2012 QCCA 303, 2012 QCCA 303
Opinion
Ouellette c. R. 2012 QCCA 303 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005065-113 (540-01-025309-058) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 février 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARC OUELLETTE Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Kathleen Caron Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 28 NOVEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE VALMONT BEAULIEU DANS LE DISTRICT DE LAVAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h06 : Début de l’audition. Commentaires de Me Caron. 10h07 : Argumentation par monsieur Ouellette. 10h20 : Argumentation par Me Caron. 10h28 : Réplique de monsieur Ouellette. 10h33 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h36 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Valmont Beaulieu), rendu le 16 septembre 2011, le déclarant coupable de diverses infractions en matière de stupéfiants. Il demande aussi la permission d'interjeter appel du jugement sur la peine prononcée le 28 novembre 2011. [ 2 ] Le 21 décembre 2011, il dépose un document intitulé « Avis d'appel » au greffe de la Cour. L'avis d'appel et la requête pour permission d'appeler ne respectent pas les conditions dictées par les Règles de la Cour d'appel en matière criminelle.
Le requérant n'a pas, non plus, déposé copie des jugements entrepris avec la requête. [ 3 ] Le 29 décembre 2011, la requête est présentée devant notre collègue le juge Jacques Léger. Le juge fait consigner au procès verbal ce qui suit :
10 h 31 : PAR LE JUGE. Le requérant me présente ce matin une requête pour permission d'appeler, qui n'est pas très précise quant à son objet et quelque peu informe eu égard aux règles. Une lecture attentive me permet de déceler quelle est non seulement pour la peine, mais vise probablement aussi le verdict, auquel cas il serait hors délai puisque le verdict paraît avoir été rendu en septembre 2011. Je constate, en outre, qu'aucune des décisions dont veut faire appel le requérant n'est annexée à sa requête, de telle sorte qu'il ne sera pas possible d'en disposer ce matin.
Après avoir échangé avec le requérant et le procureur du ministère public, il m'apparaît évident qu'il faut ajourner la présente requête à une date ultérieure, suffisamment éloignée pour que le requérant puisse consulter un procureur et déterminer s'il n'y aurait pas lieu pour lui de présenter également à la même date une requête pour permission d'appeler hors délai de la culpabilité, voire d'autres décisions interlocutoires.
Ce délai lui permettra également de se familiariser avec les règles de la Cour et de mieux cerner les motifs au soutien de sa requête pour permission d'appeler ou possiblement l'amender pour mieux distinguer les questions de droit et celles de faits qu'il veut soulever, et éventuellement une autre requête pour être autorisé à le faire hors délai sur la question de culpabilité.
Ce délai permettra également au requérant de consulter un avocat de l'Aide juridique, s'il y est admissible, pour rendre le tout conforme et s'assurer que le prochain juge qui l'entendra pourra mieux saisir ce sur quoi il doit rendre une décision. Monsieur Ouellette a également été avisé de prendre toutes les dispositions avant la date retenue pour l'ajournement afin que toutes les décisions qu'il veut porter en appel soient disponibles pour la prochaine audition.
La requête est donc reportée au 14 février 2012, à 9 h 30, en salle RC-18. 10 h 37 : Fin de l'audience . [ 4 ] Le requérant n'a pas pu suivre la démarche proposée par le juge Léger. Il présente les mêmes documents à l'audition devant moi ce matin. [ 5 ] Le requérant s'explique en disant qu'il a eu du mal à se trouver un avocat. Il a maintenant, me dit-il, copie des transcriptions pertinentes.
Pourtant, il ne les a pas transmis à la Cour, ce qu'il faudra faire. [ 6 ] L'avocat du ministère public consent à un ultime délai et me demande de fixer l'audition de la requête péremptoirement. [ 7 ] Le requérant aura le fardeau de démontrer que la requête est bien fondée, aux risques de la voir rejetée. [ 8 ] Compte tenu des explications offertes par le requérant, je suis d'avis qu'il y a lieu de remettre la requête péremptoirement au 10 avril 2012. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 9 ] ORDONNE la remise de la requête, péremptoirement au 10 avril 2012, à 9h30, en salle RC-18. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…