2019 QCCQ 8875, 2019 QCCQ 8875
Opinion
Monsieur Fournaise de la cie Plomberie Duchesne inc. c. Construction SGS inc. 2019 QCCQ 8875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-704941-188 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEUR FOURNAISE DE LA CIE PLOMBERIE DUCHESNE INC.
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION SGS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Fournaise de la Cie Plomberie Duchesne Inc. (DUCHESNE) réclame à Construction SGS Inc. (SGS) la somme de 2 494,96$ en recouvrement du solde impayé d’un compte pour l’exécution de travaux de plomberie. [ 2 ] SGS conteste la demande. Elle allègue que les travaux de plomberie ont été mal exécutés et ont causé des dommages. [ 3 ] DUCHESNE réplique aux motifs de défense de SGS en soulevant l’absence complète de mise en demeure.
Ce défaut l'empêche de constater l'état des travaux et le prive de l'opportunité de corriger ceux-ci. [ 4 ] SGS reconnait qu’elle n’a pas mis DUCHESNE en demeure de venir corriger les travaux. Elle ne produit par ailleurs aucune preuve documentaire pour établir le montant des dommages qui serait attribuable aux coûts qu’elle aurait assumés pour les travaux correctifs. ANALYSE [ 5 ] Le présent recours relève du régime de la responsabilité contractuelle. À cet égard, les articles 1458 et 1590 du Code civil du Québec méritent une attention particulière : 1458.
Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1590 . L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation.
(Soulignement du Tribunal) [ 6 ] Le Code civil du Québec prévoit spécifiquement qu'un créancier voulant se prévaloir de son droit d'exécuter lui-même ou de faire exécuter par un tiers l'obligation aux frais du débiteur doit au préalable mettre le débiteur en demeure. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1602.
Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat . [ 7 ] C'est au créancier qu'incombe le fardeau de démontrer que le débiteur est en demeure de plein droit. [1] Les cas sont prévus à l'
article 1597 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [ 8 ] Aucun de ces cas ne s'applique au présent dossier. [ 9 ] La nécessité d'une mise en demeure dans un cas comme celui sous étude est bien établie.
Selon l'auteur Jean-Louis Baudouin : La demeure produit trois effets principaux. En premier lieu, elle permet au créancier de procéder à la mise en œuvre des recours que lui donne la loi en cas d'inexécution.
Elle constitue une condition préalable aux recours en responsabilité […] En second lieu, la demeure fait obstacle à la libération du débiteur qui s'est engagé à livrer, même si la perte de l'objet résulte d'une force majeure […] Enfin […] elle permet au créancier d'exiger des dommages moratoires, destinés à compenser le préjudice subi en raison du simple retard apporté à l'exécution. [2] [ 10 ] La jurisprudence va dans le même sens. Quintas c. Gravel - Dans ces circonstances, le débiteur de l'obligation de garantie avait droit qu'on lui offre de l'exécuter.
L'interpellation judiciaire n'a pu alors servir de mise en demeure, puisque le créancier avait déjà procédé à la réparation et ôté toute possibilité au débiteur soit de vérifier l'existence, l'étendue et le coût de réparation de ces défauts, ainsi que celui d'exécuter son obligation lui-même ou par autrui, le cas échéant. [3] et Nico-métal inc. c. Ressources Audrey [81] Un créancier qui veut se prévaloir de son droit d'exécuter ou de faire exécuter l'obligation aux frais de son débiteur doit le constituer en demeure, sauf lorsque le débiteur est en demeure de plein droit ( art. 1602 C.c.Q. ).
Il appartient au créancier de prouver que son débiteur était en demeure de plein droit ( art. 1598 C.c.Q. ). [82] Les cas où le débiteur est présumé en demeure de plein droit sont énoncés à l'
article 1597 C.c.Q. Ces cas visent des obligations d'exécuter dans un temps précis, des obligations de ne pas faire ou qui font suite à la manifestation clairement exprimée par un débiteur de ne pas exécuter son obligation. [86] On ne peut impunément procéder sans se soucier des droits de son contractant d'être avisé, sans en supporter les conséquences. [4] [ 11 ] SGS ayant fait défaut de mettre DUCHESNE en demeure, elle ne peut lui opposer en défense le coût des réparations qu’elle prétend avoir assumé à son insu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; CONDAMNE Construction SGS Inc. à payer à Monsieur Fournaise de la Cie Plomberie Duchesne Inc. la somme de 2 494,96$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 20 novembre 2016. AVEC frais de justice de 151,00$. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 9 décembre 2019
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