2015 QCCQ 9343, 2015 QCCQ 9343
Opinion
Protection de la jeunesse — 151011 2015 QCCQ 9343 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006212-144 DATE : 18 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le […] 1999 Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en protection selon l'art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 16 ans. [ 2 ] L'adolescent habite avec son père depuis sa tendre enfant et n'a plus de contacts avec sa mère. [ 3 ] Un signalement a été retenu dès le 11 septembre 2014 en raison de ses difficultés de comportement ainsi qu'en raison de négligence éducative dans le milieu paternel. [ 4 ] La preuve révèle que l'adolescent éprouve d'importantes difficultés à respecter l'autorité.
Cela se traduit à la maison par des fugues et par des absences et des suspensions à l'école. [ 5 ] L'adolescent consomme de la drogue, commet des vols et il réagit par des comportements agressifs lorsqu'il est réprimandé. [ 6 ] Le 7 janvier 2015, X a été confié en centre de réadaptation dans le cadre d'une mesure d'urgence suite à une importante crise de colère à la maison. Dès son arrivée il a tenu des propos suicidaires. [ 7 ] Le Tribunal a ordonné que X puisse bénéficier d'une évaluation psychologique en raison de son impulsivité et de sa colère.
Le père est visiblement inquiet et souhaite que son fils soit évalué rapidement. [ 8 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande de maintenir l'adolescent en centre de réadaptation le temps nécessaire pour comprendre sa dynamique et lui offrir l'encadrement approprié. [ 9 ] Le Tribunal estime que la preuve présentée établit chacun des motifs de compromission et justifie les recommandations recherchées qui n'ont d'ailleurs pas été contestées..
[ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent en vertu des alinéas
f) et b) 1iii de l'article 38 de la Loi; [ 13 ] ORDONNE que X demeure confié en centre de réadaptation jusqu'au 20 juin 2015; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescent et son père fassent rapport au Directeur des mesures qu'ils appliquent pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent et son père participent activement à l'application des mesures mises en place; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescent puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état, notamment la poursuite de l'évaluation psychologique et qu'il puisse bénéficier d'une médication appropriée; [ 17 ] ORDONNE que l'évaluation psychologique de l'adolescent soit transmise à son avocate dès que disponible; [ 18 ] AUTORISE la réintégration de l'adolescent dans son milieu paternel dès que la situation le permettra; [ 19 ] ORDONNE un suivi social pour une durée d'une année. [ 20 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Stéfanie Béliveau Stagiaire en droit DPJ Me Manon Deschênes Avocate de l'adolescent Date d’audience : 18 mars 2015
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