2012 QCCQ 12343, 2012 QCCQ 12343
Opinion
Protection de la jeunesse — 124094 2012 QCCQ 12343 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010532-117 DATE : 7 août 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Adolescente -et- A Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 13 juillet 2011, le Tribunal, déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'elle soit confiée à sa tante paternelle, madame C. La preuve avait démontré que la mère avait manifesté, à l'égard de X, des attitudes constituant des mauvais traitements psychologiques, en ayant des comportements dénigrants et blessants à l'égard de sa fille. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, il semble que la mère ait fait des prises de conscience et que sa situation se soit améliorée de façon importantee notamment en ce qu'elle a cessé de consommer du cannabis. Quant à sa relation avec X, elle semble
s'améliorer bien que l'adolescente refuse souvent de venir la visiter dans la région A. [ 4 ] Depuis que l'adolescente est confiée à madame C, sa tante paternelle, cette dernière évolue de façon satisfaisante dans toutes les sphères de sa vie.
L'adolescente a eu très peu de contacts physiques avec sa mère mais a visité cette dernière du 30 décembre 2011 au 3 janvier 2012. [ 5 ] La preuve révèle que le retour en milieu familial maternel n'est pas désiré par l'adolescente et que cette dernière craint beaucoup que cette orientation soit envisagée. [ 6 ] Selon le rapport de madame D du Centre jeunesse A, l'adolescente nourrit une réelle anxiété lorsque les contacts avec sa mère sont abordés.
Selon madame D, X a besoin de connaître ce qui l'attend jusqu'à sa majorité et, dans ce cadre, elle recommande que cette dernière soit confiée à sa tante, là où elle reçoit une réponse adéquate à tous ses besoins. [ 7 ] La mère n'était pas présente à l'audience mais a informé l'intervenante qu'elle consentait aux conclusions recherchées.
Bien que désireuse de réunir sa famille, madame A souhaite respecter le désir de sa fille de demeurer auprès de sa tante paternelle. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 22 octobre 2016 : [ 14 ] CONFIE l'adolescente à madame C ; [ 15 ] QU 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 16 ] QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 18 ] QUE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soient retirés à la mère, à défaut de joindre la mère en temps utile, et confiés à madame C, le cas échéant, notamment quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d'un passeport et autorisation de voyage; [ 19 ] QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescente et à défaut, qu'ils s'effectuent à raison de six (6) heures par mois dans un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse, supervisé si nécessaire; [ 20 ] QUE les contacts entre l'adolescente et sa sœur Y soient favorisés [ 21 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : [ 22 ] 1. que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles; [ 23 ] 2. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels qu'elle consulte afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 24 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Date d’audience : 2012-08-07 /hp
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