2015 QCCA 1989, 2015 QCCA 1989
Opinion
Cummings c. Cyr 2015 QCCA 1989 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009159-150 (240-22-000376-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er décembre 2015 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BERTRAND CUMMINGS Me MARC D’AMOUR
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ANDRÉE CYR Me HUBERT BESNIER (Besnier, Dion) En appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2015 par l'honorable André Cloutier de la Cour du Québec, district de Charlevoix. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 33 Observations du juge qui déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de Me D'Amour; 9 h 37 Observations de Me Besnier; Observations du juge; 9 h 39 Intervention de Me D'Amour; Me Besnier poursuit; 9 h 43 Réplique de Me D'Amour; 9 h 44 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 20 octobre 2015 de la Cour du Québec, district de Charlevoix (l’honorable André Cloutier) qui accueille partiellement la demande formée contre lui par l’intimée.
Il s’agit d’un litige entre ex- conjoints concernant la propriété de meubles utilisés par le couple durant la vie commune. [ 2 ] Outre le fait que le montant en litige est inférieur à 10 000 $, je constate que l’appel que souhaite loger le requérant soulève essentiellement des questions de fait eu égard à l’appréciation de la preuve par le juge d’instance, alors qu’en cette matière, une cour d’appel doit faire preuve de grande déférence. [ 3 ] Le requérant ne propose aucune question dont la nature justifierait que la Cour s’en saisisse.
J’ajoute qu’autoriser cet appel irait à l’encontre des principes de proportionnalité énoncés par le législateur aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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