2013 QCCQ 9613, 2013 QCCQ 9613
Opinion
Lefebvre c. 9086-4786 Québec inc. (Plomberie Gilles Lyonnais) 2013 QCCQ 9613 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012205-139 DATE : 21 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURENT LEFEBVRE Demandeur c. 9086-4786 QUÉBEC INC. faisant affaire sous « PLOMBERIE GILLES LYONNAIS »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a mal exécuté des travaux de plomberie, le demandeur réclame 2 771,21 $ pour les travaux correctifs qui consistent : – au raccordement de la mise à la terre; – l’étanchéité de la fondation; – le remplacement de la tuyauterie par du cuivre laquelle devrait passer sous la fondation; – excavation et remblai. [ 2 ] Suite à un dégât d’eau causé par une accumulation de racines, le demandeur a fait appel à la défenderesse pour le remplacement du tuyau d’égout et de la conduite. [ 3 ] Une fois les travaux réalisés, le demandeur a constaté qu’il y avait un suintement anormal tout le long du tuyau qui avait été installé à l’intérieur qui, par surcroît, n’était pas colmaté. [ 4 ] Appelé à vérifier la situation, monsieur Vennes de L.
Vennes et fils , a rapporté ce qui suit à partir de l’inspection qu’il a faite et des photos prises par le demandeur lors du remblaiement. 1) La défenderesse a percé un trou dans le solage en blocs de béton pour passer la tuyauterie, ce qui doit être évité le plus possible d’autant plus quand la maison n’est pas neuve. [ 5 ] La défenderesse indique toutefois avoir dit au demandeur qu’il percerait le solage et ne briserait pas le plancher. Il lui a d’ailleurs demandé d’enlever tous ses outils pour le faire. 2) Si on le fait, il faut colmater à l’extérieur et recouvrir d’une membrane ce qui n’a pas été fait.
Ce manque d’étanchéité va amener le solage à se dégrader en plus d’être responsable du suintement. L’utilisation d’une colle comme dit l’avoir fait la défenderesse n’est pas adéquate. 3) L’utilisation d’un tuyau municipex plutôt qu’un cuivre est acceptable.
Toutefois, il faut protéger la mise à la terre, ce qui n’a pas été fait suivant les photos produites. [ 6 ] Suivant la preuve offerte, le Tribunal est d’avis qu’il y a malfaçon au niveau de l’étanchéité du solage et de la protection de la mise à la terre. [ 7 ] Il n’y a pas lieu d’accorder les montants nécessaires à la réfection de la tuyauterie en cuivre et à son passage sous le plancher. [ 8 ] Il faudra excaver et remblayer en plus d’effectuer les travaux nécessaires. Le Tribunal arbitre les dommages à la somme de
1 500 $. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 500 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 avril 2013, date de l’assignation; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 105 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 12 AOÛT 2013
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