2014 QCCA 1303, 2014 QCCA 1303
Opinion
3644251 Canada inc. c. 6507760 Canada inc. 2014 QCCA 1303 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023259-138 ( 550-17-004435-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCATE 3644251 CANADA INC. Me Caroline Simard CAROLINE SIMARD AVOCATE INTIMÉES AVOCAT 6507760 CANADA INC. ÉCOLE DE DANSE CYR Me Jean-Carol Boucher BOUCHER & ASSOCIÉS En appel d'un jugement rendu le 26 novembre 2012 par l'honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure, district de Hull.
NATURE DE L'APPEL : Louage – bail commercial Greffière: Julie Boudreault Gravel Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 30 Début de l'audience; Argumentation de Me Simard; Observations de la Cour; Me Simard poursuit; 10 h 58 Suspension; 11 h 26 Reprise; 11 h 27 Argumentation de Me Boucher; Observations de la Cour; Me Boucher poursuit; 11 h 55 Me Simard intervient pour répondre à une question de la Cour; 11 h 56 Suspension; 12 h 52 Reprise; 12 h 53 Commentaires de Me Boucher; Observations de la Cour; 12 h 55 Suspension; 13 h 37 Reprise; 13 h 38 Me Simard confirme maintenir les offres présentées par sa cliente; Observations de la Cour; 13 h 39 Argumentation additionnelle de Me Boucher; 13 h 42 Arrêt unanime, voir page 4; Fin de l'audience. (
s) Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a conclu que certains clients de l’appelante fumaient dans un vestibule commun et que cela constituait un trouble de voisinage, ce en quoi elle a eu raison. La juge de première instance a également eu raison de refuser l’annulation du bail pour ce motif.
[ 2 ] Avec égard, toutefois, la juge ne pouvait en l’espèce priver la locataire appelante de l’accès à une aire commune utilisée de façon régulière, à la fois pour entrer et pour sortir de l’immeuble, ce qui prive l’appelante du plein usage des lieux loués et des lieux communs y adjacents. [ 3 ] L'appelante a offert à l'audience d'installer, à ses frais, une caméra lui permettant d’observer les lieux concernés afin de pouvoir contrôler les agissements de sa clientèle et voir au respect par celle-ci de la
Loi sur le tabac , solution que les intimées n’ont pas acceptée séance tenante, mais que la Cour estime plus appropriée dans les circonstances de l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de substituer aux conclusions [97] et [98] du jugement entrepris, la conclusion suivante : PREND ACTE de l'engagement de l'appelante d'installer, à ses frais, une caméra de surveillance et des affiches interdisant de fumer dans le vestibule menant de la porte arrière interne de son établissement, à la porte extérieure arrière de l’immeuble afin d’être en mesure de s’assurer qu’aucun de ses clients ne fument dans cet endroit, d’aménager un abris à cette porte extérieure à ses frais et de déménager le cendrier, le tout à condition d’obtenir l’autorisation préalable des intimées.
Lui ordonne de se conformer à cet engagement une fois cette autorisation de l’intimée obtenue. [ 5 ] Le tout sans frais, vu le sort mitigé de l'appel. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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