2018 QCCQ 7575, 2018 QCCQ 7575
Opinion
Protection de la jeunesse — 18521 2018 QCCQ 7575 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-008175-152 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 3 février 2017. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal maintenait l’enfant dans son milieu familial tout en prenant acte que les parents s’entendaient sur les modalités de garde.
Des mesures d’aide étaient ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, la Directrice recommande essentiellement la poursuite de la dernière ordonnance pour une période supplémentaire de neuf mois. [ 4 ] Les parents ont signé une entente de non-présence. La Directrice souhaite ainsi procéder par voie accélérée pour la deuxième fois dans ce dossier. [ 5 ] Les parents reconnaissent avoir reçu copie de la demande et du rapport social. Ils consentent aux mesures recommandées. [ 6 ] L’avocat de l’enfant se montre également en accord avec les recommandations de la Directrice.
Il souhaite par ailleurs que les services d’un éducateur de milieu soient ordonnés et que l’enfant bénéficie d’un suivi auprès du CRDI. LA PREUVE [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis le mois de juin 2015. [ 8 ] Après une rupture de quelques mois, les parents refont vie commune depuis le mois d’août 2017. À ce jour, aucun épisode de violence n’a été répertorié.
[ 9 ] La mère a donné naissance à un garçon au mois d’octobre 2017. Le père de cet enfant n’a pas reconnu sa paternité. [ 10 ] Les difficultés des parents persistent et la situation demeure fragile et plus particulièrement : • Les démarches afin que la mère intègre un groupe dans la communauté pour développer ses habiletés parentales sont complétées, mais madame ne s’est présentée à aucune rencontre. La mère n’aime pas se retrouver avec d’autres personnes. • Le suivi de madame Colette Laliberté de l’organisme L’Envol a pris fin au mois d’avril 2017 en raison de l’âge de la mère.
Ce suivi hebdomadaire avoir pour objectifs de mettre en place une routine et des activités de stimulation. • La mère mentionne ne pas être capable de sortir de son domicile lorsqu’elle est seule et doit être accompagnée. • L’état du logement se dégrade. Le milieu est encombré et lors d’une visite de l’intervenante, la chambre de l’enfant est inaccessible. • La mère reconnaît avoir de la difficulté à imposer son autorité à l’égard de son fils. Le cadre est perçu comme un désagrément.
Il est difficile pour les parents d’imposer des conséquences aux comportements inappropriés de leur fils. [ 11 ] Un nouvel éducateur est attitré à la famille afin de tenter de trouver de nouvelles approches et stratégies pour amener les parents à instaurer une routine de vie et à l’appliquer de façon constante. [ 12 ] L’enfant a fait l’objet d’une évaluation à la clinique des troubles complexes. Il ressort que X a des diagnostics de trouble du spectre de l’autisme et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Il est médicamenté et est présentement sur une liste d’attente afin de recevoir des services du CRDI. [ 13 ] Le médecin de la clinique du Carrefour socio-médical se questionne relativement à la baisse de la courbe de poids de l’enfant. Une nutritionniste apporte désormais un support à la famille. [ 14 ] Sur le plan scolaire, l’enfant a intégré une nouvelle école au mois de septembre dernier dans une classe adaptée à ses besoins. Plusieurs absences sont notées.
X reçoit des services d’une orthophoniste ainsi que d’une éducatrice spécialisée. [ 15 ] X demeure difficile à comprendre, et ce, bien que des progrès sont notés sur le plan langagier depuis sa scolarisation. ANALYSE [ 16 ] Les parents présentent des limites personnelles.
Par le fait même, ils reconnaissent difficilement les retards de leur fils et tardent à se mobiliser. [ 17 ] La Directrice mise sur l’établissement d’un lien de confiance avec eux afin de faire évoluer la situation. [ 18 ] Il apparaît essentiel que les parents développent une meilleure compréhension des besoins spécifiques de leur fils. [ 19 ] Le Tribunal souhaite que les parents offrent à l’enfant les suivis nécessaires à son développement ainsi qu’un milieu de vie propre. Pour ce faire, l’accompagnement de la Directrice est toujours nécessaire.
La vigilance s’impose. [ 20 ] Tel que le mentionne l’intervenante à son rapport, la Directrice est en mesure d’observer une évolution de la situation. Toutefois, il est présentement trop tôt pour noter une constance ainsi que l’acquisition des habiletés parentales.
Le milieu démontre plusieurs carences et les parents sont à même de nommer leur besoin d’accompagnement, principalement sur le plan de la santé et de l’éducation. [ 21 ] Dans l’éventualité où la situation de compromission ne se résorbe pas à la fin de la présente mesure, le Tribunal souhaite voir les parents pour discuter avec eux des enjeux qui les attendent. Procéder par voie accélérée n’est plus une option pour la soussignée dans cette situation. [ 22 ] Enfin, le suivi du CRDI apparaît indiqué pour l’enfant ainsi que le suivi d’un éducateur de milieu.
Ces mesures seront ajoutées à celles déjà mentionnées à la demande en prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande modifiée; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 février 2017; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu;
[ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis notamment un suivi auprès du CRDI et un suivi auprès du carrefour socio-médical et que les parents suivent les recommandations des professionnels de la santé; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Julie Langlois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 13 février 2018 20 février 2018
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