2011 QCCA 301, 2011 QCCA 301
Opinion
9119-3623 Québec inc. c. Malenfant 2011 QCCA 301 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019504-091 (460-22-002751-055) DATE : 15 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. 9119-3623 QUÉBEC INC. APPELANTE – Défenderesse/demanderesse en garantie c. CAROLE MALENFANT INTIMÉE – Demanderesse et JEAN-BRUNO BEAUREGARD MIS EN CAUSE – Défendeur/défendeur en garantie/demandeur en garantie et AXA ASSURANCES INC.
Défenderesse en garantie et GEORGES LANDRY Mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel contre un jugement rendu le 18 février 2009 par la Cour du Québec, district de Bedford (M. le juge François Marchand), jugement dont le dispositif est rédigé comme suit : ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défendeurs JEAN-BRUNO BEAUREGARD ET 9119-3623 QUÉBEC INC. à payer à la demanderesse la somme de $45,961.04 avec intérêts au aux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec sur la somme de $40,000.00, à compter de l'assignation et les dépens; ACCUEILLE L'APPEL EN GARANTIE de la compagnie 9119-3623 QUÉBEC INC. contre le défendeur JEAN-BRUNO BEAUREGARD; CONDAMNE le défendeur en garantie JEAN-BRUNO BEAUREGARD à rembourser la défenderesse-demanderesse en garantie 9119- 3623 QUÉBEC INC., toute somme d'argent que cette dernière pourrait être tenue de payer à la demanderesse, en capital, intérêts et frais, sans frais; REJETTE L'APPEL EN GARANTIE présentée par les défendeurs Jean-Bruno Beauregard et 9119-3623 Québec inc.
CONTRE L'ASSUREUR AXA ASSURANCES INC . , avec dépens, lesquels seront partagés à parts égales entre le demandeur en garantie Jean- Bruno Beauregard et la demanderesse en garantie 9119-3623 Québec inc. [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Léger, auxquels souscrivent le juge en chef Robert et le juge Morin; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens aux fins de remplacer le dispositif du jugement de première instance par le suivant : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur Jean-Bruno Beauregard à payer à la demanderesse la somme de 45 961,04 $, avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec sur la somme de 40 000 $ à compter de l'assignation, et les dépens;
REJETTE avec dépens la demande contre la défenderesse 9119-3623 Québec inc.; REJETTE sans frais l'appel en garantie de la compagnie 9119-3623 Québec inc. contre le défendeur Jean-Bruno Beauregard; REJETTE la demande en garantie présentée par les défendeurs Jean-Bruno Beauregard et 9119-3623 Québec inc. contre l'Assureur Axa Assurances inc., avec dépens contre Jean-Bruno Beauregard . J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Denis Beaubien Pour l'appelante Me Robert D.
Brisebois Pour l'intimée Date d’audience : 9 décembre 2010 MOTIFS DU JUGE LÉGER [ 5 ] Ce pourvoi soulève principalement la question de la responsabilité solidaire entre l'appelante et l'un de ses agents immobiliers, le défendeur M. Beauregard, en raison du comportement de ce dernier envers une autre agente, l'intimée, qui est aussi associée avec l'appelante. Cette dernière tente aussi de remettre en cause certaines questions factuelles concernant le comportement de M. Beauregard, qui n'est toutefois pas
partie à l'appel à la suite de sa faillite. [ 6 ] Bien que travaillant sous la bannière de l'appelante, ces deux agents sont des travailleurs autonomes. [ 7 ] La thèse de l'appelante veut que sa responsabilité, en tant que courtier immobilier, ne puisse être engagée par la conduite répréhensible de l'un de ses agents envers une collègue et que la présomption de solidarité énoncée au deuxième alinéa de l'
article 1525 C.c.Q. ne peut trouver application en l'espèce. I. MISE EN SITUATION [ 8 ] Pour la bonne intelligence de ce pourvoi, il est utile de rappeler les éléments suivants. [ 9 ] L'appelante, 9119-3623 Québec inc., agissant sous la bannière « Groupe Sutton Avantage », est un courtier en immeubles régi par la
Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., ch. C-73.1). Son principal actionnaire et président-directeur est M. Yvon Lemay, qui est lui-même courtier en immeubles. [ 10 ] Durant la période pertinente, l'appelante est liée par des contrats distincts à ses agents immobiliers. Elle leur fournit un espace de travail ainsi que l'équipement nécessaire à leurs activités professionnelles. Tous deux sont rattachés à sa succursale de Saint- Hyacinthe. Les conditions relatives à leur relation d'affaires avec l'appelante sont prévues aux contrats précités, chacun comportant le paragraphe 2
b) ainsi libellé : L'Agent est un travailleur autonome et doit obtenir un numéro de Taxe sur les produits et services et un numéro de Taxe de vente du Québec, tel que requis par les Lois en vigueur. [ 11 ] Au moment des faits donnant lieu au litige, l'intimée n'est accréditée que depuis quelques mois alors que M. Beauregard possède plusieurs années d'expérience; celui-ci est aussi spécialisé dans la vente d'immeubles à revenus et porte le
titre de directeur adjoint de la succursale. [ 12 ] Le 7 mai 2003, l'intimée conclut pour le compte de l'appelante avec M. Georges Landry un contrat de courtage exclusif d'une durée d'un mois pour la vente de quatre immeubles d'habitation dont il est propriétaire, au prix de 2 700 000 $. Peu après, le 3 juin, elle reçoit une offre d'achat d'un acheteur potentiel de Drummondville, M. Rhéaume, au prix de 2 400 000 $. Vu son inexpérience, l'intimée fait appel à son directeur M. Lemay pour l'accompagner dans la présentation de l'offre et celui-ci lui suggère de demander l'aide de M. Beauregard.
Les deux agents conviennent que M.Beauregard allait toucher la moitié de la part réservée à l'agent vendeur, soit 25% de la commission totale. [ 13 ] Dès lors, avec l'aide de M. Beauregard, l'intimée soumet l'offre d'achat précitée à M. Landry, qui répond par une contre- proposition au prix de 2 445 000 $, que le promettant acheteur refuse.
[ 14 ] Cependant, les négociations perdurent au point où le contrat de courtage exclusif de l'intimée avec M. Landry vient à échéance et devra être prorogé jusqu'au 15 juin 2003. En dépit des efforts déployés par les deux agents, les négociations pour l'acquisition de l'immeuble par M. Rhéaume stagnent et ce dernier finit par se désintéresser. [ 15 ] Le 26 juin 2003, l'intimée obtient du vendeur, M. Landry, un nouveau contrat de courtage exclusif d'une durée d'un mois. Le 2 juillet, M. Beauregard obtient une offre d'achat écrite de MM. Louis et François Gagnon pour la somme de 2 200 000 $.
Après leurs négociations, les parties conviennent de conclure la vente au prix de 2 445 000 $, un addenda prévoyant que la commission des agents sera plafonnée à 115 000 $, taxes incluses. Cette transaction est toutefois assujettie à la condition que les promettants acquéreurs obtiennent le financement requis. [ 16 ] Le 28 juillet, M. Landry accorde aux promettants acquéreurs MM. Gagnon un délai additionnel jusqu'au 15 août 2003, pour leur permettre de finaliser le financement requis.
Le 18 août, le délai pour satisfaire aux conditions de la promesse d'achat est de nouveau prorogé jusqu'au 20 septembre 2003, et ce, même si le contrat de courtage a pris fin depuis le 25 juillet, sans être renouvelé. [ 17 ] Le 17 septembre suivant, la transaction achoppe lorsque l'institution financière des acquéreurs potentiels refuse de leur consentir le financement requis. [ 18 ] Dès lors, M. Beauregard sollicite d'autres clients pour l'achat de ces immeubles. Ses démarches portent fruits, car il réussit à convaincre deux spéculateurs, MM.
Yves Sarrazin et Michel Letendre (« Groupe Sarrazin »), à présenter une offre à M. Landry. À l'instigation de M. Beauregard, l'intimée fixe une rencontre au 22 septembre 2003 entre ces nouveaux acquéreurs potentiels et le vendeur. Son contrat de courtage étant alors échu, l'intimée en présente un nouveau à M. Landry qui refuse de signer, bien qu'elle lui ait indiqué être en mesure d'obtenir une offre plus élevée de la part d'un autre acheteur potentiel. M.
Landry lui confirme alors, d'une part, qu'il ne veut plus rien entendre d'un nouveau contrat de courtage et, d'autre part, qu'il ne considérera pas l'offre présentée par le Groupe Sarrazin, à moins qu'il n'ait aucune commission à verser. [ 19 ] De son côté, M. Beauregard donne à M. Landry l'assurance qu'il n'aura aucune obligation de verser quelque commission à moins qu'il ne soit lié par un contrat avec un agent immobilier au moment de la transaction. Rassuré par ces propos, M. Landry accepte finalement l'offre du Groupe Sarrazin. [ 20 ] Durant ces négociations, l'intimée manifeste son malaise à M.
Beauregard du fait que la transaction envisagée avec le Groupe Sarrazin puisse être conclue sans commission. Celui-ci lui indique alors que ses clients sont des spéculateurs et qu'ils ont l'intention de remettre les mêmes immeubles sur le marché dès que la transaction avec le vendeur aura été complétée. Il est confiant qu'il bénéficiera alors d'un contrat de courtage exclusif avec Groupe Sarrazin pour une plus longue durée, et invite donc sa collègue à présenter l'offre de son acheteur potentiel à ce moment-là. [ 21 ] La transaction entre M.
Landry et le Groupe Sarrazin est finalement conclue devant notaire le 20 octobre 2003, après quoi les nouveaux propriétaires accordent à M. Beauregard un contrat de courtage exclusif pour la revente des quatre immeubles. De son côté, l'intimée n'a déployé aucun effort par la suite, mécontente qu'elle est de la situation et refusera désormais de collaborer avec M. Beauregard; elle n'a même pas tenté de relancer l'acheteur potentiel avec lequel elle avait été en communication jusque-là. [ 22 ] Par la suite, M.
Beauregard intéresse un nouvel acquéreur qui conclut la transaction avec Groupe Sarrazin, le 16 décembre 2003, au prix de 2 550 000 $. Il en tire pour lui-même une commission d'environ 90 000 $, taxes incluses, sans partage avec l'intimée. [ 23 ] Frustrée de n'avoir reçu aucune rémunération pour ses efforts, et après l'échec de ses tentatives pour régler son différend avec M. Beauregard, l'intimée dépose le 20 juin 2005 une requête introductive d'instance. Elle poursuit solidairement M.
Beauregard et l'appelante, leur réclamant 50 % de la commission à laquelle elle aurait eu droit en vertu du projet de contrat de courtage qu'elle avait soumis à M. Landry le 22 septembre 2003. [ 24 ] Dans ses conclusions, l'intimée demande que M. Beauregard et l'appelante soient condamnés « conjointement et solidairement » à lui payer la somme de 57 500 $ à
titre de dommages et intérêts, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévus à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2003. Elle demande en outre que M. Beauregard soit condamné à lui payer 7 500 $ à
titre de dommages exemplaires. [ 25 ] Elle formule aussi une conclusion subsidiaire, fondée sur l'enrichissement injustifié de M. Beauregard, pour que ce dernier soit condamné à lui payer seul les montants précités. II. JUGEMENT ENTREPRIS [ 26 ] Le juge de première instance aborde son analyse en citant les Règles de déontologie de l'ACAIQ [1] , insistant sur le devoir de loyauté et de bonne foi qui incombe aux agents immobiliers. Il reproche à M. Beauregard de s'être servi de l'intimée pour parvenir à ses fins, d'avoir abusé de son inexpérience et brimé ses droits pour conclure la vente entre M.
Landry et Groupe Sarrazin sans commission, et ce, sans avoir obtenu son consentement. Le juge qualifie ses agissements et son comportement comme étant de nature déloyale, cavalière, irrespectueuse, antiprofessionnelle, « voire même fautifs ». [ 27 ] Le juge estime que M. Beauregard a utilisé un stratagème pour obtenir à son profit un contrat de courtage tout en faisant miroiter à l'intimée la possibilité qu'elle touche une commission intéressante. Il conclut aussi que M.
Beauregard a manqué à ses engagements en n'inscrivant pas l'intimée comme agent inscripteur lors de l'obtention de son contrat avec le Groupe Sarrazin. [ 28 ] Le juge précise que n'eût été la présence de l'intimée au dossier, M. Beauregard n'aurait pu obtenir de M. Landry l'acceptation d'une offre d'achat du Groupe Sarrazin et que, de ce fait, elle a droit à des dommages et intérêts équivalant à la moitié de la commission qu'il a perçue lors de la revente. [ 29 ] Le juge conclut que le comportement de M.
Beauregard est répréhensible et empreint de mauvaise foi, ce qui constitue une faute civile engageant sa responsabilité eu égard aux dispositions de l'
article 1457 C.c.Q.
[ 30 ] Cependant, le juge rejette la prétention de l'intimée voulant que l'ampleur de son préjudice doive être calculée par rapport à la commission forfaitaire de 115 000 $ prévue entre elle et M. Landry lors des négociations avec MM. Gagnon, puisque cette transaction ne s'est pas concrétisée et que M. Landry a par la suite refusé de verser quelque commission. [ 31 ] Le juge estime plutôt que l'évaluation du préjudice subi par l'intimée doit se faire en rapport avec la transaction subséquente, lors de la revente par Groupe Sarrazin. M.
Beauregard ayant fait défaut d'inscrire l'intimée comme coagente inscriptrice à ses côtés pour le nouveau mandat reçu de Groupe Sarrazin, le juge accorde à l'intimée une somme équivalente à 50 % de la commission touchée lors de cette transaction, à
titre de dommages et intérêts. [ 32 ] Il rejette toutefois la demande de l'intimée voulant que M. Beauregard soit condamné à lui verser des dommages exemplaires. [ 33 ] Le juge se prononce ensuite sur la responsabilité de l'appelante et la condamne solidairement à indemniser l'intimée en ces termes : Responsabilité de la codéfenderesse 9119-3623 Québec Inc. [108] Cette compagnie, agissant sous le nom de Groupe Avantage Sutton, est le courtier auprès duquel la demanderesse et Beauregard travaillaient. [109] En vertu des dispositions de la Loi de courtage, la commission est payable au courtier.
Celui-ci la perçoit et la distribue à ou aux agent (s), après avoir retenu le montant de ses droits, lesquels consistent en un loyer mensuel et à des frais de traitement de commissions. Ceux-ci ne s'élèvent qu'à quelques centaines de dollars. En fait, le courtier ne reçoit que de maigres contributions, eu égard à ce que l'agent peut percevoir à
titre de commission. [110] Le Tribunal conclut que la réclamation de la demanderesse dirigée contre la codéfenderesse est bien fondée en faits et en droit. Il s'agit d'une responsabilité solidaire entre l'agent et le courtier. [111] En effet, l'
article 1525 C.c.Q . prévoyant la solidarité des défendeurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise, l'agent et le courtier inscripteur sont solidairement responsable des dommages ainsi occasionnés. [112] La Cour, statuant que la demanderesse a droit à sa part de commission, conclut que celle-ci a été remise illégalement entre les mains du codéfendeur Beauregard. La codéfenderesse sera donc condamnée solidairement avec le codéfendeur à payer le montant établi à $45,961.04. (Références omises) III.
MOYENS D'APPEL [ 34 ] L'appelante soulève par son pourvoi plusieurs questions, dont une seule importe vraiment pour trancher le litige : Le juge de première instance a-t-il erré en retenant la responsabilité de Groupe Sutton Avantage avec celle de M. Beauregard? IV. ANALYSE [ 35 ] L'appelante plaide d'abord qu'en l'absence d'un contrat de courtage valable au nom de l'intimée, elle n'avait aucune obligation de lui remettre quelque commission que ce soit lors de la revente par le Groupe Sarrazin, M. Beauregard étant le seul agent immobilier inscrit.
Le montant de 45 961,03 $ accordé par le juge à l'intimée étant en lien avec la commission reçue par M. Beauregard lors de cette revente, il s'ensuit que cette portion de la réclamation ne pouvait être dirigée contre elle. [ 36 ] Par ailleurs, l'appelante fait valoir que le recours tel qu'intenté par l'intimée visait à combler le manque à gagner résultant de la première transaction conclue entre M. Landry et Groupe Sarrazin, en raison du fait qu'aucune commission n'avait alors été perçue.
Sa thèse veut que cette réclamation de l'intimée constitue des dommages et intérêts qui ne pouvaient résulter que des seuls gestes fautifs commis par M. Beauregard, ce pour quoi elle-même ne devrait pas encourir de responsabilité. [ 37 ] Enfin, elle soutient que M.
Beauregard et l'intimée étant tous deux des travailleurs autonomes, bien que travaillant sous sa bannière, les actes fautifs reprochés au premier ne sauraient lui être imputables. [ 38 ] De son côté, l'intimée plaide que les facteurs suivants, seuls ou conjugués, justifiaient la décision du juge de première instance de retenir la responsabilité solidaire de l'appelante :
i) le comportement du directeur de la succursale Groupe Sutton, M. Yvan Lemay, à qui elle s'est d'abord adressée pour avoir du soutien, est en soi suffisant; ii) ce dernier a refusé de s'immiscer dans le litige entre les deux agents pour tirer les choses au clair, même après que l'intimée se fut plainte de la conduite de M. Beauregard; iii) M. Lemay était au courant de l'engagement de M. Beauregard envers elle de lui payer une commission lors de la revente par le
Groupe Sarrazin, pour compenser l'absence de commission lors de la première transaction avec M. Landry; iv) c'est l'appelante qui a perçu en tant que courtier la commission versée par l'acheteur subséquent et l'a ensuite remise intégralement à M. Beauregard, en dépit des soupçons que la conduite de ce dernier envers l'intimée aurait dû éveiller chez elle. * * * [ 39 ] D'entrée de jeu, il faut concéder à l'appelante que la solution retenue par le juge pour indemniser l'intimée ne correspond pas à ce que celle-ci demandait dans les conclusions de sa requête introductive. Voici ce qu'il a écrit à ce sujet : [95] La demanderesse réclame $57,500.00 à
titre de dommages, soit l'équivalent de la commission qu'elle aurait touchée en vertu d'un addenda au mandat de courtage signé le 26 juin 2003.
Cet ajout convenu le 8 juillet 2003 prévoit une commission forfaitaire de $115,000.00 incluant taxes. [96] La preuve ne permet pas de conclure que la demanderesse aurait pu obtenir cette commission, puisque les vendeurs Chagnon et Landry acceptaient la proposition, à la condition de ne pas verser ladite commission. [97] Rien dans la preuve ne permet de conclure que les acheteurs Letendre, Boulay et Sarrazin auraient versé cette commission. [98] Le Tribunal soutient que Beauregard aurait dû inscrire la demanderesse sur le contrat de courtage qu'il a obtenu de Letendre, Sarrazin et Boulay.
En effet, Beauregard a promis et certifié à la demanderesse qu'elle recevrait une commission, si une vente était ultérieurement réalisée. C'est d'ailleurs de cette façon qu'on doit comprendre la nature des propos tenus par Beauregard envers Dame Malenfant. C'est d'ailleurs ce qu'il a exprimé à Landry, qu'il s'occupait de la commission.
Ainsi, la demanderesse, en devant [sic] co- inscriptrice, aurait bénéficié de 50 % de la commission perçue lors de la vente de l'immeuble par Letendre, Sarrazin et Boulay à Breton et Luneau. [ 40 ] Sur la foi des documents produits, l'appelante n'avait aucune obligation de remettre à l'intimée une part de la commission de M. Beauregard perçue après la revente par le Groupe Sarrazin. D'une part, la première vente conclue entre M.
Landry et Groupe Sarrazin n'a pas été réalisée sous l'égide d'un contrat de courtage et, comme le signale le juge, aucune commission n'a été versée à qui que ce soit à l'égard de cette transaction; d'autre part, la seconde vente par Groupe Sarrazin à un acheteur trouvé par M.
Beauregard a été conclue dans le cadre d'un mandat de courtage confié exclusivement à ce dernier, le nom de l'intimée n'y apparaissant pas et celle-ci n'ayant pas été impliquée dans la réalisation de cette vente. [ 41 ] Avec beaucoup d'égards, il est difficile de comprendre le raisonnement qu'adopte le juge pour conclure à la responsabilité solidaire de l'appelante. [ 42 ] Certes, dans son mémoire et lors de l'audition, l'intimée a soutenu que les actes reprochés au directeur M. Lemay, qu'elle qualifie de dérogatoires, étaient en eux-mêmes suffisants pour engager la responsabilité de l'appelante.
Or aucun de ceux-ci n'a été considéré déterminant par le juge en ce qui concerne la responsabilité de l'appelante et même si l'attitude adoptée par M.
Lemay peut être discutable, on n'y trouve pas une faute pouvant donner lieu à une responsabilité. [ 43 ] Il est opportun de souligner qu'il n'existait pas un lien de préposé-commettant entre l'appelante et ses agents et qu'en conséquence, elle ne pouvait leur imposer des façons de faire, si ce n'est en vertu des contrats d'agence signés avec eux. [ 44 ] Il est vrai qu'au paragraphe 3a) de ces contrats on lit : Tout partage de commission avec autre courtier ou agent se fera selon les ententes écrites intervenues entre eux ou à défaut, selon la pratique courante. [ 45 ] Il est difficile toutefois de reprocher à l'appelante de ne pas avoir versé à l'intimée une part de la commission touchée par M.
Beauregard, le contrat exclusif de ce dernier avec Groupe Sarrazin n'indiquant pas que l'intimée y avait droit. En outre, la preuve démontre clairement que cette dernière n'a pas agi comme agente collaboratrice lors de cette dernière transaction. [ 46 ] Qu'en est-il de l'application de la présomption de solidarité dont le juge fait brièvement état dans les paragraphes cités plus haut? L'
article 1525 C.c.Q. est rédigé comme suit : 1525 La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [ 47 ] Le juge s'est mépris en concluant que cet
article pouvait trouver application en l'espèce. Avec égards, avant de pouvoir déterminer que deux obligations sont solidaires ou conjointes, encore faut-il qu'il existe deux débiteurs et que chacun soit tenu à une même prestation à l'égard du créancier. [ 48 ] Voici comment s'exprime la Cour dans l'arrêt Patates Gemme & Frères (1997) inc. c. Entreprises Philippe Gemme [2] : En effet, la présomption de solidarité entre deux débiteurs dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise selon le deuxième alinéa de l'
article 1525 C.c.Q. ne s'applique que lorsque les débiteurs ont souscrit leur obligation dans le même cadre contractuel. [3] [ 49 ] Or, pour qu'on puisse imposer à l'appelante une responsabilité solidaire dans la présente instance, il faudrait démontrer que
celle-ci a souscrit à l'obligation que M. Beauregard aurait accepté d'assumer à l'égard de l'intimée selon le paragraphe 98 du jugement déjà cité. [ 50 ] Aucune preuve n'a été faite à cet égard. [ 51 ] En conséquence, le juge de première instance a eu tort de se fonder sur le deuxième alinéa de l'
article 1525 C.c.Q. pour conclure à une responsabilité solidaire de l'appelante. [ 52 ] Il n'aurait pu se fonder non plus sur l'
article 1463 C.c.Q. pour tirer une telle conclusion, vu l'absence de lien de préposé- commettant entre l'appelante et ses agents. [ 53 ] Il ne reste donc que l'argument souligné par l'intimée à l'audition, selon lequel le
titre de directeur adjoint de la succursale que portait M. Beauregard autorisait le juge à conclure à la responsabilité de l'appelante. Cet argument n'est pas concluant. En réponse à une question de la Cour concernant le rôle qu'aurait joué M. Beauregard envers l'intimée, celle-ci a concédé qu'il n'y avait aucune preuve établissant quelque acte fautif que M. Beauregard aurait commis en sa qualité de représentant de l'appelante. Dès lors, il est clair que les seuls faits jugés déterminants en ce qui concerne la responsabilité de M. Beauregard concernaient son comportement à
titre d'agent autonome. [ 54 ] Les actes personnels de M. Beauregard, bien qu'il ait œuvré sous la bannière de l'appelante, ne sauraient être reprochés à cette dernière à défaut de pouvoir identifier de sa part quelque geste fautif. [ 55 ] En conséquence, et avec beaucoup d'égards, je suis d'avis que le juge s'est mépris en retenant la responsabilité de l'appelante. Je propose donc d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de première instance à la seule fin d'exonérer l'appelante et de rejeter le recours de l'intimée contre celle-ci. [ 56 ] Avec dépens contre l'intimée en première instance et en appel. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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