2024 QCCQ 394, 2024 QCCQ 394
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ranger 2024 QCCQ 394 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-61-078386-231 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ALAIN RANGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 novembre 2022, l’agente Gagné travaille au poste de contrôle de Sherbrooke. Elle constate qu’une plaque d’acier, sur la remorque du véhicule lourd conduit par le défendeur, est arrimée qu’avec un seul appareil d'arrimage alors que cette plaque d’acier mesure 2.48 m. [ 2 ] On reproche au défendeur, en tant que conducteur d’un véhicule lourd dont un
article de cargaison mesurant entre 1.52 m et 3.04 m n’est pas arrimé de deux appareils d’arrimage alors que cet
article de cargaison n’est pas bloqué ou immobilisé autrement pour empêcher son déplacement, contrevenant à l’ article 471 (4) du Code de la sécurité routière ( CSR ) [1] . [ 3 ] Le paragraphe 4 de l’
article 471 du CSR prévoit que nul ne peut conduire un véhicule routier dont le chargement n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au Règlement pris sur les normes d’arrimage des chargements [2] (Règlement) . [ 4 ] Ce Règlement prévoit l’application de la Norme 10 du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers (CCSTR) [3] . [ 5 ] La Norme 10 du CCSTR concerne l’arrimage des cargaisons et son
article 22 concerne le Nombre minimal d’appareils d’arrimage requis selon les situations décrites aux paragraphes 2 et 3 de cet article. [ 6 ] Selon la poursuite, cette plaque d’acier, qui mesure 2.48 m et qui n’est pas bloquée, doit être attachée avec deux arrimages. Selon la défense, un seul arrimage suffit puisque la plaque d’acier est bloquée ou immobilisée entre un paquet de planches de métal et un paquet de tuyaux métallique. [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer si la plaque d’acier est arrimée conformément à l’article 22 de la Norme 10 CCSTR. [ 8 ] L’article 22
(2) b) ii) prévoit l’utilisation de deux appareils d’arrimage si l’article de cargaison, en l’espèce la plaque d’acier, n’est pas bloqué ou immobilisé :
(2) Si un
article de cargaison n’est pas bloqué ou immobilisé par une structure d’extrémité avant, une cloison, un autre
article de cargaison immobilisé ou par un autre dispositif destiné à l’empêcher de se déplacer vers l’avant, cet
article doit être arrimé en utilisant au moins :
b) deux appareils d’arrimage si l’article : ii) mesure plus de 1,52 mètre sans excéder 3,04 mètres, quel qu’en soit la masse; [ 9 ] L’article 22(3) prévoit l’utilisation d’un seul appareil d’arrimage si l’article de cargaison est bloqué ou immobilisé :
(3) Si un
article est bloqué ou immobilisé par une structure d’extrémité avant, une cloison, un autre
article de cargaison immobilisé ou par un autre dispositif destiné à l’empêcher de se déplacer vers l’avant, il doit être arrimé en utilisant au moins :
a) un appareil d’arrimage si l’article ne mesure pas plus de 3,04 mètres;
[ 10 ] La preuve démontre que la plaque d’acier mesure 2.48 m et qu’elle est arrimée par un seul appareil d’arrimage. Un
article de cargaison est immobilisé à l’avant de cette plaque d’acier. Il s’agit d’un paquet de planches de métal. Un autre
article de cargaison est immobilisé à l’arrière de la plaque d’acier. Il s’agit d’un paquet de tuyaux métallique. [ 11 ] Le paquet de planches de métal repose sur une planche de bois qui ne touche pas à la plaque d’acier. Les tuyaux de métaux reposent également sur une planche de bois qui ne touche pas à la plaque d’acier. [ 12 ] Le Tribunal rappelle qu’une cargaison doit être fermement immobilisée ou arrimée sur ou dans le véhicule qui la transporte de manière qu’elle ne puisse se déplacer [4] . [ 13 ] Par conséquent, la plaque d’acier n’est pas bloquée ou immobilisée par un autre
article de cargaison de manière à ne pas se déplacer puisqu’il y a un espace entre la plaque d’acier et les articles de cargaisons ce qui permet donc à la plaque d’acier d’avancer ou de reculer dans cette espace. [ 14 ] La cargaison n’est pas arrimée conformément à l’article 22
(2) b) ii) puisque deux appareils d’arrimage sont requis en l’espèce vu que la plaque d’acier n’est pas bloquée ou immobilisée. Par conséquent, la commission de l’infraction est prouvée hors de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée ; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 350 $, plus les frais ; [ 17 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite.
Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 8 janvier 2024 Règlement sur les normes d'arrimage 4. Toute cargaison, sauf celle de vrac, doit être arrimée conformément aux dispositions de l’article 9 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons. Les systèmes d’arrimage utilisés et leurs composants doivent être conformes aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article 4 et à celles des articles 6 et 15 à 18 de cette norme et leur résistance doit satisfaire aux normes minimales prescrites par les dispositions des articles 10 à 12, 14 et 21 de cette norme.
Les appareils d’arrimage doivent être utilisés conformément aux dispositions des articles 13, 19, 20 et 22 de cette norme . Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers Norme 10 : L’arrimage des cargaisons 22(1)
Sous réserve du paragraphe (4), une cargaison transportée par un véhicule doit être arrimée en utilisant le nombre d’appareils d’arrimage calculé selon les dispositions des paragraphes (2) ou (3).
(2) Si un
article de cargaison n’est pas bloqué ou immobilisé par une structure d’extrémité avant, une cloison, un autre
article de cargaison immobilisé ou par un autre dispositif destiné à l’empêcher de se déplacer vers l’avant, cet
article doit être arrimé en
utilisant au moins :
a) un appareil d’arrimage, si l’article mesure 1,52 mètre de longueur ou moins et qu’il a une masse d’au plus 500 kilogrammes;
b) deux appareils d’arrimage si l’article :
i) mesure 1,52 mètre de longueur ou moins et a une masse de plus de 500 kilogrammes; ou ii) mesure plus de 1,52 mètre sans excéder 3,04 mètres, quel qu’en soit la masse; ou
c) si l’article mesure plus de 3,04 mètres :
i) deux appareils d’arrimage pour le premier 3,04 mètres de longueur; et ii) un appareil d’arrimage supplémentaire pour chaque longueur additionnelle de 3,04 mètres ou fraction de cette mesure
(3) Si un
article est bloqué ou immobilisé par une structure d’extrémité avant, une cloison, un autre
article de cargaison immobilisé ou par un autre dispositif destiné à l’empêcher de se déplacer vers l’avant, il doit être arrimé en utilisant au moins :
a) un appareil d’arrimage si l’article ne mesure pas plus de 3,04 mètres; ou
b) si l’article mesure plus de 3,04 mètres :
i) un appareil d’arrimage pour le premier 3,04 mètres de longueur ; et ii) un appareil d’arrimage supplémentaire pour chaque longueur additionnelle de 3,04 mètres ou fraction de cette mesure.
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