2015 QCCQ 9785, 2015 QCCQ 9785
Opinion
Cardinal c. St-Isidore de Laprairie (Municipalité de) 2015 QCCQ 9785 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016661-151 DATE : 7 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT CARDINAL
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE ST-ISIDORE DE LAPRAIRIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Benoît Cardinal, réclame de la défenderesse une somme de 7 000,00$ pour des dommages causés à son immeuble locatif en date du 4 avril 2014 lors d’un refoulement d’égout. [ 2 ] Le demandeur allègue que la défenderesse est responsable de ces dommages. [ 3 ] Cependant, le demandeur est absent lors de l’audition du procès prévu pour le 3 juillet 2015 à 9h15, en salle 7 du Palais de Justice de Salaberry-de-Valleyfield, tel qu’il en avait été avisé par avis de convocation posté le 8 mai 2015. [ 4 ] Le demandeur n’a pas prouvé les allégations de sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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