étaient en très bon état, d’autres un peu moins en raison de la présence d’ocre ferreuse. Le cadre juridique en matière de responsabilité de l’entrepreneur [ 40 ] Il y a lieu de référer aux articles pertinents du Code civil : « art. 2100 L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. – CCBC 1024, 1053, 1054, 1670 art. 2118 À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. art. 2119 L’architecte ou l’ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité qu’en prouvant que les vices de l’ouvrage ou de la
partie qu’il a réalisée ne résultent ni d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans qu’il a pu fournir, ni d’un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux. L’entrepreneur n’en sera dégagé qu’en prouvant que ces vices résultent d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans de l’architecte ou de l’ingénieur choisi par le client. Le sous-entrepreneur n’en sera dégagé qu’en prouvant que ces vices résultent des décisions de l’entrepreneur ou des expertises ou plans de l’architecte ou de l’ingénieur.
Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction. art. 2120 L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous- entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. » [ 41 ] La défenderesse, à
titre d’entrepreneur, était donc tenu de réaliser les travaux suivant les usages et les règles de l’art. [ 42 ] À cet égard, précisons que : « Le respect des règles de l’art par l’entrepreneur ou le professionnel est en principe obligatoire. Il importe peu qu’il soit fait mention dans le contrat d’entreprise ou de services professionnels des règles de l’art spécifiques dont la sanction est recherchée par le plaignant. Il s’agit, pour ce qui est du droit civil québécois et du droit français, d’une obligation imposée par la loi à caractère d’ordre public et non seulement à
titre supplétif de la volonté des parties contractantes.
L’obligation de se conformer aux règles de l’art incombe, selon le champ de compétence et d’intervention de chacun, à tous les intervenants de la construction. » (1) [ 43 ] La défenderesse était également tenue à une obligation de résultat, l’entrepreneur étant normalement considéré comme un expert en construction, puisque ni des termes particuliers au contrat ni des circonstances particulières ne peuvent appuyer le fait qu’il ne s’agirait que d’une obligation de moyens. (2) [ 44 ] Enfin, la défenderesse est tenue à une obligation de garantie d’un an de l’ouvrage exécuté.
Analyse [ 45 ] Le Tribunal estime que suivant la preuve présentée, les travaux de la défenderesse n’ont pas réglé le problème d’infiltration d’eau du demandeur. [ 46 ] L’expert, le seul que le Tribunal a entendu dans ce procès, a conclu tant dans son témoignage que dans son expertise écrite que le travail de la défenderesse n’avait pas été fait selon les règles de l’art. [ 47 ] Le fait que monsieur Perron n’ait pas procédé à des tests par caméra (ce dont il s’est expliqué) n’affecte pas la valeur probante du témoignage. [ 48 ] La défenderesse a effectué les travaux qu’elle avait elle-même suggérés sans présenter d’alternatives et il n’y a jamais eu immixtion du demandeur. [ 49 ] Or, le Tribunal estime que compte tenu de son peu d’expérience en matière de drainage, la défenderesse n’a pas apporté le soin requis dans le choix des travaux à faire. [ 50 ] Elle n’a ni consulté ni poussé l’investigation, bien qu’elle ait été à même de constater la présence d’une tranchée périphérique à l’intérieur du bâtiment. [ 51 ] Bien plus, elle n’a pas réalisé les travaux entrepris suivant les règles de l’art puisque le drain devait être installé sous la semelle pour régler le problème de nappe phréatique élevée. [ 52 ] La défenderesse estime qu’il y a aussi un problème d’ocre ferreuse qui aurait dû lui être révélé. [ 53 ] Avec égard, le Tribunal en vient à la conclusion contraire.
Suivant la preuve, la défenderesse n’a pas vu d’ocre ferreuse lorsqu’elle a construit son bassin de captation et déclaré que le drain extérieur existant fonctionnait bien. [ 54 ] L’expert a constaté la présence d’un peu d’ocre ferreuse qui était bien drainée par le système de drainage intérieur installé par la défenderesse. [ 55 ] Enfin, monsieur Régis a aussi constaté la présence d’ocre ferreuse dans certains tuyaux du système installé par la défenderesse, mais il n’a jamais dit que cela rendait le système non fonctionnel. [ 56 ] La preuve prépondérante est donc à l’effet que la présence d’un peu d’ocre ferreuse n’est pas la cause des désordres que la défenderesse avait pour mandat de régler.
Elle n’est pas problématique. [ 57 ] La défenderesse reproche également au demandeur de ne pas lui avoir révélé le contenu de l’inspection préachat. [ 58 ] D’une part, il n’est jamais question d’ocre ferreuse, mais d’un drain intérieur colmaté par le fer . [ 59 ] D’autre part, il s’agit d’une constatation effectuée par un simple examen visuel que la défenderesse aurait très bien pu faire elle-même. [ 60 ] Or, le demandeur était en droit de s’attendre à ce que la défenderesse possède l’expertise requise pour déterminer et effectuer les travaux de drainage requis par la situation. [ 61 ] Il faut également se rappeler que le demandeur a subi une première infiltration d’eau quatre ans plus tard et qu’il ne possède aucune connaissance en la matière. [ 62 ] Enfin et surtout, la problématique rencontrée découle de la mauvaise installation du drain extérieur , ce qui ne pouvait être décelé lors de l’inspection préachat et par conséquent révélé à la défenderesse.
Les dommages 1) Les travaux correctifs [ 63 ] La défenderesse a chargé la somme de 7 023,43 $ pour les travaux de drainage et sa soumission était de 5 166,65 $ pour les travaux intérieurs. [ 64 ] Comme les travaux de drainage doivent être repris, il faut démolir et reconstruire le système de drainage et le sous-sol, dont la salle de bain. [ 65 ] Le demandeur a produit la soumission de S.O.S.
Bâtiment où on retrouve le détail suivant : démolition du sous-sol 4 035,00 $ reconstruction du sous-sol incluant le système de drainage 19 885,59 $ salle de bain 2 187,00 $ divers : électricité, frais généraux 738,00 $ TOTAL (incluant administration, profit et taxes) 34 998,76 $ [ 66 ] Cette estimation a été confectionnée à partir de la liste de prix Axa Assurances en fonction du nombre de pieds carrés visés par les travaux. [ 67 ] Il n’y a aucune preuve contraire et il est normal qu’après quelques années, il y ait une augmentation de coûts par rapport aux sommes demandées par la défenderesse lors de la réalisation des travaux d’autant plus qu’il y a des dommages additionnels liés à la démolition et au fait que le demandeur avait construit des pièces supplémentaires au sous-sol, dont la salle de bain. [ 68 ] Toutefois, il n’y a pas lieu de majorer ce montant d’un pourcentage d’augmentation considérant qu’une
partie des travaux sera faite avec des matériaux de meilleure qualité. 2) Les dommages et intérêts [ 69 ] Promutuel Portneuf Champlain , Société mutuelle d’assurance générale est intervenue en regard de ce poste de la réclamation à
titre d’assureur de la défenderesse. [ 70 ] Elle détient un contrat d’assurance qui prévoit une couverture en cas de sinistre tel que mentionné à la clause suivante : « 1. NATURE ET ÉTENDUE DES PROTECTIONS GARANTIE I – Protection générale L’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’ assuré en raison de dommages corporels , de dommages matériels ou de privation de jouissance de biens corporels survenant pendant que cette assurance est en vigueur pour autant qu’ils résultent d’un sinistre s’étant produit dans les limites territoriales de la garantie.
La privation de jouissance de biens corporels endommagés est réputée survenir au moment du sinistre l’ayant provoquée. […] 2. EXCLUSIONS Sont exclus de cette assurance : EXCLUSIONS APPLICABLES À LA GARANTIE :
i) En ce qui concerne le risque Produits/Après Travaux , la privation de jouissance, la détérioration ou la destruction des travaux assurés , lorsqu’ils ont été exécutés par l’ assuré désigné et que les dommages surviennent du fait de tout ou
partie de ceux- ci ». [ 71 ] Ce type de clause a été interprété de façon à exclure de la couverture la malfaçon et ce qui en découle. Voici comment se sont exprimés les Tribunaux : « Les dommages séquentiels à une faute ou une malfaçon ne sauraient tomber sous le coût de la police de responsabilité générale même si les frais sont encourus par un tiers et non l’assuré. » (3) « La non-conformité à une norme n’est pas un événement de la nature d’un accident, c’est un état de fait continu ». (4) [ 72 ] Au surplus, la défenderesse ne détient pas une police d’assurance de type erreur et omission.
« Comme il ne s’agit pas d’une police d’assurance professionnelle, seule la responsabilité civile est visée. » (5) [ 73 ] Dans une affaire impliquant le même type de clause, la Cour d’appel souligne : « Le but de l’exclusion des dommages résultant des travaux d’un assuré est de ne pas indemniser cet assuré pour les actions ou
omissions fautives dans la réalisation de ses propres travaux. En d’autres mots, la police en cause n’est pas une police d’assurance responsabilité professionnelle ( "Error and omission") » (6) [ 74 ] L’intervenante soumet donc n’être visée que par la réclamation en dommages-intérêts puisqu’il est question de malfaçons. [ 75 ] La défenderesse est d’un autre avis, et ce, en application de la décision de la Cour suprême dans Progessive Homes Ltd c.
Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard. (7) [ 76 ] Cette affaire traite toutefois de l’obligation de défendre de l’assureur dans le cadre de polices d’assurance de responsabilité civile des entreprises qui offrent une couverture contre les dommages causés par des « événements » ou des « accidents ».
« Aux termes des polices, l’assureur est tenu de défendre et d’indemniser son assuré lorsque celui-ci est légalement responsable de payer des dommages-intérêts qui résultent de dommages matériels causés par un événement ou un accident . » [ 77 ] Avec égard pour l’opinion contraire, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de référer à cette décision puisque le Tribunal est saisi d’une police d’assurance responsabilité générale qui couvre les dommages en cas de sinistre et dont la clause d’exclusion des risques après travaux est libellée de manière différente. [ 78 ] Pour ce qui est de la réclamation en dommages et intérêts elle-même, la preuve révèle ce qui suit : Le demandeur invoque la perte de jouissance de son sous-sol depuis 2006. Ses enfants ne peuvent pas jouer au sous-sol et il ne dispose plus d‘une chambre d’ami. Il n’a plus d’endroit pour faire sécher et entreposer son équipement de hockey. [ 79 ] Il trouve la situation particulièrement difficile, d’autant plus que faute de moyens financiers, il n’a pas pu entreprendre les travaux correctifs et qu’il devra supporter à nouveau les inconvénients liés à la démolition et la reconstruction. [ 80 ] II est vrai que sachant qu’il y avait des infiltrations d’eau, au moment d’acheter, le demandeur devait s’attendre à subir des inconvénients.
Toutefois, cela n’implique pas qu’il aurait à les subir deux fois. [ 81 ] Pour ce qui est de la perte de jouissance du sous-sol, le Tribunal ne peut tenir compte qu’elle dure depuis quelques années. [ 82 ] En effet, le demandeur avait l’obligation de minimiser ses dommages. Si les travaux avaient été effectués plus tôt, c’est une période d’un mois qu’il faudrait considérer à ce chapitre. [ 83 ] Comme le souligne à juste
titre l’intervenante, la considération monétaire n’est pas un motif pour justifier l’inexécution des travaux correctifs. [ 84 ] Le manque de liquidités du demandeur ne doit pas être supporté par la défenderesse, car ce n’est pas une conséquence directe de sa faute. (8) [ 85 ] Le Tribunal accorde la somme de 2 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients et 2 000 $ pour perte de jouissance pour une période d’un mois considérant qu’il s’agit de travaux intérieurs.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 86 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 87 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 34 998,76 $ pour les travaux correctifs et la somme de 4 000 $ en dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la mise en demeure en date du 6 novembre 2007; [ 88 ] LE TOUT avec entiers dépens, incluant les frais d’expertise et de présence à la Cour pour assistance technique. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Pierre Soucy Lambert, Therrien, Bordeleau Procureurs des demandeurs Me Martine Brodeur Beauchamp, Brodeur, s.e.n.c. P rocureurs de la défenderesse Me Luc Martel Carter, Gourdeau Procureurs de l’intervenante Date d’audience : 30 MAI 2011
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