2012 QCCQ 857, 2012 QCCQ 857
Opinion
St-Pierre c. Saguenay (Ville de) 2012 QCCQ 857 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Division des petites créances » N° : 150-32-007713-114 DATE : 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE ST-PIERRE
Partie demanderesse c. VILLE DE SAGUENAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame le paiement de dommages. [ 1 ] En septembre 2010 se produit un refoulement d'égoût causé par les racines des arbres de la défenderesse.
La démarche est contestée en vertu de la réglementation municipale sur le partage des coûts en pareille circonstance, dont le contribuable est responsable entre la ligne de propriété et le bâtiment ou l'unité de logement. [ 2 ] L'expert de la défenderesse précise toutefois la situation. Certes, le problème dépend de l'introduction de racines dans la canalisation mais en l'espèce, il résulte de l'installation inadéquate des joints de raccordement entre les sections de tuyauterie.
Or la demanderesse et son témoin sont catégoriques, ils se trouvent au bord du trou , pour reprendre leur expression, lorsque les employés municipaux procèdent aux travaux. D'après le premier témoin, l'utilisation de machinerie lourde et c'est le cas en l'espèce empêche de s'assurer de façon sûre de l'étanchéité du raccordement. [ 3 ] Partant, il faut considérer le premier alinéa de l'article 1474. du Code civil du Québec selon lequel une personne peut exclure
ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde ; la faute lourde est celle qui démontre une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. Ici, le principe s'applique à la défenderesse à laquelle on peut certes reprocher insouciance et/ou négligence en l'espèce. [ 4 ] D'ailleurs, on lit dans une décision régionale [1] que l'article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes a pour effet d'empêcher d'attribuer à une ville la responsabilité d'un assureur mais qu'il reçoit une interprétation restrictive excluant les situations de négligence associées à une faute lourde qui, par l'effet de l'article 1474. du Code civil du Québec, empêchent la mise en application d'une limite de responsabilité en pareil cas. [ 5 ] La Cour d'appel du Québec [2] emprunte la même voie en disant que les actes faits par la municipalité doivent être appréciés au regard du critère de la personne raisonnablement prudente et diligente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer 2 387, 27 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 100, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : Le 1 er février 2012
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