2020 QCCQ 8844, 2020 QCCQ 8844
Opinion
Protection de la jeunesse — 201735 2020 QCCQ 8844 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 240-41-000381-190 240-41-000366-191 DATE : Le 12 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Y Adolescentes nées respectivement les […] 2003 et […] 2006 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur la compromission et les mesures durant l’instance) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison des comportements inappropriés du conjoint de la mère, monsieur C, lequel a commis des abus sexuels sur Y et a menacé de frapper X, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement aux deux adolescentes et recommande qu’elles soient maintenues auprès de leur mère, à l’exclusion du conjoint de celle-ci, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année dans le cas de X et pour une période intérimaire de trois (3) mois dans le cas de Y, le temps d’effectuer l’évaluation psychologique des capacités parentales de la mère. [ 2 ] Tous reconnaissent les motifs de compromission allégués et consentent aux mesures proposées.
Cependant, les adolescentes auraient souhaité une mesure d’une (1) année pour chacune d’elle, plutôt qu’un jugement intérimaire pour Y. Le père est également de cet avis. [ 3 ] Toutefois, tel que mentionné à l’audition, le Tribunal fait droit à la demande de mesures intérimaires, mais ordonne que ce soit également le cas pour X, puisque l’évaluation psychologique des capacités parentales de la mère apparait tout autant pertinente tant pour l’une que l’autre des adolescentes quant aux mesures finales applicables. La preuve et son analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2016 et de leur union sont nées X et Y.
Depuis leur séparation, Y vit à temps plein chez sa mère et voit son père à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 5 ] Depuis l’été 2019, X vit principalement chez ses grands-parents maternels. [ 6 ] Depuis novembre 2017, la mère fait vie commune avec monsieur C. Elle dit cependant avoir pris la décision de se séparer de ce dernier le 19 janvier 2020. Elle habite actuellement chez les grands-parents maternels avec ses filles et entend y demeurer au cours de la prochaine année.
[ 7 ] La preuve révèle que monsieur C, d’une union antérieure, a eu une enfant, âgée de 4 ans, qui est hébergée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Il la voit sous supervision en vertu d’une ordonnance rendue en Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. [ 8 ] Monsieur C a plusieurs antécédents au niveau criminel en lien avec des accu-sations de voies de fait, de menaces de causer la mort, d’introduction par effraction, de possession de drogue, de méfaits, de bris d’engagements et de bris de probation. [ 9 ] En janvier et mai 2018, la situation de Y a été signalée au DPJ aux motifs de négligence sur le plan de la santé, de négligence sur le plan éducatif, et de risque sérieux de négligence.
L’adolescente a alors verbalisé à son enseignante que monsieur C lui a fait un tatouage en dessous du sein, qu’il voulait la « zigner » le soir, qu’il lui a déjà détaché son chandail et qu’il lui a déjà donné un bisou sur un sein. [ 10 ] En septembre 2018, la situation de Y est de nouveau signalée au DPJ au motif d’abus sexuels de la part du conjoint de la mère. [ 11 ] X a alors verbalisé être très inquiète pour sa sœur Y en raison de la grande proximité de cette dernière avec le conjoint de sa mère, qu’elle avait déjà entendu sa sœur et monsieur C s’embrasser, qu’il était arrivé que ce dernier se couche sous les couvertures avec sa sœur, dans la chambre de cette dernière, et qu’il aille la border pendant plusieurs minutes, sans qu’elle puisse entrer dans la chambre. [ 12 ] À cette époque, monsieur C a admis les faits suivants aux policiers : - Qu’il prend 15 à 20 minutes pour border Y, chaque soir, seul avec elle dans sa chambre; - Qu’il a embrassé Y sur la bouche une seule fois; - Qu’il a été troublé lorsqu’il a senti Y se coller sur lui un soir pour sortir du bain; - Qu’il ressent une attirance envers Y en raison des hormones. [ 13 ] Le 11 septembre 2018, monsieur C a été mis en état d’arrestation et un interdit de contact a été émis entre ce dernier et Y.
Ainsi, de septembre à décembre 2018, monsieur C est allé vivre chez les parents de la mère (grands-parents maternels).
À l’époque, il est rapporté que madame minimisait les comportements inappropriés de son conjoint envers sa fille. [ 14 ] Puis, en décembre 2018, l’interdit de contact entre monsieur C et Y a été enlevé en Cour criminelle et ce dernier est retourné vivre dans le milieu de la mère avec les deux filles. [ 15 ] Le 13 mai 2019, une entente sur les mesures volontaires est intervenue entre les parties concernant la situation de Y, prévoyant le maintien de cette dernière auprès de sa mère, avec diverses mesures d’aide, pour une période de six (6) mois. [ 16 ] Depuis, monsieur C n’a fait aucune démarche sur le plan personnel en lien avec les événements vécus avec Y. [ 17 ] En août 2019, l’adolescente a été diagnostiquée pour un Trouble du spectre de l’autisme (TSA) et une déficience intellectuelle légère.
La preuve révèle que l’adolescente éprouve des difficultés au niveau des frontières, ce qui l’amène à se placer dans des situations à risque. Il s’agit d’une jeune fille très vulnérable. [ 18 ] Le 8 octobre 2019, la situation des adolescentes est de nouveau signalée au DPJ.
La mère s’est alors engagée à ne jamais laisser sa fille seule avec son conjoint. [ 19 ] C’est dans ce contexte que le 11 octobre 2019, le soussigné, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, a confié Y à sa mère, à la condition qu’elle ne soit jamais laissée seule avec monsieur C. [ 20 ] Depuis la mi-octobre 2019, la mère, ses deux filles et monsieur C, vivent chez les grands-parents maternels considérant la santé physique fragile de ces derniers. [ 21 ] En rencontre avec l’intervenante sociale, le 5 décembre 2019, Y a raconté à l’intervenante que monsieur C avait menacé sa sœur X avec un couteau et de la tuer, parce que cette dernière était impolie et irrespectueuse envers sa mère.
À partir de ces événements, Y a raconté faire des cauchemars la nuit et que C la poignardait. [ 22 ] C’est dans ce contexte que le 18 décembre 2019, le soussigné a maintenu l’ordonnance du 9 décembre 2019 du juge Lebel, confiant les enfants à leur mère, à l’exclusion de son conjoint, et ce, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 23 ] Le 18 janvier 2020, Y s’est confiée à une amie de sa mère, madame D, et lui a raconté que : - monsieur C la forçait à lui faire des fellations; - qu’il lui a déjà mordu le bout des seins; - qu’il lui a déjà léché les parties génitales; - qu’il commettait ces gestes en la menaçant de la tuer ou de tuer les membres de sa famille si elle parlait ou refusait les abus. [ 24 ] Le 31 janvier 2020, Y a rencontré l’intervenante sociale et a confirmé les propos tenus à madame D tout en ajoutant des détails. [ 25 ] En raison des propos tenus par sa fille le 18 janvier 2020, la mère dit avoir pris la décision de quitter monsieur C le lendemain. [ 26 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement des adolescentes sont compromis pour les motifs allégués par le DPJ.
Les mesures [ 27 ] Tel que mentionné à l’audition, le Tribunal considère qu’il y a lieu que les mêmes mesures soient appliquées tant pour Y que pour X, bien que cette dernière apparaisse beaucoup moins vulnérable que sa sœur. [ 28 ] Il y a lieu d’attendre les résultats de l’évaluation psychologique des capacités parentales de la mère avant de se prononcer sur les mesures finales applicables. [ 29 ] De plus, il y a lieu de s’assurer que la mère maintienne la décision qu’elle a prise le 19 janvier dernier de se séparer de son conjoint, car la preuve tend à démon-trer que la mère maintient toujours des contacts avec monsieur C, ce qui n’est pas de nature à rassurer le Tribunal.
Cette dernière ne fait pas preuve de transparence à ce sujet. En effet, une fiche d’appel d’Info-Santé [1] révèle que la mère s’est confiée à une intervenante qu’elle voyait toujours monsieur C, mais qu’elle ne le disait pas au DPJ. [ 30 ] Du témoignage de la mère et de l’ensemble de la preuve, le Tribunal constate que madame semble encore éprouver des sentiments pour monsieur C.
Dans son discours, elle minimise beaucoup les comportements de ce dernier et l’impact sur ses filles, se portant même à sa défense. [ 31 ] Dans ce contexte, l’évaluation des capacités parentales de la mère sera utile pour comprendre la dynamique de cette dernière et s’assurer du maintien de sa rupture avec monsieur C. [ 32 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteures; [ 33 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées sont dans l’intérêt de X et de sa sœur Y, mais qu’il y a lieu d’attendre les résultats de l’évaluation psychologique des capacités parentales de la mère avant de se prononcer sur les mesures finales applicables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescentes sont compromis aux motifs d’abus sexuels [2] par l’ex- conjoint de la mère, monsieur C, pour Y, de risque sérieux d’abus physiques [3] pour X et Y de la part de l’ex-conjoint de la mère, monsieur C, et de négligence sur le plan éducatif [4] en raison des réactions inappropriées aux comportements des adolescentes et la tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel; [ 36 ] ORDONNE l'exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 15 juillet 2020 :
a) Que les adolescentes soient confiées à leur mère, à l’exclusion de M. C, et ce, à la condition que la mère réside chez la grand-mère maternelle;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux adolescentes et à leur famille aide, conseils et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aux adolescentes et à leur famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des adolescentes;
e) Que les parents et adolescentes participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) Que les parents et adolescentes se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) Que Y reçoive certains soins et services de santé requis par son état (programme DI-TSA-DP et IVAC);
h) Que la mère se soumette à une évaluation psychologique de ses capacités parentales et PREND ACTE de son consentement; [ 37 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact avec les adolescentes; [ 38 ] AUTORISE que les contacts père-adolescentes s’effectuent selon entente entre les parties; [ 39 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 40 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales applicables au 15 juillet 2020, à 9 h 15; [ 41 ] CONFIE la situation des adolescentes au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mary-Chantal Bédard, pour les adolescentes Me Guilaumme Lafleur Marcotte, pour la mère Date d’audience 12 mars 2020 /mcj
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