2010 QCCQ 11060, 2010 QCCQ 11060
Opinion
R. c. A.L. 2010 QCCQ 11060 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-124191-085 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-LOUIS LEMAY ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. A... L... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe (1) de l'
article 486.4 du Code criminel ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] JL4023 La poursuivante reproche à l'accusé plusieurs infractions à caractère sexuel envers les deux jeunes filles mineures de sa conjointe, X et Y. [ 2 ] La preuve de la poursuite repose principalement sur le témoignage des deux plaignantes, seuls témoins directs des événements. [ 3 ] La défense de l'accusé est fondée sur son témoignage au procès. Il nie certaines accusations relativement à une des plaignantes, cependant il reconnaît certains faits dénoncés par la seconde.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le litige porte donc essentiellement sur l'appréciation de la crédibilité de l'accusé et des plaignantes. [ 5 ] Subsidiairement, la doctrine des faits similaires est-elle applicable en l'espèce entre les différents chefs d'accusation? LES FAITS [ 6 ] Les événements se déroulent en 2006 et 2007 alors que l'accusé est le conjoint de la mère des deux plaignantes. [ 7 ] Le couple réside en appartement dans le quartier A, en compagnie de leur jeune fille, issue de leur union. Les plaignantes ne résident pas avec eux, à l'exception de Y qui y demeure une certaine période en 2006-2007.
LA PREUVE DE LA POURSUITE Le témoignage de X [ 8 ] En 2006, lors du long congé pascal, X, alors âgée de treize ans, se rend passer la fin de semaine chez sa mère car, à l'époque, elle vit chez ses grands-parents paternels. [ 9 ] Elle arrive le jeudi soir et repart le dimanche en début de soirée. À part elle, sont présents cette fin de semaine, sa mère, sa jeune demi-sœur et l'accusé. [ 10 ] Alors que sa mère et sa demi-sœur sont couchées, elle écoute un film assise sur le divan en compagnie de l'accusé. Le divan
est au salon et elle s'endort en écoutant le film. L'accusé est assis à ses côtés. [ 11 ] Lorsqu'elle se réveille, elle sent la main de l'accusé et constate qu'il est en train de la « taponner ». En substance, elle dit que l'accusé flatte sa vulve de haut en bas et qu'il tente de rentrer ses doigts à l'intérieur de son vagin, sans par contre y parvenir. Elle est habillée d'un pyjama rose et porte des sous-vêtements. La main de l'accusé est à l'intérieur de son linge et fait contact avec sa peau. [ 12 ] Lorsque l'accusé constate qu'elle se réveille, il enlève sa main.
Elle se lève et va se coucher dans une des chambres de l'appartement. Après avoir attendu en vain que l'accusé s'endorme pour pouvoir utiliser le téléphone et appeler son père, elle finit par s'endormir. [ 13 ] Le lendemain, l'accusé profite du fait que sa conjointe est
partie faire du lavage pour enjoindre X de ne rien dire de ce qui s'est passé la veille. Pour le rassurer, X feint de ne pas se souvenir des événements et lui répond : « qu'est-ce qui s'est passé »? Satisfait, l'accusé lui répond : « Ok, il s'est rien passé ». [ 14 ] X rédige une lettre [1] qu'elle remet à son père le dimanche soir. Dans celle-ci, elle écrit le résumé de ce qui s'est produit lors des différentes journées passées chez sa mère.
En ce qui concerne le jeudi, elle décrit ce que l'accusé lui a fait. [ 15 ] Le dimanche soir, elle retourne chez ses grands-parents. [ 16 ] Elle fait une déclaration au policier seulement un an plus tard. Concernant ce délai, elle explique que suite à sa dénonciation son dossier est fermé parce que personne ne la croit. [ 17 ] C'est suite aux nouvelles dénonciations de sa sœur aînée que son dossier est réactivé. Le témoignage de Y [ 18 ] Les faits se passent durant l'exposition provinciale (l'Expo) qui se déroule au mois d'août 2006.
À cette époque elle vit chez sa mère et est alors âgée de quatorze ans. [ 19 ] Outre sa mère, elle vit dans cet appartement en compagnie de l'accusé et de sa demi-sœur âgée de trois ans. [ 20 ] L'Expo dure deux semaines et sa mère s'y rend quotidiennement de 7h à 22h pour y travailler. L'accusé ne travaille pas et reste à l'appartement avec elle et sa demi-sœur. [ 21 ] Elle raconte que la première fois que les événements se produisent, c'est l'après-midi et l'accusé est assis sur le divan du salon. Il la prend par le bras, la tire vers lui, ce qui lui fait mal et, l'assoit sur ses genoux.
Les deux font face au téléviseur, l'accusé est à l'arrière de Y. Elle est habillée d'un pantalon court, d'un chandail et porte également un soutien-gorge et des sous-vêtements. [ 22 ] L'accusé lui fait des attouchements sur les seins et la vulve sous ses vêtements, il y a un contact direct sur sa peau. Il fait des gestes en rond sur les deux seins et, sans faire de pénétration, fait également des ronds avec ses mains sur sa vulve. Il verbalise qu'il aime ça et continue malgré que Y lui demande d'arrêter. Elle est troublée. [ 23 ] Durant cette même période, les mêmes gestes se produisent tous les jours.
L'accusé procède de la même façon, au même endroit. À chaque occasion, Y lui réitère d'arrêter, mais l'accusé continue et verbalise qu'il aime ça. À une occasion, il lui demande de n'en parler à personne, sinon elle aurait des conséquences, conséquences qu'elle ne peut définir puisque l'accusé reste vague. Le dernier jour de l'Expo correspond à la dernière fois où se produisent de tels gestes. [ 24 ] Elle dénonce ces agressions à sa mère deux jours après le premier événement. Sa mère ne la croit pas et l'accusé poursuit son manège.
C'est lors d'une deuxième dénonciation à sa mère, au début de l'été 2007, que cette dernière y prête foi et qu'elle accompagne sa fille au poste de police pour porter plainte. Témoignage de D... D... [ 25 ] Il est le père de X et Y. [ 26 ] Il confirme que Y est demeurée chez sa mère environ un an en 2006. [ 27 ] Il se rappelle que lors de la longue fin de semaine de Pâques 2006, X est allée chez sa mère du jeudi au dimanche. Le dimanche soir, Y l'appelle, elle ne va pas bien et dit qu'elle a quelque chose à lui remettre. [ 28 ] Il va la chercher et lors du retour, elle lui remet une lettre [2] .
Elle est en pleurs et elle veut aller porter plainte à la police. Il lui propose plutôt de retourner chez ses grands-parents et de vérifier avec elle ses allégations. [ 29 ] Rendus à la maison de ses grands-parents, il en parle avec eux alors que X est dans sa chambre. [ 30 ] Finalement, ils ne se rendent pas au poste de police. Par la suite, le directeur de la protection de la jeunesse enquête mais ferme le dossier. [ 31 ] Il ne reparle jamais des événements avec sa fille. PREUVE DE LA DÉFENSE Témoignage de N... P...
[ 32 ] Elle est la mère de X et Y. [ 33 ] À l'été 2006, elle est caissière à l'Expo. Elle a toujours le même horaire, de 7h à 22h, les dix jours que dure l'événement. [ 34 ] Elle se souvient que Y lui a parlé des gestes de l'accusé une première fois et qu'elle ne l'a pas cru. [ 35 ] C'est lorsqu'elle lui en reparle une deuxième fois, en juin 2007, qu'elle la croit et qu'elle se rend au poste de police avec elle. Témoignage de A... L... [ 36 ] Il est le conjoint de la mère de X et Y depuis février 2003.
Ils font vie commune jusqu'en juin 2007, moment où Y porte plainte. [ 37 ] Durant la période où Y habite avec eux, ils restent sur la rue A. [ 38 ] Il raconte qu'à l'époque des événements relatés par les deux plaignantes, il a une condition médicale particulière. À la suite d'un accident de vélo, il a un testicule enflé, qu'il compare à la grosseur d'une « orange ». De plus, sa condition s'aggrave lorsqu'un jour Y saute dans le lit et lui accroche accidentellement le même testicule. L'enflure prend de l'ampleur, à tel point qu'il le compare maintenant à un « ananas ».
Il dit que c'est très douloureux, qu'il a « ben de la misère » à se déplacer, que cela l'empêche de marcher. [ 39 ] À Pâques 2006, il se souvient que X est venue chez lui et qu'elle est arrivée le vendredi pour repartir le dimanche. Le vendredi de son arrivée il s'occupe à télécharger et graver sur des disques de la musique pour elle. L'opération est longue et se termine vers 23 h 30. [ 40 ] Il nie s'être assis sur le divan avec X et l'avoir touchée aux seins et à la vulve.
Il nie également lui avoir parlé le lendemain. [ 41 ] Il admet que le dimanche soir, suite à un téléphone reçu à l'appartement par sa conjointe, elle lui demande s'il a fait des attouchements sur X, ce qu'il nie. [ 42 ] Concernant Y, il admet les attouchements tels que décrits par cette dernière. Cependant, il affirme qu'ils ne se produisent pour la première fois que la troisième ou quatrième journée de l'Expo. Par contre, il n'admet qu'un deuxième et dernier épisode. À la demande de Y, il fait des ronds avec ses mains directement sur ses seins et sur le haut de sa vulve.
Il nie donc que de semblables attouchements ont lieu tous les jours de l'Expo. [ 43 ] Finalement, il explique un troisième épisode où cette fois, lors d'un jeu dans le lit conjugal, en présence de sa conjointe, il accroche Y par accident. Il informe sa conjointe de cet imbroglio. [ 44 ] Ce n'est que tout récemment qu'il parle à un représentant du Directeur de la protection de la jeunesse et avoue les gestes à l'encontre de Y. LE DROIT [ 45 ] La présomption d'innocence est un des principes fondamentaux qui guide tous les procès pénaux.
La preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé est donc le corollaire essentiel au renversement de cette présomption. [ 46 ] C'est au poursuivant qu'appartient le fardeau de prouver la commission d'un crime par l'accusé.
Cette obligation lui incombe tout au long du procès et ne saurait jamais être transférée sur les épaules de l'accusé. [ 47 ] Le bénéfice du doute raisonnable appartient de droit à l'accusé, autant en regard de son témoignage, de sa crédibilité, de sa défense que dans l'appréciation de l'ensemble de la preuve soumise lors du procès. [ 48 ] Même confronté à des versions contradictoires, comme c'est le cas ici et surtout si une de ces versions émane de l'accusé, le Tribunal n'est jamais confronté à un choix.
Au-delà de l'appréciation de la crédibilité respective de tous les témoins, l'essence de la décision reste toujours dans la détermination de la rencontre ou non du fardeau du poursuivant et de la présentation d'une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. [ 49 ] En pareille situation, les tribunaux supérieurs ont suggéré un cheminement pour aider les juges à déterminer si la version de l'accusé est susceptible de soulever un doute raisonnable [3] . [ 50 ] Cependant, les règles généralement applicables à l'analyse de la crédibilité d'un adulte doivent céder le pas à la « règle du bon sens en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée ».
En l'espèce ici, le témoignage de jeunes adolescentes [4] . [ 51 ] Dans l'arrêt R . c. B.(G.) ., la Cour suprême, sous la plume de la juge Wilson, nous enseigne les nuances à apporter dans l'évaluation de la crédibilité des enfants. Une faille, comme une contradiction dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui est arrivé et qui l'a fait [5] . [ 52 ] Les enfants peuvent voir le monde différemment des adultes et il n'est donc pas surprenant qu'ils puissent oublier des détails qui, comme le moment ou l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte. C'est ce qui a fait dire de nouveau à la Cour suprême dans l'arrêt R . c.
W.(R.) [6] qu'on ne doit pas appliquer les mêmes critères dans l'évaluation de la crédibilité des enfants que ceux qu'on applique aux adultes. [ 53 ] La juge McLachlin ajoute qu'il faut se replacer au moment des événements et prendre en considération l'âge qu'avait alors le
témoin afin de procéder à une analyse logique de la crédibilité. [ 54 ] L'évaluation du contre-interrogatoire d'un enfant ou d'un jeune adulte doit être contextuelle. Un avocat d'expérience, même en présence d'une enfant sincère, peut réussir à l'embrouiller. ANALYSE Le témoignage de l'accusé . [ 55 ] Il admet au procès les gestes reprochés en 2006 à l'égard de Y, mais nie leur fréquence.
Il nie les gestes posés à l'égard de X. [ 56 ] Quant à ces deux dénégations, de l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé et il ne soulève pas non plus de doute raisonnable. [ 57 ] Il est contredit à l'intérieur même de son témoignage et aussi par une preuve crédible, cohérente, convaincante et corroborée sur plusieurs aspects essentiels. [ 58 ] Du contre-interrogatoire de l'accusé, transpirent les valeurs élastiques qui l'habitent.
Il admet ne pas avoir dit la vérité à quelques reprises concernant les événements, voire même s'être parjuré devant un juge de la chambre de la jeunesse. [ 59 ] Tant ses admissions que ses dénégations sont faites sans émotion, le regard fuyant ou les yeux baissés. [ 60 ] Admettre avoir posé un geste irréparable envers une enfant aurait, me semble-t-il, pu être accompagné d'un climat émotif particulier ou aurait pu, à tout le moins, laisser transparaître une certaine émotion.
Ce n'est pas le cas, il a répondu à ces questions comme à une autre. [ 61 ] Là n'est cependant pas l'essentiel du dossier, car il n'existe pas encore de patron du comportement mensonger ou sincère. Il s'agit d'un élément supplémentaire qui prend place de façon circonstancielle à la suite des autres preuves incriminantes. [ 62 ] Il n'admet que deux événements avec Y, peut-être un troisième, en jouant dans le lit un matin où il lui a accroché les seins accidentellement.
Il s'empresse de dénoncer ce fait à sa conjointe dans l'après-midi, alors qu'elle était pourtant présente dans le lit ce matin-là. [ 63 ] Questionné par sa procureure sur les motifs qui sous-tendent cette dénonciation, il a une réponse lourde de sens : « […] je ne voulais pas avoir d'autres problèmes là […] je voulais pas qu'à me dise que je l'ai touchée encore . » [ 64 ] Par contre, lors de son contre-interrogatoire, l'accusé révèle plutôt que c'est Y qui dénonce elle-même cette situation à sa mère, le matin même, lors de l'événement et en sa présence. [ 65 ] Il nie aussi avoir touché la vulve de Y à cette occasion, jusqu'au moment où, confronté à sa déclaration policière, il est forcé d'admettre, du bout des lèvres, qu'il a peut-être aussi touché le bas de son corps. [ 66 ] Y dit que les événements se sont répétés de 10 à 15 fois, soit tous les jours qu'a duré l'Expo.
L'accusé dit que c'est impossible, car sa conjointe n'a pas travaillé tous ces jours. Cependant, dans le cadre de sa propre défense, sa conjointe témoigne et corrobore qu'elle a un horaire fixe et qu'elle travaille tous les jours de l'Expo, soit 10 jours. [ 67 ] Les deux seuls événements qu'il admet se produisent de la même façon.
Il assoit Y sur ses genoux et procède à des attouchements. [ 68 ] Paradoxalement, le contre-interrogatoire révélera qu'il admet aussi l'avoir tirée par le bras près de 150 fois pour l'agacer et pour l'asseoir sur ses genoux . [ 69 ] Finalement, pour conforter sa position sur l'impossibilité de la fréquence quotidienne alléguée, l'accusé dit s'être rendu durant l'Expo, chaque fois qu'il faisait beau, chez une cousine de sa conjointe qui réside à un demi-kilomètre de chez lui.
Il s'y rend à pied avec les enfants. [ 70 ] Cependant, en contre-interrogatoire, il dira que sa condition médicale extrêmement gênante, un testicule de la grosseur d'un « ananas », l'empêche de se rendre à pied à l'hôpital, situé pourtant à la même distance. Il se justifie en précisant que le trajet de l'hôpital comporte des côtes et donc, est plus exigeant que celui pour se rendre chez la cousine de sa conjointe. [ 71 ] Questionné sur les raisons pour lesquelles il ne se fait pas traiter, il commencera par dire qu'il n'avait pas d'argent.
En lui rappelant que le système de santé au Québec est gratuit, il s'ajuste et affirme plutôt que c'est pour prendre l'autobus qu'il n'avait pas d'argent. Pourtant, il sera forcé d'admettre qu'il possède ordinateur et disques compacts et qu'il est abonné à la câblodistribution et à l'Internet.
Malgré tout, il maintient qu'il n'a pas les 2, 50 $ ou 3 $ nécessaires pour prendre l'autobus. [ 72 ] De façon surprenante, relativement à X, l'accusé conserve des souvenirs précis et détaillés d'une soirée banale où, selon son témoignage, il ne s'est rien passé. Après tout ce temps, se rappeler du
titre du film écouté, du nombre de disques compacts gravés, de la position exacte de X sur le divan, de l'endroit précis où il l'a touchée pour la réveiller et même de la couleur de son pyjama est incompatible avec la mémoire que l'on conserve d'une journée normale.
Son récit est invraisemblable. [ 73 ] L'insistance de l'accusé lors de son témoignage devant la Cour à ne pas se placer à côté de X sur le divan, tantôt parce qu'il est trop petit, tantôt parce qu'il ne s'entendait pas bien avec elle est aussi incompatible avec l'ensemble de la preuve. [ 74 ] Passer une soirée complète à graver des disques compacts semble être beaucoup de dévouement pour une enfant que l'on n'aime pas. Mais surtout, justifier l'étroitesse du divan comme impossibilité de l'agression est incompatible avec l'admission que c'est à
cet endroit précis que se sont pourtant déroulées les agressions sur Y. [ 75 ] Finalement, confronté à l'allégation de X sur une discussion qui aurait eu lieu le lendemain relativement aux gestes de la veille, encore ici les réponses de l'accusé laissent le Tribunal perplexe : « je ne lui ai jamais parlé de ça […] j'ai jamais rien dit à ce sujet- là […] ». [ 76 ] Il émane du contre-interrogatoire de l'accusé qu'il module ses réponses au gré des questions. Ses motifs justificatifs sont évolutifs au cours du contre-interrogatoire. Quoiqu'il s'agisse d'éléments de preuve qui, pris isolément, peuvent avoir une faible valeur probante, à
titre d'éléments de preuve circonstancielle, lorsqu'on les additionne à l'ensemble de la preuve directe et corroborante, on constate qu'ils sont compatibles aux délits reprochés. Rappelons-nous également que l'accusé est ambigu dans ses réponses au sujet de ses désirs envers les enfants : il nie au policier avoir des désirs envers les enfants, mais admet tout de même des gestes sur une enfant de 14 ans. Le témoignage de Y [ 77 ] Il est admis par la défense que l'accusé est une personne en situation d'autorité. [ 78 ] Le témoignage de Y est crédible, convaincant et fiable.
Elle a paru sincère tout au long de sa déposition, elle a laissé transparaître des émotions non feintes et authentiques.
Elle a répondu clairement et sans hésitation injustifiée aux questions posées. [ 79 ] En plus, non seulement elle n'a pas été contredite à l'intérieur de son interrogatoire, mais confirme en contre-interrogatoire le témoignage de sa mère à l'effet que cette dernière a travaillé tous les jours et martèle par la même occasion qu'elle a été agressée à chacun de ces jours. [ 80 ] Cependant, quant aux événements de 2007, son témoignage ne permet pas au Tribunal de considérer que la poursuivante s'est déchargée de son fardeau hors de tout doute raisonnable. Au contraire, il y a absence de preuve à ce sujet.
Le témoignage de X [ 81 ] Ici aussi, le Tribunal fait face à un témoignage crédible et convaincant. [ 82 ] Sur le corps central du récit, sa déposition en témoignage principal et en contre-interrogatoire est demeurée cohérente, sans contradiction ou dissemblance importante et conforme à la plainte faite au policier. [ 83 ] La défense soulève que le contre-interrogatoire a révélé certaines contradictions de nature à affecter la crédibilité de la plaignante.
Elle fait grand état qu'à la Cour X témoigne à l'effet que les événements se sont produits le jeudi, alors que dans sa déclaration aux policiers, elle indique le samedi.
Pourtant, contre-interrogée, elle précise que cette déclaration se fait plus d'un an après les événements et qu'elle n'avait plus en main sa lettre [7] , rédigée de façon contemporaine et qui précisait le jour. [ 84 ] De toute façon, considérant les jugements cités précédemment, peut-on lui reprocher ne pas se souvenir précisément si les événements se sont déroulés le jour de son arrivée ou le lendemain et si cette arrivée s'est produite le jeudi ou le vendredi?
Le Tribunal ne croit pas. [ 85 ] Comme autre fait secondaire, on prétend qu'elle aurait un intérêt à mentir comme cette fois, où voulant retourner vivre chez sa mère, elle aurait verbalisé faussement de la violence de sa grand-mère. Où est l'intérêt ici? Au moment des événements, elle vit chez sa grand-mère, va peu chez sa mère et il n'y a aucune preuve qu'elle est contrainte d'y aller. Ça ne tient pas la route. [ 86 ] On a aussi tenté énergiquement de faire dire à la plaignante qu'elle aurait eu accès au témoignage de Y soit en lui parlant, soit par les procédures intentées par le D.P.J..
Pourtant, la seule utilité que peut avoir la lettre produite sous P-1, c'est de contrer cette allégation de collusion ou d'ajustement de témoignage. Rédigée antérieurement aux faits impliquant Y, il est assez difficile de soutenir que ces faits ont servi d'assise à son récit. [ 87 ] En conclusion sur le témoignage de X, le ministère public plaide les faits similaires entre les différents chefs d'accusation impliquant Y et X. [ 88 ] Deux arrêts phares de la Cour suprême établissent la norme à appliquer en présence d'une telle demande [8] .
Il faut rechercher la similitude et la contemporanéité entre les crimes et établir si le but recherché vise entre autres à réfuter une dénégation générale ou un accident. [ 89 ] L'accusé est le beau-père des deux plaignantes qui elles, ont respectivement 13 et 14 ans au moment des événements qui se produisent tous deux en 2006, le premier en avril et le second en août. [ 90 ] Les événements se déroulent dans le salon, sur le divan et consistent pour une des plaignantes à un toucher à la vulve et pour la seconde, à une combinaison de touchers à la vulve et aux seins. [ 91 ] Indiscutablement, nous sommes en présence de crimes qui présentent une grande similitude. [ 92 ] Pour les raisons invoquées précédemment, la collusion entre les plaignantes ne semble pas être une issue. [ 93 ] La valeur probante de cette preuve, en tant que preuve circonstancielle, me convainc par prépondérance qu'il ne peut s'agir d'une pure coïncidence. [ 94 ] L'effet préjudiciable que pourrait subir l'accusé de cette inférence doit céder le pas à la valeur probante qu'ajoute cette preuve à l'ensemble.
[ 95 ] Cette similarité est pertinente pour permettre de trancher la question de la crédibilité des plaignantes en regard de la dénégation de l'accusé. Conséquemment, le Tribunal considère recevable la preuve des faits similaires à l'égard de chacun des chefs reprochés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 96 ] CONCLUT qu'à la lumière de l'ensemble de la preuve et des principes applicables, la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des chefs 1, 2, 3 et 4. [ 97 ] DÉCLARE l'accusé coupable sur les chefs 1, 2, 3 et 4 des infractions suivantes : « 1.
Entre le 1 avril 2006 et le 30 avril 2006, à ville A, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1993-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel ». « 2. Entre le 1 avril 2006 et le 30 avril 2006, à ville A, district de Québec, a agressé sexuellement X (1993-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel ». « 3. Entre le 31 juillet 2006 et le 1 septembre 2006, à ville A, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (1991-[...]), adolescente vis-à-vis duquel [ sic ] il était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard de laquelle Y (1991-[...]) était en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
a) du Code criminel ». « 4. Entre le 31 juillet 2006 et le 1 septembre 2006, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement Y (1991-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel ». [ 98 ] CONCLUT sur les chefs 5 et 6 que la poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau. [ 99 ] ACQUITTE l'accusé sur les chefs 5 et 6 des infractions suivantes : « 5. Entre le 30 avril 2007 et le 1 juin 2007, à ville A, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (1991-[...]), adolescente vis-à-vis duquel [ sic ] il était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard de laquelle Y (1991-[...]) était en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
a) du Code criminel ». « 6. Entre le 30 avril 2007 et le 1 juin 2007, à ville A, district de Québec, a agressé sexuellement Y (1991-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel ». [ 100 ] ORDONNE , vu la règle interdisant les condamnations multiples, un arrêt conditionnel des procédures sur le 2e et le 4e chef. __________________________________ JEAN-LOUIS LEMAY, J.C.Q. Me Nadine Dubois Procureure de la poursuivante Me Sylvie Côte Procureure du défendeur Dates d’audiences : 14 et 16 juillet 2010
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