2013 QCCQ 8951, 2013 QCCQ 8951
Opinion
Bergeron (Pompes Bergeron) c. Gagné (Cyber Communications) 2013 QCCQ 8951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-056702-128 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ JOCELYN BERGERON, faisant affaires sous le nom Pompes Bergeron 1981, chemin Jacques-Cartier Sud Stoneham (Québec) G3C 1Y2 Demandeur c.
SÉBASTIEN ROMAIN GAGNÉ, faisant affaires sous le nom Cyber Communications 13020, boul. Henri-Bourassa Québec (Québec) G1G 3Y4 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur 2 468,37 $ de dommages-intérêts en alléguant qu'il n'a jamais livré un site Internet fonctionnel et causé de nombreux inconvénients à son entreprise. [ 2 ] Dans sa contestation, le défendeur reproche au demandeur son retard à transmettre la source du montage et les textes du site.
Il se porte demandeur reconventionnel et réclame 2 500 $ de dommages-intérêts pour perte de temps. [ 3 ] La preuve révèle ce qui suit. [ 4 ] Le demandeur opère une entreprise de vente, d'installation et de réparation de pompes. [ 5 ] En novembre 2010, les parties concluent un contrat par lequel le défendeur, programmeur en informatique, s'engage à créer un site Internet pour l'entreprise du demandeur. [ 6 ] La facture émise par le défendeur en novembre 2010 indique : Création web 5 pages contenu fourni par le client 15 heures maximum - 750 $ plus taxes, soit 854,44 $ [ 7 ] Le demandeur paie cette facture et le site est mis en ligne en décembre 2010. [ 8 ] Le demandeur est insatisfait car le contenu de sa carte d'affaires est illisible, les photos des produits offerts sont désavantageuses, la page de contact est inaccessible et le site a été supprimé pendant un mois. [ 9 ] Puisque le défendeur ne réussit pas à corriger la situation, le demandeur confie la conception de son site Internet à IDC Design, opéré par monsieur Jean-Marc Chassé auquel il paie 750 $ en septembre 2011. [ 10 ] Monsieur Chassé témoigne avoir créé un nouveau site en utilisant le logo existant et refait la structure après avoir obtenu du fournisseur des pompes des photos plus visibles et de format uniforme puis, il a réécrit les textes descriptifs. [ 11 ] Il confirme que le site antérieur n'était pas fonctionnel car, la page de contact était inutilisable par le navigateur habituellement utilisé par les usagers, soit Internet Explorer.
[ 12 ] Le défendeur témoigne que le demandeur a fourni les fichiers manquants plus de deux mois après la conclusion du contrat et que la mauvaise qualité de l'image de sa carte d'affaires est due au contenu trop chargé qu'il a refusé de modifier. [ 13 ] Le défendeur admet avoir suspendu l'accès au site pendant trente jours et commis une erreur sur le volet « produits » mais, dit- il, « Il n'avait qu'à me téléphoner et je l'aurais corrigé ». [ 14 ] En matière de contrat de service, le législateur prévoit les règles suivantes : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2104.
Lorsque les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l'utilisation à laquelle ils sont destinés ou s'ils sont affectés d'un vice apparent ou d'un vice caché qu'il devait connaître, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l'utilisation des biens. [ 15 ] Il appartenait au défendeur de fournir un site Internet fonctionnel et de préciser ses exigences au demandeur afin d'obtenir le résultat promis. [ 16 ] Ici, la preuve est insuffisante pour conclure que l'incapacité du défendeur à exécuter son contrat découle directement du contenu fourni par le demandeur.
En effet, il admet avoir commis une erreur et si le contenu de la carte d'affaires était inadéquat, il devait refuser de l'incorporer au site. [ 17 ] Enfin, il est inconcevable de pouvoir accéder à la fonction « contact » et de supprimer la page pendant un mois. [ 18 ] Dans ces circonstances, le Tribunal constate que le travail du défendeur s'est avéré totalement inutile et il devra rembourser le prix payé, soit 854,44 $. [ 19 ] Quant au montant de 113,93 $ payé par le demandeur en septembre 2011 pour l'hébergement du site, il devra aussi être remboursé car ces frais ne sont pas prévus au contrat. [ 20 ] Il n'y a pas lieu d'accorder les dommages-intérêts réclamés par le demandeur car l'étendue et la valeur du préjudice subi par l'entreprise ne sont pas établies de manière prépondérante. [ 21 ] La demande reconventionnelle est rejetée car il n'existe aucun motif légal pouvant la soutenir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 968,37 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an à compter du 8 mai 2012, sans indemnité additionnelle et 103 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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