2011 QCCQ 2125, 2011 QCCQ 2125
Opinion
TIG Assembly Inc. c. Multi-assemblage inc. 2011 QCCQ 2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL «Chambre civile» N° : 500-22-175962-102 DATE : Le 21 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. – (JB3950) ______________________________________________________________________ T.I.G. ASSEMBLY INC. Demanderesse c. MULTI-ASSEMBLAGE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L'AVIS DE DÉNONCIATION DE LA DÉFENDERESSE DEMANDANT LE REJET DE LA REQUÊTE EN HOMOLOGATION DE TRANSACTION DE LA DEMANDERESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la défenderesse Multi-Assemblage inc. ("Multi-Assemblage") d'un avis de dénonciation demandant que soit rejetée la requête introductive d'instance de T.I.G. Assembly inc. ("TIG"), la demanderesse, en homologation d'une transaction qui, selon cette dernière, serait intervenue en février 2010.
Subsidiairement, elle demande que TIG soit condamnée à verser un cautionnement pour frais. [ 2 ] Dans son avis de dénonciation, la défenderesse, essentiellement, soulève que, les parties étant liées par un contrat de franchise dont l'une des clauses prévoit l'arbitrage des réclamations découlant du contrat, la requête introductive d'instance de la demanderesse doit être rejetée, un arbitrage entre les parties étant de surcroît actuellement pendant en Ontario au sujet des mêmes faits. [ 3 ] La demanderesse rétorque en substance que le litige mû entre les parties au Québec est distinct et plus circonscrit que celui faisant l'objet de l'arbitrage en Ontario, puisqu'il s'agit en l'instance de déterminer si une transaction est intervenue au Québec, dont l'objet était de régler à l'amiable entre les parties un nouveau litige ou seulement une
partie du litige les opposant en Ontario. LE CONTEXTE [ 4 ] Multi-Assemblage est un franchiseur qui exploite un réseau se spécialisant dans l'assemblage de biens meubles. [ 5 ] Le 5 février 2008, intervient entre elle et TIG un contrat de franchise suivant lequel cette dernière s'engage à faire l'assemblage de biens mobiliers achetés par des consommateurs auprès de commerçants de grande surface, dont Sears, The Bay et Home Depot. En fait, Multi-Assemblage a succédé à une société (3310698 Canada inc.) avec laquelle TIG était liée par un contrat de franchise depuis 1998. [ 6 ] Le contrat de franchise, à son
article 17.14, énonce une clause d'arbitrage dans les termes suivants: 17.14 Arbitration Any dispute or difference between the Franchisee and Franchisor concerning questions of fact, procedures, practices, standards or specifications contained in this Agreement or the Manual which can not be resolved or settled by them, will be determined solely by arbitration in accordance with the Arbitration Rules attached as
Schedule 3, the Franchisee and Franchisor and all persons claiming through or under them agree to attorn to the jurisdiction of the arbitrator and to the jurisdiction of any court in which the judgment of the arbitrator may be entered.
The Franchisee knows, understands and agrees that it is the intent of the parties that any arbitration between the Franchisor and the Franchisee or between the Franchisee and any other Franchisee will be of the Franchisee's individual claims and that the claims subject to arbitration will not be arbitrated on a class-wide basis. [ 7 ] La juridiction de l'arbitre est précisée comme suit à l'annexe 3 ("schedule 3") de la convention: Each of the Parties agrees that the Arbitrator will have the jurisdiction to rule on all matters relating to the arbitration including procedural matters and the jurisdiction of the Arbitrator.
In exceptional circumstances and where failure to comply is not […] result of bad faith, sloppiness, or any deliberate act or omission of a Party or their solicitor, the Arbitrator may extend the time […] doing
anything under these Rules. Any ruling by the Arbitrator respecting the conduct of the arbitration will be binding on the [parties] and no appeal may be taken from such a ruling. [ 8 ] Suivant une pratique commerciale établie entre les parties, une fois ses opérations d'assemblage complétées, TIG les facturait à Multi-Assemblage, laquelle, de son côté, une fois les factures reçues, en réclamait le paiement auprès de ses clients (les commerçants de grande surface). Multi-Assemblage payait les factures à TIG seulement lorsqu'elle recevait un paiement de ses clients.
Elle retenait alors 10% de leur valeur totale et les autres frais prévus au contrat de franchise. [ 9 ] Le 8 octobre 2008, le contrat de franchise a été résilié par Multi-Assemblage. [ 10 ] Le ou vers le 20 avril 2009, en Ontario, TIG entreprend une procédure d'arbitrage contre Multi-Assemblage devant la Superior Court of Justice . Elle lui réclame 225 000$, soit 220 000$ pour des factures impayées et 5 000$ pour des "Additional reimbursable expenses due and outstanding". [ 11 ] TIG appuie sa réclamation en arbitrage sur une violation du contrat de franchise. Elle allègue essentiellement ce qui suit: (
f) From January 2008, although demanding continued work from the Applicant, the Respondent failed to pay in full, or at all, the invoice amounts. Presently outstanding on invoice amounts in Two Hundred and Twenty Thousand Dollars ($220,000.00). Additional reimbursable expenses due and outstanding are Five Thousand Dollars ($5,000.00). (
g) The actions of the Respondent amount to a breach of the Franchise Agreement and have reduced the Applicant from and operating business with twelve staff and annual sales in excess of half a million dollars to a business of two staff with sales in the Fifty Thousand Dollars annual range. (
h) As a result of the breach of contract by the Respondent, the Applicant has suffered loss and damage; [ 12 ] A compter de juin 2009, les parties discutent entre elles du paiement de certaines factures de TIG, soit celles relatives à des travaux d'assemblage exécutés pour des consommateurs ou clients de Sears. [ 13 ] Les factures totalisent 65 942,73$.
Elles se divisent en deux séries: celles datées du 8 août 2008 totalisant 33 041,93$ [1] (27 factures portant successivement les numéros 16363 à 16390) et celles de mai 2009 (2 factures portant les numéros 1060 et 1072), du 8 septembre 2009 (23 factures portant successivement les numéros 16391 à 16414) et du 9 octobre 2009 (facture 16415) qui totalisent 32 900,80$ [2] .
Le Tribunal souligne immédiatement que, des documents présentés par les parties, il n'est pas clair si l'ensemble de ces factures sont couvertes par la procédure d'arbitrage. [ 14 ] Le 20 novembre 2009, à la suite de ces discussions, Multi-Assemblage effectue un paiement de 14 548,24$ par le biais d'un chèque en fidéicommis fait à l'ordre de l'avocat de TIG. En février 2010, les avocats des parties s'écrivent et, de ces lettres, TIG conclut que le solde dû en rapport avec ces factures (50 943$ environ) sera bientôt acquitté par Multi-Assemblage.
Cette dernière ne paie finalement rien de plus. [ 15 ] Le 2 novembre 2010, plaidant qu'une entente à l'amiable a eu lieu entre les parties, TIG intente sa requête en homologation de transaction. Elle allègue les faits suivants: 1. T.I.G. Assembly Inc. acted as a franchisee of Multi-Assemblage Inc. and provided services of assembly and installation of merchandise to, inter alia , Sears Canada for which, under the franchise agreement, it was entitled to be paid by Multi-Assemblage Inc. for such services rendered by it minus the franchisor commission fee; 2.
On or about October 8, 2008 the franchise agreement was terminated by Multi-Assemblage Inc. and said termination is now subject to arbitration in Toronto; 3. Meanwhile, invoices for services rendered by T.I.G. Assembly Inc. to Sears Canada totaling $65,942.73 that were generated by T.I.G. Assembly Inc. prior to the termination of the franchise agreement remained outstanding as at such date; 4. As a result and after negotiations, the parties entered into a settlement and transaction concerning the said invoices submitted by T.I.G.
Assembly Inc. to Multi-Assemblage Inc. for payment, the whole as appears from correspondence and invoices filed herewith as Exhibit H-1, en liasse ; 5. Pursuant to the settlement and transaction, Multi-Assemblage Inc. issued a first payment of $14,548.24 to T.I.G. Assembly Inc., the whole as appears from a copy of a letter dated November 20, 2009 and a copy of the said first payment, filed herewith as Exhibit H-2, en liasse ; 6. Following this payment and despite numerous written requests, Multi-Assemblage Inc. has delayed and/or deferred the payment of the balance due and owing to T.I.G.
Assembly Inc. without legitimate cause, the whole as appears from a copy of correspondence, filed herewith as Exhibit H-3, en liasse ; 9. Multi-Assemblage Inc. now refuses to pay the balance on the $51,394.49 invoiced amount still due and owing to T.I.G. Assembly Inc. (…) [ 16 ] Le 13 décembre 2010, Multi-Assemblage fait signifier son avis de dénonciation de moyens préliminaires.
Elle soutient que la requête de TIG doit être rejetée en présentant les moyens qui suivent: La question des sommes réclamées en vertu du contrat de franchise intervenu entre les parties fait l'objet d'une clause d'arbitrage, tel qu'il appert de la clause 17.14 de la convention de franchise communiquée comme pièce R-1;
Une cause est actuellement pendante en Ontario entre les mêmes parties concernant la réclamation de la
partie demanderesse, cette cause porte le numéro CV-09-376850, tel qu'il appert du document communiqué comme pièce R-2; La cause actuellement pendante en Ontario concerne les mêmes faits et procède par arbitrage, en vertu de la clause d'arbitrage susmentionnée; La défenderesse est bien fondée à faire rejeter la présente demande pour cause de litispendance. ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] L'
article 3148 C.c.Q . énonce ce qui suit: 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; 2° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec; 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée; 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; 5° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises. [ 18 ] La convention d'arbitrage n'est plus une dérogation au droit commun et les tribunaux rappellent constamment que l'autonomie des parties doit à cet égard être respectée [3] .
La jurisprudence enseigne d'ailleurs que les conventions d'arbitrage doivent recevoir une interprétation large et libérale, la volonté des parties de pouvoir soumettre leurs différends à un arbitre devant être favorisée. [4] Dans l'affaire Desputaux c. Éditions Chouette , [5] le juge Lebel écrit: Les parties à une convention d'arbitrage jouissent d'une autonomie quasi illimitée pour identifier les différends qui pourront faire l'objet de la procédure d'arbitrage.
Tel que nous le verrons par la suite, cette convention constitue l'acte de mission de l'arbitre et définit le caractère fondamental de son intervention, sous réserve des dispositions législatives pertinentes. En effet, la source première de la compétence d'un arbitre réside dans le contenu de la convention d'arbitrage (2643 C.c.Q. ).
Si l'arbitre excède cette convention, un tribunal pourra refuser d'homologuer ou encore annuler la sentence arbitrale (par. 946.4(4) et art. 947.2 C.p.c. ). […] […] il ne faut pas interpréter le mandat de l'arbitre de façon restrictive en le limitant à ce qui est expressément énoncé à la convention d'arbitrage.
Le mandat s'étend aussi à tout ce qui entretient des rapports étroits avec cette dernière, ou, en d'autres mots, aux questions qui entretiennent un «lien de connexité de la question tranchée par les arbitres avec le litige qui leur est soumis» […]. [6] [ 19 ] La clause compromissoire est parfaite dans le présent cas.
Les parties ne soulèvent par ailleurs aucune limitation ou irrégularité au sujet de la juridiction de l'arbitre et il n'y a eu aucune renonciation à l'arbitrage ou reconnaissance de la juridiction de la Cour du Québec, Multi-Assemblage s'étant manifestée à la première occasion par la signification de son avis dénonçant son moyen d'irrecevabilité. [ 20 ] Eu égard aux représentations faites par les parties, sans même qu'il soit nécessaire de traiter de la litispendance, pour l'essentiel, ce dont il s'agit en l'instance est de déterminer si la convention d'arbitrage est toujours applicable lorsqu'une
partie allègue une transaction et non pas une violation comme telle des obligations énoncées au contrat. En d'autres termes, puisque la source du recours de TIG est la transaction elle-même, et non pas le contrat de franchise, le litige entre les parties au sujet de cette transaction peut-il être soumis à la Cour du Québec ou doit-il être renvoyé devant l'arbitre? [ 21 ] De l'avis du Tribunal, cette question est maintenant résolue en jurisprudence. Dans l'affaire Bombardier Transportation c. SMC Pneumatics (UK) Ltd. , [7] la Cour d'appel eut à trancher des questions similaires ou de même nature.
Les éléments essentiels de la trame factuelle sur laquelle reposaient les questions en litige sont résumés aux paragraphes 17 et 18 de la décision: SMC intente son action, devant la Cour supérieure du Québec, en juillet 2001.
Elle allègue d'abord l'existence de la transaction qui aurait été conclue lors de la rencontre du 3 avril 2000 et aux termes de laquelle Bombardier se serait engagée à lui payer 197 000 £ (423 707,60$) pour de l'équipement impayé, se réservant toutefois, subsidiairement, de réclamer le paiement des 290 225 £ (624 215,93$) qui formaient sa demande initiale à Bombardier, advenant que l'existence de la transaction ne soit pas reconnue. Elle réclame de plus 39 360,98 £ en frais de garantie (84 657,60$), pour la période du 26 janvier 2001 au 25 janvier 2002.
Cette dernière somme est payée par Bombardier le 14 septembre 2001 et il n'y a plus de litige entre les parties à cet égard. Bombardier comparaît tout en réservant expressément ses droits de contester la compétence de la Cour supérieure sur une instance qui devrait plutôt être déférée à l'arbitrage. En août 2001, elle présente d'ailleurs une « requête en exception déclinatoire, requête en exclusion de la procédure par voie allégée et requête pour cautionnement pour frais ». Sur le déclinatoire, elle allègue que le litige entre les parties relève exclusivement du processus d'arbitrage prévu par le Contrat.
La requête reproduit l'intégralité de l'article 32 du Contrat, dont la clause 32.4 qui stipule qu'en cas de recours devant les tribunaux judiciaires, « any such action shall be brought only in the United States
District Court for the District of Columbia ».
La conclusion de la requête, toutefois, demande simplement le renvoi de l'affaire àl'arbitrage. [22] La juge Bich expose son analyse en mentionnant d'abord ce qui suit: J'estime que la juge de première instance a eu raison d'accueillir le moyen déclinatoire de Bombardier en ce qui touche les facturesimpayées rattachées aux équipements dont la fourniture était prévue par le Contrat, bien qu'à mon avis il eût été préférable qu'elle ne seprononce pas sur l'existence ou l'inexistence d'une transaction entre les parties, à ce sujet, question qui aurait dû être soumise à l'instancearbitrale prévue par le Contrat.
J'estime par ailleurs que la juge aurait dû également accueillir le moyen déclinatoire en ce qui touche lesfrais de garantie, Bombardier n'ayant jamais reconnu la compétence des autorités québécoises à cet égard.[8] [23] Puis, elle explique: Il résulte en effet des arrêts Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs [2007 CSC 34 , [2007] 2 R.C.S. 801.] et RogersSans-fil inc. c. Muroff [2007 CSC 35 , [2007] 2 R.C.S. 921.], considérés dans le cadre interprétatif très large instauré par la Coursuprême dans GreCon Dimter inc. c. J.R.
Normand inc. [2005 CSC 46 , [2005] 2 R.C.S. 401.], que la question de la validité oude l'applicabilité d'une clause d'arbitrage doit, sauf exception, être déférée à l'instance arbitrale.
Dans GreCon Dimter, où il est question d'élection de for, mais où l'on s'intéresse également à la clause d'arbitrage dans un cadreinternational, le juge LeBel, pour la Cour, souligne, notamment à la lumière de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution dessentences arbitrales étrangères ou Convention de New York, que « [l]interprète doit donc favoriser et faciliter l'application des clausesd'arbitrage » et qu'au Québec, « l'application de l'art. 940.1 C.p.c. est obligatoire lorsque les conditions requises sont remplies », letribunal n'ayant alors d'autre choix que d'y acquiescer.
Cela s'impose au nom du principe du respect de la liberté et de l'autonomie de lavolonté des parties — et par conséquent de leurs engagements contractuels —, norme dont la primauté doit être assurée. [24] Et conclut ainsi aux paragraphes 45 et 46 de l'arrêt: Bref, la question de la validité ou de l'applicabilité d'une clause d'arbitrage relève en principe de l'instance arbitrale et doit normalementlui être déférée. Il peut à cela y avoir exception, lorsque la nullité ou l'inapplicabilité dépend d'une question pure de droit ou ne nécessitequ'un examen superficiel de la procédure et de la preuve documentaire.
Autrement, l'instance arbitrale doit prévaloir et le litige doit luiêtre renvoyé. Le tout est d'ailleurs conforme à la logique présidant aux articles 940.1, 940.6 (dans le cas où, comme ici, le litige met encause des intérêts du commerce international) et 943 C.p.c. Les extraits ci-dessus des arrêts Dell et Rogers Sans-fil dictent, me semble-t-il, la voie à suivre en l'espèce, où il n'est aucunementquestion de la validité de la clause d'arbitrage, mais seulement de son applicabilité.
SMC prétend que la clause est inapplicable parceque, en ce qui touche les factures impayées pour les équipements, le différend qui oppose les parties ne découle pas du Contrat stipulantcette clause, mais bien d'une transaction, acte juridique distinct. Bombardier, de son côté, conteste l'existence de cette transaction etprétend que, quoi qu'il en soit, le différend, qui relève bel et bien du Contrat, est donc assujetti à la clause d'arbitrage.
Or, comme lejugement de première instance permet de le constater, la question de l'existence de la transaction, qui n'est pas une question de droit, maisune question de fait, vigoureusement débattue du reste, ne pouvait être résolue par l'examen superficiel des actes de procédure et de lapreuve documentaire et elle n'avait rien d'évident. Comme le démontre éloquemment le jugement de première instance, une preuvecomplète était nécessaire et devait de surcroît être soumise à une analyse fouillée.
Dans ces circonstances, la question de l'existence oude l'inexistence de la transaction et, en réalité, la question de l'effet même de celle-ci sur la possibilité de recourir à l'arbitrage, vu lanature et le contenu de la transaction alléguée, auraient dû être déférées à l'arbitrage.
La proposition déclinatoire que soutient Bombardierdepuis le moment de sa comparution est donc bien fondée : SMC aurait dû recourir au processus d'arbitrage et accomplir les démarchesprévues par le Contrat à cet égard. [25] En l'espèce, des allégations contenues dans les procédures et des documents produits par les parties, le Tribunal constate que,pour les factures non couvertes par le paiement de 14 548,24$ (celles qui font l'objet de la requête en homologation de TIG), l'existencemême d'une transaction est incertaine, la portée des lettres sur lesquelles TIG s'appuie pour plaider transaction étant débattue par Multi-Assemblage, tout comme il est incertain si ces factures, qui totalisent 51 394,49$, sont ou non, en tout ou en partie, déjà visées par laprocédure d'arbitrage. [26] En fait, suivant la trame factuelle que révèle le dossier, les factures d'août 2008, à tout le moins, devraient logiquement êtredéjà incluses dans la réclamation soumise à l'arbitrage.
Quant aux autres factures, celles de 2009 totalisant 32 900,80$, si elles ne sontpas déjà couvertes par la procédure d'arbitrage, elles découlent nécessairement de l'application du contrat de franchise et, sauf exception,elles doivent, suivant la volonté clairement exprimée par les parties, être soumises à l'arbitrage en cas de mésentente. [27] En définitive, TIG ne fait voir aucun élément ou exception permettant de déroger à la règle se dégageant de la décisionrendue dans Bombardier Transportation, suivant laquelle la question de l'existence ou de l'inexistence d'une transaction doit être déféréeà l'arbitre.
Le Tribunal accueillera donc le moyen soulevé par Multi-Assemblage et rejettera la requête de TIG en homologation d'unetransaction, en renvoyant les parties à l'arbitrage. Enfin, eu égard aux circonstances, chaque
partie devra payer ses frais judiciaires,aucune autorité n'ayant du reste été présentée au Tribunal lors de la présentation de la requête de Multi-Assemblage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défenderesse; REJETTE la requête introductive d'instance en homologation de transaction de la demanderesse; RENVOIE les parties à l'arbitrage;
LE TOUT, chaque
partie payant ses frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Me Jonathan Foldiak FOLDIAK AVOCATS Procureur de la demanderesse Me Richard Malette DORÉ TOURIGNY MALLETTE Procureur de la défenderesse Date d’audience : Le 11 janvier 2011
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