2021 QCCQ 8927, 2021 QCCQ 8927
Opinion
R. c. Célestin 2021 QCCQ 8927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-205745-208 DATE : 29 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN POULIN [1] SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Darryl CÉLESTIN Accusé JUGEMENT SUR LA PEINE Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le 28 juin 2021, l’accusé a été déclaré coupable d’agression sexuelle en lien avec des événements s’étant déroulés au mois de novembre 2019 dans une chambre d’hôtel du centre-ville de Montréal. Au moment des événements, l’accusé avait 22 ans et la victime 17 ans. [ 2 ] Les faits décrits dans le jugement [2] déposé le 28 juin 2021 doivent être considérés comme faisant
partie intégrante du présent jugement. [ 3 ] Selon la preuve, la victime fait la connaissance de l’accusé et I.L. par l’entremise d’une amie lors d’une première fête organisée dans une chambre d’hôtel. Elle développe une relation qu’elle considérait amoureuse avec I.L. et ils continuent à se fréquenter dans les jours suivants. [ 4 ] L’agression sexuelle impliquant l’accusé se déroule lors d’une seconde soirée dans une chambre d’hôtel dans un contexte de consommation d’alcool et de drogues.
Après que la victime se soit déplacée dans une chambre séparée afin d’avoir un rapprochement sexuel avec I.L., l’accusé se joint à eux sans son consentement. [ 5 ] Il lui touche d’abord les parties génitales puis la pénètre digitalement pendant qu’elle est sur le lit avec I.L. Il la prend ensuite et la place en position pour la pénétrer par derrière. À un certain moment, I.L. se déplace du lit et observe la scène en retrait.
L’accusé poursuit alors l’acte sexuel avec la victime en changeant de position. [ 6 ] Après que la victime eut réussi à se défaire et à se lever pour quitter la chambre, l’accusé lui barre le chemin en lui disant qu’il veut continuer, affirmant qu’elle ne peut pas juste le « tease » comme ça. Il tente ensuite de se forcer à nouveau sur elle mais il n’est plus en érection. Elle réussit alors à le repousser avec ses jambes puis elle quitte les lieux après s’être rhabillée. [ 7 ] Au procès, le Tribunal a rejeté la version de l’accusé selon laquelle la victime a consenti à un « trip à trois ».
La preuve présentée en défense n’a laissé subsister aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. [ 8 ] Après analyse de toute la preuve, le Tribunal a retenu et accepté le récit des faits de la victime au sujet des gestes posés par l’accusé. Au vu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal a conclu hors de tout doute raisonnable que la victime n’avait pas consenti à la relation sexuelle avec l’accusé et que ce dernier savait qu’elle n’était pas consentante.
[ 9 ] Il s'agit maintenant de déterminer la peine juste et appropriée en tenant compte de tous les principes applicables. I – LA VICTIME [ 10 ] À l’audience sur la peine, le ministère public a produit une déclaration dans laquelle la victime a décrit les répercussions du crime. Elle relate qu’elle fait régulièrement des cauchemars en lien avec l’événement et elle souligne qu’elle éprouve des difficultés à se concentrer et à rester en classe.
Elle fait également état d’une baisse importante de son estime de soi et de certains troubles familiaux qui en découlent. [ 11 ] Elle indique qu’elle est dorénavant craintive d’entrer en relation amoureuse et souligne qu’elle a débuté un suivi avec un psychologue. Elle dit qu’elle évite certains quartiers par peur de rencontrer l’accusé ou certaines de ses connaissances, et qu’elle craint un acte de vengeance de sa part. II – L’ACCUSÉ [ 12 ] Âgé de 24 ans, l’accusé a adopté un mode de vie criminalisé depuis plusieurs années.
Il a abandonné ses études avant de terminer son quatrième secondaire et il s’est impliqué dans le trafic de drogues. Au moment des événements qui nous concernent, il venait de sortir de prison depuis quelques mois et il vendait de la drogue dans des parcs fréquentés par des consommateurs. De mai 2018 à juillet 2019, il a purgé une peine d’emprisonnement en Ontario pour des crimes commis dans cette province. [ 13 ] Outre cette condamnation, l’accusé a de nombreux autres antécédents judiciaires.
Durant son adolescence, il a été condamné, en 2011, pour vol et bris d’engagement; en 2012, pour vol, recel, introduction par effraction, bris d’engagement et possession de drogues; en 2013, pour vols qualifiés, entrave à un agent de la paix, méfait et bris d’engagement; puis en 2014, pour harcèlement criminel et bris d’engagement. [ 14 ] À l’âge adulte, il a été condamné, en 2017, pour vol qualifié, possession de drogues, entrave à un agent de la paix et bris d’engagement; en 2018, pour méfait; en 2019, pour introduction par effraction et voies de fait contre un policier; et en 2020, pour possession en vue de trafic de drogues, bris d’engagement et bris de probation. [ 15 ] Dans son témoignage à l’audience sur la peine, l’accusé s’est exprimé et a lu une lettre dont les propos étaient destinés à la victime.
S’excusant à elle et à sa famille, il dit qu’il cherche toujours à comprendre « comment elle aurait pu dire non de façon non verbale ». [ 16 ] Faisant preuve d’une introspection plutôt limitée, il ajoute que « jamais il n’aurait cru mal interpréter une situation comme celle-ci ».
Il dit aussi qu’il « ne voulait pas lui causer du tort », qu’il « a fait une erreur », qu’il a eu du temps pour réfléchir et qu’il « s’assurera que cela n’arrive plus jamais ». [ 17 ] Au regard de ses conditions de détention, l’accusé explique que la pandémie et le manque de personnel ont eu pour effet de le confiner davantage à sa cellule et de réduire certains privilèges habituellement conférés aux détenus.
Il croit par ailleurs que sa condamnation en matière sexuelle a contribué à ce que d’autres détenus lui lancent de l’eau bouillante, ce qui lui aurait laissé certaines séquelles au dos. [ 18 ] Au sujet de ses plans d’avenir, l’accusé dit qu’il ne veut pas retourner dans un milieu criminalisé. Il dit vouloir compléter son quatrième et cinquième secondaire et se diriger dans le domaine de la construction. Il veut suivre un cours de formation pour l’installation et la fabrication de produits verriers et il s’est inscrit à une formation en ce domaine.
Selon la preuve, son inscription a été faite cinq jours avant les observations sur la peine. III – LA POSITION DES PARTIES [ 19 ] Tenant compte de toutes les circonstances, le ministère public soutient qu’une peine de cinq ans d’incarcération est nécessaire. À l’appui de ses arguments, le ministère public invoque certains précédents jurisprudentiels où des peines d’incarcération significatives ont été imposées.
Le ministère public plaide qu’au vu de toutes les circonstances et de l’infraction en cause, il y a lieu d’accorder plus de poids à la dénonciation et la dissuasion. [ 20 ] Puisque l’accusé a été détenu provisoirement pour une période effective de 16 mois et deux jours, le ministère public concède qu’il devrait bénéficier d’un crédit de 24 mois et trois jours pour la période d’incarcération déjà purgée (selon le ratio 1.5 :1).
Le ministère public plaide que l’accusé devrait purger un reliquat de 35 mois et 27 jours à compter d’aujourd’hui. [ 21 ] De son côté, la défense plaide qu’il n’y a pas lieu d’imposer une peine aussi sévère.
À l’appui de ses prétentions, la défense invoque notamment la volonté de l’accusé de changer son mode de vie, son intention de retourner aux études, les regrets qu’il a verbalisés à l’audience ainsi que les conditions dans lesquelles il a été détenu provisoirement. [ 22 ] Invoquant certains précédents jurisprudentiels, la défense plaide qu’une peine de deux années d’incarcération constituerait ici une peine juste et appropriée.
Tenant compte de la période d’incarcération déjà purgée et des conditions de détention provisoire plus difficiles auxquelles l’accusé a été confronté, la défense soutient que le temps déjà passé sous garde constituerait une sentence adéquate. Dans le contexte de la présente affaire, la défense suggère que l’accusé soit assujetti à une ordonnance de probation avec suivi. IV - ANALYSE Les principes [ 23 ] L'
article 718 du Code criminel énonce les objectifs visés par le prononcé d'une peine: 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au
respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 24 ] Selon l'
article 718.1 du Code criminel , la peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé. Selon l'
article 718.2 du Code criminel , le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants propres au dossier, notamment ceux qui sont expressément prévus par le législateur. Le Tribunal doit également tenir compte du principe d'harmonisation des peines et, lorsque les circonstances le justifient, envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté et les sanctions substitutives applicables. [ 25 ] Il est entendu que la détermination d’une peine juste et appropriée doit reposer sur les faits spécifiques d’une affaire donnée.
Le contexte de l’infraction, ses conséquences, les circonstances de l’accusé et sa culpabilité morale sont autant de facteurs que le Tribunal doit prendre en considération. Selon les termes de la Cour suprême du Canada : « [l]a détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [3] . [ 26 ] Puisqu’il a été déclaré coupable d’avoir participé à une agression sexuelle avec une autre personne [4] , l’accusé est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans sans pour autant être assujetti à une peine minimale [5] .
Compte tenu du large éventail de comportements constituant une agression sexuelle, les peines imposées pour ce type d’ infraction varient considérablement [6] . [ 27 ] Il est entendu que la protection de l’intégrité physique et sexuelle des individus constitue l’une des valeurs les plus fondamentales de notre société.
En raison de ce fait, la jurisprudence reconnait que les peines imposées en cette matière doivent refléter la gravité, le caractère répréhensible et la nocivité des conduites constituant de la violence sexuelle. [ 28 ] En règle générale, la dénonciation et la dissuasion constituent des facteurs importants lors de l’imposition d’une peine pour des infractions sexuelles. Dans R . c.
Gravel [7] , au paragraphe 15, la Cour d’appel mentionne: [15] Quoique l’emprisonnement ferme soit la sanction privilégiée en matière d’agression sexuelle, cette règle d’application générale comporte des exceptions : L’emprisonnement ferme est donc la sanction privilégiée en matière d’agression sexuelle, qu’il s’agisse de victimes mineures (les crimes d’agression sexuelle étant alors greffés de peines minimales d’emprisonnement) ou de victimes majeures.
Évidemment, toute règle d’application générale comporte des exceptions et dans des circonstances appropriées, une peine plus clémente pourrait être envisagée. [ 29 ] Sur ce même sujet, les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent: […] les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement, à l’emprisonnement ferme. [8] [ 30 ] Soulignons par ailleurs que l’
article 718.01 du Code criminel stipule qu’il y a lieu d’accorder « une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque l’infraction en cause constitue un mauvais traitement d’une personne âgée de moins de 18 ans. [ 31 ] Plusieurs exemples de peines imposées pour agression sexuelle se trouvent dans la jurisprudence [9] .
Alors que de longues peines d’incarcération sont imposées pour les infractions les plus graves [10] , les tribunaux peuvent privilégier des peines d’emprisonnement plus courtes [11] , des peines d’emprisonnement discontinues [12] , ou des alternatives à l’incarcération [13] , lorsque les circonstances permettent d’accorder plus de poids au principe de réadaptation. [ 32 ] Au cours des dernières années, la Cour d’appel du Québec s’est penchée à quelques occasions sur des peines imposées pour des crimes sexuels : ➢ Dans Oum c.
R . [14] , la Cour a récemment confirmé une peine de 18 mois d’emprisonnement dans le cas d’une agression sexuelle avec pénétration commise alors que la victime dormait et était en état d’ébriété. L’accusé était son colocataire et ami. Il n’avait pas de casier judiciaire, un profil personnel favorable et était considéré comme un atout pour la société. Il avait des valeurs pro-sociales, un faible risque de récidive et était bien soutenu par sa famille.
Malgré toutes ces circonstances atténuantes, la Cour a imposé une peine d’emprisonnement de 18 mois; ➢ Dans Roy c. R . [15] , la Cour a confirmé une peine d’emprisonnement discontinu de 90 jours pour des attouchements sexuels. L’accusé et la victime étaient des collègues et l’incident s’est produit au travail. La victime a subi un préjudice émotionnel et psychologique. L’accusé avait un casier judiciaire mais aucune condamnation en matière sexuelle. Il a suivi une thérapie, exprimé des remords et des regrets, et il avait un profil favorable; ➢ Dans R . c.
Gravel [16] , la Cour a confirmé l’octroi d’une absolution conditionnelle dans une affaire d’agression sexuelle. L’accusé n’avait aucune condamnation antérieure et avait exprimé des remords et des regrets sincères. Son risque de récidive était faible et son
profil personnel était favorable. Tout en reconnaissant que la peine était clémente, la Cour d’appel a refusé d’intervenir car aucune erreur susceptible de révision n’avait été démontrée; ➢ Dans Côté c. R . [17] , la Cour a confirmé une peine d’emprisonnement de 18 mois dans le cas d’une agression sexuelle commise alors que la victime était en état d’ébriété. L’accusé n’avait pas de condamnation préalable mais le risque de récidive ne pouvait être exclu; ➢ Dans Pichette c.
R. [18] , la Cour a confirmé une peine de quatre ans d'incarcération infligée à un accusé âgé de 36 ans déclaré coupable d'agression sexuelle causant des lésions à l'égard d'une jeune victime de 20 ans. L'accusé avait certains antécédents, mais aucun en semblable matière. La victime ne se rappelait pas des événements puisque l'accusé lui avait administré une substance à son insu; ➢ Dans R. c. Cadorette [19] , la Cour a confirmé une peine de trois ans et demie d'incarcération infligée à un accusé de 23 ans déclaré coupable d'agression sexuelle causant des lésions corporelles.
L'agression s’est déroulée dans une chambre d'hôtel après une sortie dans un bar. La victime et l'accusé étaient en état d'ébriété et se connaissaient. La victime, qui a eu des ecchymoses aux cuisses et des lésions dans la région vaginale, ne se rappelait pas des événements. Sans antécédent judiciaire, l'accusé avait d'abord tenté de jeter le blâme sur un ami qui se trouvait également sur les lieux. [ 33 ] Par ailleurs, plusieurs décisions ont été rendues par les tribunaux de première instance dans des affaires d’agression sexuelle: ➢ Dans R . c.
Bah [20] , l’accusé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour une agression sexuelle avec pénétration. Sans antécédent judiciaire, il travaillait comme préposé à l’entretien dans un motel et la victime était une cliente. Le risque de récidive était faible et l’accusé, qui était père de famille, ne représentait pas un danger pour la communauté; ➢ Dans R . c. Bitemo Kifoueti [21] , l’accusé a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois après avoir été reconnu coupable d’une agression sexuelle pour des gestes d’attouchements.
L’accusé était un pasteur de 47 ans sans casier judiciaire et la victime avait 21 ans; ➢ Dans R . c. Choukroun [22] , l’accusé a été reconnu coupable d’agression sexuelle et condamné à 12 mois d’incarcération. Il n’avait aucune condamnation antérieure, avait le soutien de son épouse et était un atout pour la société. La victime était une ancienne partenaire sexuelle. Le risque de récidive était qualifié de « faible à modéré »; ➢ Dans R . c. St-Pierre [23] , l’accusé a été reconnu coupable d’agression sexuelle et condamné à 18 mois d’emprisonnement.
L’agression comprenait une pénétration digitale (vaginale et anale) et une sodomie. La victime était une connaissance et ancienne partenaire sexuelle. L’accusé était âgé de 19 ans; ➢ Dans R . c. Martel [24] , l’accusé, âgé de 18 ans, a été condamné à une peine d’emprisonnement discontinu de 90 jours pour une agression sexuelle sur une amie de 17 ans. Il n’avait pas de casier judiciaire, a plaidé coupable et a assumé l’entière responsabilité de ses actes. Il a exprimé des remords et des regrets sincères.
Il avait des pensées suicidaires et a été stigmatisé par les élèves de son école lorsque les événements ont été révélés; ➢ Dans R . v. Diotte [25] , une peine d’emprisonnement discontinu de 90 jours a été imposée à un agent immobilier pour une agression sexuelle (fellation forcé
e) sur une cliente. L’accusé n’avait pas de casier judiciaire et a été décrit comme un atout pour la société. L’affaire a attiré l’attention des médias et a entraîné une perte d’emploi et une rupture de sa relation conjugale. Au moment de la détermination de la peine, il devait soutenir seul son enfant autiste; ➢ Dans R . c. Bouchard [26] , l’accusé a été reconnu coupable d’agression sexuelle et condamné à 14 mois d’incarcération pour rapports sexuels sans consentement. Il n’avait aucun antécédent judiciaire. L’accusé et la victime étaient d’anciens partenaires sexuels.
Malgré le profil personnel positif de l’accusé et le fait qu’il avait deux jeunes enfants, la Cour a conclu qu’une peine d’emprisonnement était requise. La Cour a rejeté l’argument de la défense selon lequel une absolution servirait suffisamment les intérêts de la justice; ➢ Dans R . v. Todorov [27] , l’accusé a été condamné pour une agression sexuelle commise dans un contexte d’entrée par effraction. Sans antécédent judiciaire, l’accusé était un actif pour la société et le risque de récidive était qualifié de faible.
En dépit des conséquences indirectes en matière d’immigration, une peine de deux ans moins un jour d’incarcération lui a été infligée; ➢ Dans R . c. Rémy [28] , l’accusé a profité de la vulnérabilité d’une jeune femme intoxiquée pour avoir un rapport sexuel avec elle. Il a été condamné à une peine de 42 mois d’incarcération après avoir été déclaré coupable d’agression sexuelle et d’enlèvement. Il avait des antécédents judiciaires mais aucun en semblable matière. Père d’un jeune enfant, il pouvait bénéficier du support de sa nouvelle conjointe et souhaitait assumer ses responsabilités parentales; ➢ Dans R. c .
Parker [29] , une peine globale de quatre ans d'incarcération a été imposée à un accusé déclaré coupable d'agression sexuelle et de séquestration. S'étant rencontrés chez un ami commun, la victime avait refusé les avances sexuelles de l'accusé. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter, l'accusé l'a agrippé à la gorge jusqu'à ce qu'elle accepte de se soumettre. Il a par la suite eu une relation sexuelle complète avec elle et l'a obligé à lui faire une fellation. Au moment de l'imposition de la peine, l'accusé était en couple depuis deux ans et père d'un jeune enfant de cinq mois.
Il avait certains antécédents judiciaires, mais aucun en semblable matière. [ 34 ] Il est entendu que les fourchettes de peines “ demeurent d’abord et avant tout des lignes directrices et elles ne constituent pas des règles absolues ” [30] . Par ailleurs, il convient de réitérer que la proportionnalité doit toujours guider les juges dans la détermination d’une peine qui est juste et appropriée. [ 35 ] Le fait que la dénonciation et la dissuasion doivent r ecevoir une attention particulière ne signifie pas que les autres facteurs doivent être complètement ignorés [31] .
Au final, la peine doit toujours être individualisée, proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, et conforme aux objectifs de détermination de la peine déjà mentionnés. La peine adéquate
[ 36 ] En l’espèce, la preuve révèle que l’accusé a porté atteinte à l’intégrité physique et sexuelle de la victime sans égards à son consentement et sa volonté. Bien que les gestes aient été posés dans un contexte de consommation, il ressort de la preuve que la responsabilité de l’accusé demeure entière. Il a été démontré que l’accusé a poursuivi ses gestes après que la victime eut réussi à se défaire de lui pour une première fois.
L’infraction commise par l’accusé est sérieuse et la peine doit refléter la gravité du geste. [ 37 ] Au regard des circonstances aggravantes, le Tribunal retient: ➢ Les répercussions émotionnelles et psychologiques de l’infraction sur la victime; ➢ Le fait qu’il s’agit d’une pénétration complète; ➢ Le fait que l’accusé ait tenté de se forcer sur la victime après qu’elle ait réussi à se défaire pour une première fois; et ➢ Les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé, quoiqu’ils ne soient pas en semblable matière. [ 38 ] Pour ce qui est des circonstances atténuantes, le Tribunal retient: ➢ Les verbalisations de l’accusé à l’effet qu’il souhaite modifier son mode de vie et son cercle de fréquentations; et ➢ Les excuses destinées à la victime et sa famille, même si elles révèlent certaines carences au niveau de son degré d’introspection. [ 39 ] Bien qu’il ne s’agisse pas d’une circonstance atténuante en lien avec l’infraction comme telle, le Tribunal tiendra compte, aux fins de la détermination du quantum de la peine, des conditions plus difficiles dans lesquelles l’accusé a été détenu provisoirement.
Aux yeux du Tribunal, il s’agit d’un élément pertinent faisant
partie de la « situation personnelle du délinquant » [32] . Il est toutefois entendu que cet élément ne saurait permettre de réduire la peine au point où celle-ci ne serait plus proportionnelle à la gravité de l’infraction ou à la culpabilité morale de l’accusé. [ 40 ] Après avoir analysé toutes les circonstances de la présente affaire, le Tribunal conclut que la position avancée par la défense est beaucoup trop clémente.
Dans le contexte du présent dossier, une telle peine ne tiendrait pas suffisamment compte de la gravité de l’infraction, de ses conséquences sur la victime, du degré de responsabilité de l’accusé, de son profil et des objectifs de détermination de la peine mentionnés plus haut. [ 41 ] Considérant les principes applicables, la jurisprudence en semblable matière et l’ensemble des circonstances déjà évoquées, incluant la situation personnelle de l’accusé, le Tribunal conclut qu’une peine de quatre ans de pénitencier constitue ici la peine juste et appropriée.
Aux yeux du Tribunal, une telle peine établit un juste équilibre entre les différents facteurs et principes applicables dans la présente affaire. [ 42 ] Tenant compte d’un crédit de 24 mois et trois jours pour la détention provisoire déjà purgée (déjà calculé selon le ratio 1.5 :1), l’accusé devra purger un reliquat de 23 mois et 27 jours à compter d’aujourd’hui . [ 43 ] En vertu de l’
article 109 du Code criminel , le Tribunal INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, et ce, à perpétuité. [ 44 ] En vertu de l’
article 487.051 du Code criminel , le Tribunal AUTORISE le prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour analyse génétique. [ 45 ] Et en vertu de l’
article 490.012 du Code criminel , le Tribunal ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans. ____________________________ YVAN POULIN, J.C.S. Me Bruno Ménard Pour la poursuivante Me Serge Lamontagne Me Maria S. Vivas Pour l’accusé Date d’audience : 25 août 2021
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