2020 QCCQ 9209, 2020 QCCQ 9209
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Réfri-Ozone inc. 2020 QCCQ 9209 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-006206-205 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Partie demanderesse c. RÉFRI-OZONE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE PRÉCISIONS ET COMMUNICATION DE DOCUMENTS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Poursuivie par la demanderesse (« CNESST ») pour du salaire et des vacances impayés à un ex-employé, Réfri-Ozone inc. (« Réfri-Ozone ») présente une demande pour obtenir des précisions et la communication de documents. [ 2 ] À l’audience, les parties se sont entendues pour que les précisions et informations demandées au paragraphe 4 de la Demande introductive d’instance soient fournies par la CNESST. [ 3 ] Par conséquent, le seul point qui reste à trancher par le Tribunal est le droit de Réfri-Ozone d’obtenir une copie du rapport d’enquête (le « Rapport d’enquête ») effectué par la CNESST qui a donné lieu au document intitulé « Détail de la réclamation » communiqué comme pièce P-1. [ 4 ] La CNESST s’objecte à la communication de ce document en invoquant que celui-ci est couvert par les privilèges du secret professionnel et celui relatif au litige tout en ajoutant qu’il serait inutile pour permettre à Réfri-Ozone de se défendre. [ 5 ] Comme le Tribunal est d’avis que le rapport demandé ne remplit pas les conditions de l’article 169 al.2 C.p.c. pour sa communication, il ne sera pas nécessaire de traiter du caractère privilégié de ce document.
LE DROIT [ 6 ] L’article 169 C.p.c permet à une
partie d’obtenir les précisions ou la communication d’un document : « 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées. » [ 7 ] Dans l’affaire Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail c. Miriem inc. [1] , le juge Enrico Forlini, j.c.q., résume ainsi les facteurs à considérer en la matière : « [18] En somme, un tribunal saisi d’une demande de communication de documents formulée en vertu de l’article 169 alinéa 2 C.p.c. doit considérer les facteurs suivant s : i.
La communication du document va-t-elle assurer le bon déroulement de l’instance? ii. Le document est-il nécessaire et pertinent pour résoudre le litige eu égard aux questions en litige ? iii. La communication du document est-elle susceptible à favoriser un débat loyal? iv. La demande de communication s’inscrit-elle dans le cadre d’une divulgation la plus complète et hâtive des informations factuelles et des éléments de preuve?
v. La demande de communication de documents respecte-t-elle le principe de la proportionnalité? vi. La communication du document contribue-t-elle à une justice efficiente et vise-t-elle à assurer l’accessibilité, la qualité et lacélérité de la justice civile? »[2] [Références omises] [8] En 2018, la Cour d’appel a rappelé les principes entourant la notion de « pertinence » à l’étape de la communication de lapreuve avant procès : « [59] Avant le procès, à l’étape de la communication de la preuve, une
partie a droit d’obtenir la communication de la preuvepertinente, la pertinence devant s’apprécier de façon large.
Suivant les enseignements de la Cour, la pertinence dans ce contexte réfère àdes éléments de preuve utiles, appropriés, susceptibles de faire progresser le débat : En résumé de tous ces arrêts, j'estime que l'on peut en dégager les principes suivants : 1. qu'au stade de l'interrogatoire préalable, tant avant qu'après défense, il y a lieu de favoriser la divulgationla plus complète de la preuve; 2. qu'à ce stade, comme il s'agit d'une communication de la preuve, la preuve divulguée n'est ultimementproduite au procès qu'au choix des parties; 3. que le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionneldu mot pris dans le contexte d'un procès, mais que la communication de l'écrit est utile,appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu'il cherche àatteindre dans le dossier, que l'écrit dont il recherche la communication se rapporte aulitige; 4. que cette communication ne peut constituer une « recherche à l'aveuglette »; 5. que l'écrit soit susceptible de constituer une preuve en soi. [Renvoi omis] [60] Ces enseignements de notre Cour ont été cités avec approbation par la Cour suprême dans Pétrolière Impériale c.
Jacques. LaCour suprême rappelle l’importance de la communication de la preuve durant la phase exploratoire dans les termes suivants : [26] Période névralgique dans cette quête de la vérité au prétoire, la phase « exploratoire » précédant l’audition favorise lacommunication des éléments de preuve susceptibles de permettre aux parties d’établir la véracité des faits qu’elles allèguent (J.-C. Royer et S. Lavallée, La preuve civile (4e éd. 2008), p. 485 et 493; J.-L.
Baudouin, Secret professionnel et droit au secret dans le droit de la preuve : Étude de Droit Québécois comparé au Droit Français et à la Common-Law (1965), p. 173; voir aussi Blaikie c. Commission des valeurs mobilières du Québec, (QC CA),[1990] R.D.J. 473, p. 476-477). Cette phase permet à chacune des parties « d’être mieux informé[e]s sur les faits en litigeet, plus spécialement, sur les moyens de preuve dont dispose la
partie adverse » (Ducharme et Panaccio, p. 365). Décrivant de manière plus précise encore l’étape de la communication des pièces, le comité chargé deréformer la procédure civile québécoise affirmait d’ailleurs, au début des années deux mille, que cette étape« favorise la transparence des débats et la responsabilisation des parties et des procureurs. Elle favorise également lesadmissions, permet de circonscrire rapidement les questions en litige et facilite les transactions » (Comité de révisionde la procédure civile, D.
Ferland (prés.), Rapport du Comité de révision de la procédure civile : une nouvelleculture judiciaire (2001), p. 138; voir aussi Frenette, p. 679-680; Glegg, par. 22). »[3] APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [9] Ici, Réfri-Ozone insiste pour obtenir le Rapport d’enquête en invoquant sa difficulté à comprendre la provenance des montantsapparaissant au document P-1 ainsi que la logique derrière le calcul effectué. [10] Or, bien que la procureure de la CNESST confirme l’existence du Rapport d’enquête, elle affirme qu’avec les précisions et lesdocuments à être fournis suite à la demande de précisions à l’égard du paragraphe 4 de la Demande introductive d’instance, Réfri-Ozonedevrait être en mesure de bien comprendre le contenu de la pièce P-1. [11] Bien qu’il soit possible que la remise du Rapport d’enquête puisse contenir des informations additionnelles par rapport à ce quiest déjà mentionné dans la pièce P-1 et dans les documents et précisions à être fournis par la CNESST, il n’apparaît pas au Tribunal quecelles-ci soient pertinentes pour répondre au recours institué et s’y défendre adéquatement. [12] En effet, il faut rappeler que la CNESST agit dans ce dossier selon les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 98 dela
Loi sur les normes du travail[4]. [13] Il faut savoir qu’en vertu de la LNT, la CNESST est tenue de procéder à une enquête en présence d’une plainte, sauf si celle-ciest irrecevable à sa face même, frivole ou faite de mauvaise foi[5]. Ni la loi ni la réglementation ne prévoient l’obligation de produire unrapport écrit suite à cette enquête[6]. Le Rapport d’enquête permet aux procureurs de la CNESST de prendre la décision de poursuivre ounon l’employeur suite à la plainte formulée par le salarié[7]. [14] Comme le Rapport d’enquête ne constitue pas en principe une preuve suffisante des faits qu’il contient, la CNESST devra fairela preuve des faits sur laquelle elle fonde son recours[8].
[ 15 ] Compte tenu de ce qui précède, l’obtention du Rapport d’enquête n’ajouterait rien de plus aux informations déjà disponibles à Réfri-Ozone à l’égard des sommes qui lui sont réclamées. Dès lors, la communication de ce document n’est pas utile au sens de l’article 169 C.p.c. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la Dénonciation de la défenderesse pour obtenir les précisions et communication de documents selon l’article 169 al. 2 C.p.c .; [ 18 ] ORDONNE à la
partie demanderesse, si ce n’est déjà fait, de fournir les précisions et documents demandés au paragraphe 4 de la Dénonciation de la défenderesse pour obtenir des précisions et communication de documents , et ce, dans un délai de 10 jours du présent jugement; [ 19 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Flavie Choinière-Lapointe Pineault Avocats (CNESST) Procureure de la
partie demanderesse Me Stéphanie Doyon Racicot Chandonnet Ltée Procureure de la
partie défenderesse
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