2022 QCCA 297, 2022 QCCA 297
Opinion
Millette c. Bélanger 2022 QCCA 297 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029893-229 ( 500-17-108664-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 février 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Claudette Millette Me Sébastien Dubé ( Dubé Avocats LawFirm ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT Marie-josée bélanger jocelyn lirette Patrice Pinel Miguel Ouimet Claude Ricard Me Michaël Lévesque ( Juriseo avocats ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE Hicham Chemmaa Groupe sutton excellence inc. Chantal Truchon Audet arpenteur-géomètre paul audet ville de blainville laflèche francoeur véronie jasmine ngaha mbiaya ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2021 par l’honorable Michel A.
Pinsonnault de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 28 février 2022. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A.
Pinsonnault), qui déclare abusif et rejette son recours en garantie contre les intimés [1] . [ 2 ] Le 11 juillet 2019, la demanderesse principale dépose une demande en justice contre la requérante et d’autres défendeurs, alléguant que l’immeuble acheté de la requérante en 2011 ne pouvait servir à l’usage qu’elle lui destinait en ce que le règlement municipal lui interdit d’avoir plus d’un logement résidentiel au sous-sol, alors qu’elle pensait pouvoir en avoir deux.
Elle demande une réduction du prix de vente et des dommages punitifs. [ 3 ] En réponse à cette demande, la requérante, propriétaire de l’immeuble de 2002 à 2011, appelle en garantie les intimés, lesquels sont les propriétaires de l’immeuble de 1997 à 2000. Par la suite, elle appelle aussi en garantie celui qui a acheté l’immeuble des intimés en 2000, qui lui, l’a revendu à la requérante en 2002.
Concluant que l’appel en garantie exercée par la requérante contre les intimés est manifestement mal fondé et voué à l’échec, la Cour supérieure le rejette et déclare la procédure abusive aux termes des articles 51 et suivants C.p.c. . [2] . [ 4 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, conformément à l’article 30 C.p.c. [ 5 ] Il n’est pas clair qu’une permission est requise ou quel est le test applicable pour l’accorder. [ 6 ] Il s’agit en principe d’un jugement qui met fin à l’instance entre la requérante et les intimés.
La règle générale énoncée au premier paragraphe de l’article 30 C.p,c. est qu’un tel jugement peut faire l’objet d’un appel de plein droit. [ 7 ] Il existe des exceptions énoncées au deuxième paragraphe de l’article 30, dont deux pourraient trouver application dans le présent cas. [ 8 ] D’abord, l’alinéa 4 prévoit que la permission est requise pour « les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers ».
La version anglaise de l’alinéa 4, « judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person » suggère que cet alinéa doit être interprété comme se limitant au refus d’autoriser l’intervention, et non au rejet de l’intervention [3] .
Si, toutefois, l’alinéa 4 s’applique en l’espèce, le test pour accorder la permission est celui prévu au troisième paragraphe de l’article 30, soit que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. » Ce test a été modifié par la Cour pour inclure aussi les cas où le jugement est entaché d’une erreur factuelle sérieuse qui engendre une injustice grave, véritable [4] .
En l’espèce, la requérante plaide l'injustice flagrante. [ 9 ] Je note que le test prévu au troisième paragraphe de l’article 30 appuie la portée plus limitée de l’alinéa 4 : le test est pertinent lorsque le juge de première instance refuse la permission d’appeler un tiers en garantie, en ce que le requérant ne perd aucun droit et peut toujours poursuivre le défendeur en garantie dans un recours séparé, mais me semble moins pertinent dans le cas présent, où la requérante perd de façon définitive le droit de poursuivre les intimés. [ 10 ] La deuxième exception qui pourrait s’appliquer est l’alinéa 3 du deuxième paragraphe, « les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif ».
La question en l’espèce est de savoir si cet alinéa s’applique au rejet d’un appel en garantie [5] . Si oui, une permission est requise, mais le test est différent [6] : [31] Dans un cas d’abus, la permission est requise parce qu’il faut éviter de laisser l’abus se perpétuer en appel.
Bien que la présence d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire puisse justifier d’accorder la permission, dans la plupart des cas d’abus, la question est plutôt de savoir s’il existe une faiblesse apparente dans le jugement rejetant l’action et la déclarant abusive, de telle manière qu’il y a un risque d’une injustice. [Référence omise] [ 11 ] Ce test pourrait être rencontré dans le présent dossier, où, selon la requérante, le juge de première instance tranche au stade
préliminaire non seulement la question factuelle de savoir qui a installé le deuxième appartement au sous-sol de l’immeuble où la preuve est contradictoire, mais aussi les questions d’interpréter la clause des actes de vente où l’acheteur représente « avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu’il entend donner à l’immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur » [7] et le mot « logement » à l’article 64 du Règlement de zonage numéro 1418 de la ville de Blainville. [ 12 ] Dans l’ensemble de ces circonstances, je suis d’avis qu’il est approprié de déférer la demande de permission à une formation de la Cour, qui entendra en même temps, le cas échéant, l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour qui entendra en même temps, le cas échéant, l’appel; [ 14 ] SUSPEND l’instance en Cour supérieure jusqu’au jugement sur la requête et, le cas échéant, l’appel; [ 15 ] ORDONNE que le dossier se poursuive selon la voie accélérée; [ 16 ] ORDONNE à la requérante, après en avoir notifié copie aux intimés, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mars 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages portant sur la requête et l’appel.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 17 ] ORDONNE aux intimés, après en avoir notifié copie à la requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 avril 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages portant sur la requête et l’appel et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 19 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 20 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe la date d’une audience avec une durée de 30 minutes pour la requérante et 30 minutes pour les intimés; [ 21 ] LE TOUT, frais de justice à suivre. STEPHEN W.
HAMILTON, J.C.A.
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