2016 QCCQ 81, 2016 QCCQ 81
Opinion
Buonaspeme c. Lapointe 2016 QCCQ 81 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129270-114 DATE : 5 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA BUONASPEME Demanderesse c.
MICHEL LAPOINTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Maria Buonaspeme réclame de son courtier d’assurance M. Michel Lapointe la somme de 7 000,00 $ représentant l’augmentation de ses primes d’assurance pour une couverture d’assurance vie de 100 000,00 $ contractée le 12 mai 2000. [ 2 ] Cette police d’assurance du 12 mai 2000 a été remplacée par une nouvelle police d’assurance vie en juin 2008.
La prime de 125,00 $ par mois que Mme Buonaspeme payait relativement à sa première assurance vie a été augmentée à la somme de 207,00 $ par mois pour la deuxième police d’assurance. C’est cette différence de 82,00 $ par mois que Mme Buonaspeme réclame sa vie durant. Elle dit que sa réclamation dépasse effectivement la somme de 7 000,00 $ mais elle consent à limiter sa réclamation pour bénéficier de la juridiction de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 3 ] Dans un premier temps, le Tribunal note que la réclamation de Mme Buonaspeme est dirigée contre M.
Michel Lapointe personnellement et non Michel Lapointe Inc. M. Lapointe faisait affaire par l’entremise des Services financiers Michel Lapointe Inc. À cet égard, cette erreur dans la désignation du défendeur pourrait à elle seule justifier un rejet de la réclamation mais le Tribunal croit néanmoins opportun de statuer sur le fond et la validité de la réclamation de Mme Buonaspeme. Les faits [ 4 ] M. Michel Lapointe a rencontré Mme Buonaspeme en l’an 2000. Elle désirait alors obtenir une police d’assurance vie de 100 000,00 $ afin de laisser 50 000,00 $ à chacun de ses fils à son décès. [ 5 ] M.
Lapointe dit avoir expliqué à Mme Buonaspeme qu’elle paierait au départ une prime de 125,00 $ par mois pour bénéficier de cette assurance de 100 000,00 $ et que cette assurance générait également un fond d’investissement lui permettant de d’accumuler de l’épargne.
Le principe de cette assurance vie est tel que les primes sont au début minimes mais elle augmentent par la suite dépendamment du rendement du fond d’investissement. [ 6 ] Ce fond d’investissement, qui se cumule au fur et à mesure, peut également être retiré par l’assurée, ce qui a nécessairement comme conséquence de faire augmenter les primes. [ 7 ] Mme Buonaspeme a bénéficié de l’assurance vie prévue au contrat signé en mai 2000 jusqu’en juillet 2008.
Elle a payé une somme fixe de 125,00 $ par mois pour avoir cette protection d’assurance. [ 8 ] En août 2007, Mme Buonaspeme a visité un autre assureur TransAmerica pour obtenir le transfert de sa police d’assurance vie de 100 000,00 $.
Conformément à la règlementation en vigueur, TransAmerica a avisé l’assureur précédent Desjardins de l’intention de Mme Buonaspeme de transférer l’assurance. [ 9 ] TransAmerica a présenté une proposition à Mme Buonaspeme qui réduisait la couverture d’assurance vie à la somme de 75 000,00 $ moyennant le paiement d’une prime fixe de 125,00 $ par mois. [ 10 ] Informé de l’intention de sa cliente de changer d’assureur, M. Michel Lapointe l’a alors contacté et il l’a rencontrée pour discuter de la situation.
Il lui a proposé de changer la police d’assurance qu’elle détenait pour une assurance vie de 100 000,00$ dont les primes seraient fixes. C’était une façon pour Mme Buonaspeme de se prémunir contre des augmentations éventuelles de primes. [ 11 ] Mme Buonaspeme a accepté de contracter cette nouvelle police d’assurance en juillet 2008. À cette date, elle a commencé à
payer la nouvelle prime de 207,00 $. Elle la paie encore aujourd’hui.
De plus, en décidant de changer d’assurance, elle a récupéré le capital accumulé dans le fond d’investissement de sa première assurance soit la somme de 4 853,09 $ [1] . [ 12 ] Après avoir accepté de contracter une nouvelle police d’assurance selon de nouveaux termes en 2008, Mme Buonaspeme a poursuivi Michel Lapointe en dommages pour réclamer le remboursement de l’augmentation de la prime. [ 13 ] Afin de réussir dans sa réclamation, Mme Buonaspeme devait prouver: - Que Michel Lapointe avait fait de fausses représentations ou des représentations erronées relativement à la nature de l’assurance vie qu’elle a contractée en mai 2000; - Qu’elle a pris connaissance des fausses représentations en juin ou juillet 2008 lorsque M.
Lapointe lui a proposé de changer de police d’assurance; - Que sa signature pour une nouvelle police d’assurance en juin 2008 ne constitue pas une renonciation à réclamer une compensation pour les dommages qu’elle avait déjà subis mais plutôt une façon de mitiger ces dommages; - Finalement, Mme Buonaspeme devait prouver qu’elle a subi des dommages et les quantifier et qu’en conséquence, elle est en droit de bénéficier d’une assurance vie de 100 000,00 $ moyennant aucun paiement mensuel puisque dans sa compréhension des choses, les paiements mensuels de 125,00 $ se terminaient lorsqu’elle atteignait l’âge de 60 ans. [ 14 ] Toute la réclamation de Mme Buonaspeme repose sur le fait qu’elle aurait été mal informée par M.
Lapointe des conditions de la police d’assurance contractée en mai 2000. Dans son témoignage Mme Buonaspeme dit qu’elle avait compris qu’elle bénéficierait d’une assurance vie de 100 000,00 $ moyennant le paiement fixe de 125,00 $ par mois jusqu’à l’âge de 60 ans.
Après l’âge de 60 ans, selon sa compréhension des choses, elle devait continuer à bénéficier de cette assurance vie de 100 000,00 $ sans devoir payer aucune prime. [ 15 ] Ainsi, Mme Buonaspeme aurait bénéficié d’une police d’assurance sur sa vie de 100 000,00 $ après le paiement d’une somme minime de quelque 6000 ou 7000 dollars dépendamment de l’âge que Mme Buonaspeme avait lorsqu’elle a signé la police d’assurance jusqu’au moment où elle a atteint l’âge de 60 ans. [ 16 ] En soi, cette situation est assez incongrue. [ 17 ] Les prétentions de Mme Buonaspeme reposent sur le contrat d’assurance contracté en juin 2000.
Or, elle ne produit pas le contrat qui est à la base de sa réclamation. Elle ne prouve pas non plus de façon prépondérante les fausses représentations qui auraient été faites par M. Michel Lapointe à cette époque. [ 18 ] Son témoignage révèle plutôt qu’elle a de la difficulté à comprendre les tenants et aboutissants des contrats d’assurance qu’elle contracte et l’étendue des protections que ces contrats. La faute de M.
Lapointe s’il en est une, n’a pas été prouvée par prépondérance de preuve. [ 19 ] Mais, il y a plus. [ 20 ] En 2007, Mme Buonaspeme a contacté un nouvel assureur TransAmerica qui lui a proposé de remplacer son assurance vie qu’elle détenait alors avec Desjardins par une assurance vie prévoyant des primes fixes. À la date de la proposition de TransAmerica le 30 août 2007, Mme Buonaspeme était à même de comprendre les tenants et aboutissants de la police d’assurance vie qu’elle détenait avec Desjardins et elle pouvait dès lors évaluer si son courtier M.
Lapointe lui avait fait de fausses représentations quant à ses protections d’assurance vie. [ 21 ] Or, la présente poursuite a été intentée plus de 3 ans après le 30 août 2007. [ 22 ] Le droit d’action de Mme Buonaspeme prenait naissance au moment où elle a connu sa possibilité de réclamer une indemnisation auprès de M. Lapointe donc au mois d’août 2007 et elle devait intenter une poursuite au plus tard le 30 août 2010.
La poursuite a été intentée en juillet 2011 à l’extérieur de la période de prescription. [ 23 ] La réclamation de Mme Buonaspeme est prescrite. [ 24 ] De plus, le Tribunal est d’avis qu’en signant le deuxième contrat d’assurance avec M. Michel Lapointe et en acceptant de transformer sa police d’assurance à primes variables et comprenant un fond d’investissement en police d’assurance à primes à cotisations fixes sans fond d’investissement, Mme Buonaspeme a accepté de nouvelles conditions.
Il s’agit dans les faits d’une renonciation à poursuivre sur la base du contrat qui était en vigueur précédemment. [ 25 ] Finalement, s’il faut encore en rajouter, la preuve démontre que la nouvelle assurance vie contractée par Mme Buonaspeme, malgré le fait qu’elle prévoit des primes mensuelles de 207,00 $, est une assurance fort avantageuse dans les circonstances.
Mme Buonaspeme n’a subi aucun préjudice en changeant de sa première assurance à la deuxième assurance puisqu’elle a maintenant des primes fixes alors que les primes de la police précédente auraient augmentées considérablement. [ 26 ] Considérant qu’il y a absence de preuve de faute de la part de M. Lapointe, qu’il y a absence de preuve de dommages, qu’il y a prescription de la réclamation de Mme Buonaspeme, que Mme Buonaspeme a poursuivi le mauvais défendeur, pour toutes ces raisons, la réclamation est rejetée avec les frais. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
REJETTE la réclamation de Maria Buonaspeme ; LE TOUT avec les frais. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Date d’audition : 5 janvier 2016
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