2021 QCCQ 8543, 2021 QCCQ 8543
Opinion
Océan c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 8543 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162048-203 DATE : Le 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE OCÉAN Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Philippe Océan « Océan », en appelle de deux cotisations établies selon la
Loi sur la taxe de vente du Québec [1] (la « LTVQ ») par la défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), l’une le 8 novembre 2019 pour la période allant du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018 dont les droits sont au montant de 4 407,31 $ et l’autre le 11 novembre 2019 pour la période allant du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017 dont les droits sont au montant de 2 268,31 $. [ 2 ] L’ARQ a ainsi refusé des remboursements de la taxe sur les intrants réclamés par Océan au cours de ces périodes aux motifs que les biens et services dont il a reçu la fourniture n’auraient pas été acquis par lui pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. [ 3 ] Océan n’est pas de cet avis. [ 4 ] Enfin, quant à la cotisation du 8 novembre 2019 dont les droits sont au montant de 4 407,31 $, Océan a consenti aux termes d’une limitation volontaire signée par lui le 26 novembre 2020, et ce, conformément à l’alinéa 2 de l’
article 93.6 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] , à ce que l’objet de son recours n’excède pas 4 000 $ afin qu’il puisse donner lieu à un appel
sommaire. Question en litige [ 5 ] L’ARQ était-elle en droit de refuser les remboursements de la taxe sur les intrants (« RTI ») réclamés par Océan au cours des périodes allant du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2018 (la « Période en cause »)? Le contexte factuel [ 6 ] Océan est ébéniste de formation. [ 7 ] Océan a exercé son métier dans le cadre d’un emploi jusqu’en septembre 2013 où il dû cesser de travailler suite à un accident de travail survenu en mai 2013.
Océan a reçu de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») des indemnités de remplacement de revenu vu son incapacité de travailler, et ce, jusqu’en 2015 ou 2016. Océan n’a, par ailleurs, jamais repris son emploi. [ 8 ] Océan a aussi exploité une entreprise d’ébénisterie qu’il a immatriculée le 16 avril 1996. Il s’agit d’une entreprise individuelle dont le nom est Les Entreprises Océan enr. (l’« Entreprise »).
Celle-ci est décrite à l’état de renseignements d’une personne physique exploitant une entreprise individuelle produite au registre des entreprises comme étant un atelier d’ébénisterie et décoration. [ 9 ] La place d’affaires de l’Entreprise est située sur la rue Pascal-Gagnon à Montréal où Océan y loue un petit local industriel pour pouvoir l’opéré et y conserver les outils et l’équipement nécessaire. [ 10 ] Ce sont les RTI concernant les biens et services qui auraient été acquis dans le cadre de l’exploitation de l’Entreprise qui ont été refusés par l’ARQ. [ 11 ] Océan reconnaît qu’il a été dans l’incapacité d’exploiter l’Entreprise en 2014 et en 2015.
Celle-ci n’a ainsi réalisé aucune vente au cours de ces deux années [3] . Pour l’année 2015, l’Entreprise a subi une perte nette de 8 081,09 $ [4] . [ 12 ] Océan dit avoir recommencé l’exploitation de l’Entreprise en 2016, mais à régime réduit. Il n’aurait eu, au cours de l’année 2016, que quelques petits projets pour lesquels il n’a cependant déclaré aucune vente. Le seul revenu déclaré par Océan émane d’un règlement
hors Cour intervenu au cours de l’année 2016 concernant un contrat effectué en 2012. Le montant perçu par Océan aux termes du règlement était de 4 348,77 $ avant taxes [5] . [ 13 ] Pour cette même année 2016, Océan a réclamé des dépenses pour un montant total de 12 509,78 $ et il a déclaré une perte nette de 8 161,01 $ [6] . [ 14 ] Pour l’année d’imposition 2017, Océan ne déclare aucune vente. Il dit avoir débuté un contrat au début novembre 2017 qui s’est terminé en octobre ou novembre de l’année suivante.
Océan réclame cependant 22 544,36 $ de dépenses et il déclare une perte nette du même montant [7] . [ 15 ] En 2018, Océan déclare deux ventes totalisant des revenus de 14 602,44 $. L’une d’elles concerne des travaux effectués en octobre et novembre 2018 pour le compte de son locateur au montant de 691,72 $.
L’autre concerne le contrat qu’il a débuté en novembre 2017 et qui s’est terminé en décembre 2018 [8] . [ 16 ] Quant à ce dernier contrat, il s’agissait d’une rénovation de l’appartement de son ex-épouse avec qui il a divorcé en 1996 et qui est en l’occurrence la mère de ses trois enfants dont deux habitent avec elle et l’autre avec lui.
Océan a facturé 13 910,72 $ pour la réalisation de ces travaux. [ 17 ] Or, malgré ces deux ventes en 2018, Océan déclare une perte nette de 9 677,82 $ [9] . [ 18 ] Il en va de même en 2019 où la perte nette de l’Entreprise est de 10 442,45 $, et ce, malgré des ventes déclarées au montant de 9 100 $ [10] . [ 19 ] Le 27 février 2019, Océan a subi une intervention chirurgicale aux yeux et il dit qu’à compter de cette date, il a en définitive cessé l’exploitation de l’Entreprise. Analyse et décision [ 20 ] L’
article 199 de la LTVQ énonce les conditions permettant à une personne de bénéficier de RTI.
Ainsi, pour avoir droit aux RTI, il faut, entre autres choses, que les biens et les services acquis par la personne soient pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. [ 21 ] Durant la Période en cause, Océan a réclamé des RTI en lien principalement avec les fournitures suivantes : la location d’un local, l’utilisation d’un véhicule à moteur ainsi que l’utilisation de services de télécommunications, d’électricité et de professionnels. [ 22 ] En l’espèce, Océan soutient que les biens et les services dont il a reçu la fourniture au cours de la Période en cause ont été acquis par lui pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. [ 23 ] L’ARQ est d’avis, de son côté, qu’Océan n’exerce pas d’activités commerciales au sens de l’article 1 de la LTVQ et plus particulièrement, elle soutient que l’Entreprise est exploitée sans expectative raisonnable de profit [11] .
À la lecture du rapport de vérification (
Annexe 6 ) et du mémoire sur opposition (
Annexe 7 ), les éléments suivants constituent les motifs du refus : ✔ Selon le Registraire des entreprises, l’appelant opère une entreprise d’ébénisterie depuis 1996. Comme deuxième secteur d’activité, il est mentionné : service traiteur ; ✔ Les factures #25 à #31 sont attribuables à des ventes en 2013 ou antérieurement (
Annexe 8 ) ; ✔ Aucune facture pour les années 2014 à 2017 ; ✔ Des deux factures pour 2018 (#32 et #33) (
Annexe 9 ), la facture #33 ressemble d’avantage à une soumission. Une
partie importante des sommes reçues a été déposée au compte personnel de l’opposant ; ✔ Les pièces justificatives de dépenses comportent des éléments personnels ; ✔ Le véhicule est utilisé tant pour des fins commerciales que personnelles, pourtant les RTI réclamés correspondent à un usage à 100% commercial ; ✔ En l’absence de réponse à savoir pourquoi les dépenses sont aussi élevées par rapport aux revenus, les RTI ont été refusés pour l’année 2018 ; ✔ La totalité des RTI a été refusée pour 2015 à 2017 puisqu’aucune fourniture n’a été effectuée ; ✔ Le terme « activité commerciale » utilisé à l’
article 1 LTVQ exclut une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit. Aucune attente raisonnable de profit n’a été démontrée par l’appelant, considérant d’importantes pertes déclarées : Année Revenu brut Revenu net 2015 0,00 $ -8 181,09 $ 2016 4 348,77 $ -8 181,09 $ 2017 0,00 $ -22 544,36 $ 2018 14 602,44 $ -9 677,82 $
✔ Il n’apparaît pas raisonnable qu’il y ait absence d’attente raisonnable de profit pour une période aussi longue, considérant la naturedes activités ; ✔ Les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à la présence d’activités commerciales génératrices de profits pour les annéesen litige ; ✔ L’appelant n’a pu renverser le fardeau de preuve suivant l’article 95 LAF. Dans les circonstances, l’intimée a correctement justifié en faits et en droit les cotisations en litige.
En effet, considérant que l’appelantn’a pas démontré, autant lors du stade de la vérification que du stade de l’opposition, avoir une activité commerciale liée à sa réclamationde RTI, l’intimée est d’avis que les cotisations litigieuses ont été adéquatement émises, le tout en conformité avec les dispositionslégislatives susmentionnées. [références omises] [24] L’expression « activité commerciale » d’une personne est définie à l’article 1 de la LTVQ : « activité commerciale » d’une personne signifie : 1° une entreprise exploitée par la personne, autre qu’une entreprise exploitée sans expectative raisonnable de profit par un particulier, parune fiducie personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où l’entrepriseimplique la réalisation par la personne de fournitures exonérées; […] [25] Pour qu’il y ait « activité commerciale » au sens de la LTVQ, il faut donc que l’entreprise exploitée par un particulier ait uneexpectative raisonnable de profit.
En l’absence d’expectative raisonnable de profit, il n’y a pas d’activités commerciales donnantouverture à des RTI. [26] Plusieurs décisions portant sur la notion d’« attente raisonnable de profit » ont été rendues par la Cour canadienne de l’impôt enmatière de crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») prévus à l’article 169(1) de la
Loi sur la taxe d’accise,
Partie IX[12]. [27] Il est à noter que les dispositions applicables en matière de CTI[13] sont très similaires à celles applicables en l’espèce. Pour ainsiavoir droit aux CTI, l’entreprise exploitée par le particulier doit avoir une attente raisonnable de profit, alors que la LTVQ réfère plutôt àune expectative raisonnable de profit. [28] La juge Lucie Lamarre, j.c.c.i., dans la décision Yevzeroff c. La Reine[14] s’est prononcée sur cette question. [10] L’avocate de l’intimée a invoqué la décision Bowden c. Canada, 2011 CCI 418, [2011] A.C.I. no 346 (QL).
Auxparagraphes 20 et 21 des motifs, le juge Favreau, de la Cour, a déclaré ce qui suit au sujet de la définition du terme « activitécommerciale » : 20 Cette définition établit clairement que l’exploitation d’une entreprise sans attente raisonnable de profit n’est pas une « activitécommerciale » pour l’application de la TPS. 21 Dans l’arrêt Moldowan v.
The Queen, (CSC), 77 D.T.C. 5213, à la page 5215, la Cour suprême du Canada a formuléle commentaire suivant concernant le sens de l’expression « expectative raisonnable de profit » : Une jurisprudence volumineuse traite de la signification de l’expression expectative raisonnable de profit, mais il ne s’en dégage aucuneconstante. A mon avis, on doit s’appuyer sur tous les faits pour déterminer objectivement si un contribuable a une expectativeraisonnable de profit.
On doit alors tenir compte des critères suivants: l’état des profits et pertes pour les années antérieures, la formationdu contribuable et la voie sur laquelle il entend s’engager, la capacité de l’entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit aprèsdéduction de l’allocation à l’égard du coût en capital. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Les facteurs seront différents selon lanature et l’importance de l’entreprise. […] [11] Dans l’arrêt Stewart c.
Canada, 2002 CSC 46, [2002] 2 R.C.S. 645, la Cour suprême du Canada, après s’être penchée sur toute lagamme des utilisations et des interprétations que les tribunaux ont faites de l’expression « expectative raisonnable de profit » et surl’incertitude correspondante ainsi engendrée chez le contribuable, a reconnu les nombreuses difficultés pratiques que pouvait poserl’application de ce critère (au paragraphe 43). La Cour suprême souligne, à
titre d’exemple, qu’on ne sait pas s’il faut déterminer lacapacité de réaliser un profit en tenant compte de l’amortissement ni, dans l’affirmative, s’il faut utiliser la déduction pour amortissementou l’amortissement comptable (au paragraphe 44). [12] Néanmoins, la Cour suprême a reconnu que les critères énumérés par le juge Dickson dans Moldowan c.
La Reine, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 480, 77 DTC 5213, et repris par le juge Favreau dans le passage précité de la décision Bowden, représentent unetentative de dresser une liste objective de facteurs permettant de déterminer si l’activité en cause est de nature commerciale oupersonnelle ou, dit autrement, si elle présente des « indices de commercialité » ou des « caractéristiques commerciales » (paragraphe 52). [13] Il est vrai que dans Stewart, précité, la Cour suprême du Canada a souligné que, lorsqu’une activité est manifestement de naturecommerciale, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse fondée sur le critère de l’existence d’une source « en vue de réaliser unprofit », car les démarches du contribuable comportent nécessairement la recherche d’un profit (paragraphe 53); toutefois, il en va toutautrement lorsque ce critère repose sur le texte et l’économie de la loi.
En l’espèce, selon la définition prévue dans la LTA, pour être une« activité commerciale », l’entreprise doit être exercée par le contribuable avec un espoir raisonnable de profit. Puisqu’il en est ainsi,pour déterminer si une activité particulière constitue une source de revenus, le contribuable doit démontrer qu’il a l’intention d’exercercette activité en vue de réaliser un profit et présenter des éléments de preuve étayant cette intention. Cela oblige le contribuable à établir
que son intention prédominante est de tirer profit de l’activité et que cette activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement de personnes d’affaire sérieuses (paragraphes 5 et 54). [14] La Cour suprême du Canada a expressément refusé d’allonger la liste des facteurs objectifs établie par le juge Dickson dans l’arrêt Moldowan , précité. Ces facteurs sont les suivants : (1) l’état des profits et pertes pour les années antérieures, (2) la formation du contribuable, (3) la voie sur laquelle il entend s’engager, (4) la capacité de l’entreprise de réaliser un profit.
La Cour suprême a réitéré la mise en garde du juge Dickson, à savoir que la liste ne se voulait pas exhaustive et que les facteurs pouvaient différer selon la nature et l’importance de l’entreprise.
Cela dit, elle a précisé qu’il fallait apprécier globalement la question de savoir si le contribuable exerce une activité de manière commerciale, ce qui signifie que c’est la nature commerciale de l’activité qui doit être appréciée, et non le sens des affaires du contribuable (paragraphe 55). [ 29 ] La question qui se pose en l’espèce consiste donc à déterminer si, au cours de la Période en cause, Océan a exploité une entreprise ayant une expectative raisonnable de profit. [ 30 ] Pour l’année 2015, la réponse est simple.
De l’aveu même d’Océan, il n’a pas exploité l’Entreprise au cours de cette année car il n’était pas en mesure de travailler suite à son accident de travail survenu en 2013. Il souffrait alors d’une entorse lombaire. [ 31 ] En l’absence d’exploitation d’une entreprise, il ne saurait être question d’activités commerciales au sens entendu par les articles 1 et 199 de la LTVQ .
Ainsi, sans activités commerciales, il ne peut y avoir de RTI. [ 32 ] En 2016, Océan dit avoir recommencé l’exploitation de l’Entreprise et avoir fait quelques petits projets. [ 33 ] Or, le seul revenu déclaré par l’Entreprise pour l’année 2016 est un montant de 4 348,77 $ reçu durant l’année suivant un règlement hors Cour intervenu aux termes d’une demande instituée devant la Division des petites créances en réclamation du solde du prix d’un contrat d’entreprise réalisé en 2012. [ 34 ] Il n’y a donc pas eu d’exploitation d’entreprise à proprement parler ou, du moins, la preuve administrée ne permet pas de l’établir.
Ainsi, en l’absence d’exploitation d’une entreprise, il n’y a pas d’activités commerciales au sens entendu par les articles 1 et 199 de la LTVQ pouvant donner ouverture aux RTI réclamés. [ 35 ] Pour les années 2017 et 2018, la situation diffère quelque peu. [ 36 ] Bien que l’Entreprise n’ait pas déclaré de revenu en 2017, elle aurait entrepris en novembre 2017 un contrat de rénovation d’un appartement qui s’est terminé en décembre 2018 [15] .
Elle a facturé, le 15 décembre 2018, un montant de 13 910,72 $ avant les taxes qu’elle a inclus à ses revenus pour l’année 2018 [16] . [ 37 ] L’Entreprise a réalisé un autre petit contrat de construction en octobre et novembre 2018 pour la somme de 691,72 $ avant les taxes [17] qui a aussi été inclus à ses revenus pour l’année 2018 [18] . [ 38 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les années d’imposition 2017 et 2018, l’Entreprise exploitée par Océan a réalisé des pertes nettes au montant respectif de 22 544,36 $ et de 9 677,82 $.
Elle avait aussi réalisé, dans les deux années précédentes, des pertes nettes, soit de 8 081,09 $ en 2015 et de 8 161,01 $ en 2016. [ 39 ] Rappelons ici que selon la LTVQ , pour qu’il y ait une activité commerciale, l’Entreprise doit être exploitée avec une expectative raisonnable de profit. [ 40 ] Pour reprendre les termes utilisés par la juge Lamarre dans la décision Yevzeroff c.
La Reine [19] : « […] pour déterminer si une activité particulière constitue une source de revenus, le contribuable doit démontrer qu’il a l’intention d’exercer cette activité en vue de réaliser un profit et présenter des éléments de preuve étayant cette intention. » [ 41 ] La juge Lamarre ajoute que « [c]ela oblige le contribuable à établir que son intention prédominante est de tirer profit de l’activité et que cette activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement de personnes d’affaires sérieuses. » [20] , référant ainsi plus particulièrement aux paragraphes 5 et 54 de l’arrêt Stewart [21] de la Cour suprême du Canada. [ 42 ] La preuve administrée par Océan ne permet pas d’établir que l’Entreprise a été exploitée avec l’intention d’en tirer un profit. [ 43 ] D’abord, Océan n’a pas fait la preuve que l’Entreprise a réalisé un profit dans le passé, et ce, bien que celle-ci soit en opération depuis 1996. [ 44 ] Bien qu’Océan soit ébéniste de formation et qu’il ait occupé un emploi à ce
titre pendant nombre d’années, et ce, jusqu’à ce qu’il soit victime d’un accident de travail en 2013, rien n’a été dit sur ses connaissances et sur ses capacités pour constituer et gérer une entreprise. [ 45 ] Océan n’a pas fait état non plus d’un plan d’affaires sur lequel se serait appuyée l’Entreprise pour s’engager à compter de l’année 2017, alors qu’il aurait été remis des séquelles de son accident, dans la voie de la rentabilité ou de la profitabilité. [ 46 ] Rien n’a été dit non plus sur les capacités de l’Entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit.
En fait, il appert que les dépenses de l’Entreprise, dont les loyers, ont été assumés à même les revenus de pension d’Océan qui est âgé aujourd’hui de 73 ans. [ 47 ] Plusieurs dépenses réclamées par l’Entreprise, soit pour les services de télécommunications utilisés au domicile familial et celles reliées au véhicule à moteur, apparaissent aussi être en grande partie, sinon en totalité, vu le peu d’activités de celle-ci, pour des fins personnelles, alors que les RTI réclamés par Océan n’en tiennent pas compte. [ 48 ] Pour conclure, le Tribunal fait sien les commentaires du juge Campbell J.
Miller dans la décision Gibb c. La Reine [22] qui, avec les adaptations nécessaires, explique pourquoi l’Entreprise exploitée par Océan au cours des années 2017 et 2018 ne saurait constituer
une activité commerciale aux fins de la LTVQ . [13] La détermination d’une attente raisonnable de profit doit se faire objectivement. Si l’on replace les choses en perspective et que l’on examine l’entreprise de Mme Gibb objectivement plutôt que du point de vue clairement passionné de l’appelante, je conclus, tout bien pesé, qu’il n’y a pas suffisamment d’indices appuyant une attente raisonnable de profit. La formation de Mme Gibb et la voie sur laquelle elle entend s’engager témoignent bien de l’exploitation d’une entreprise, mais absolument pas d’une entreprise exploitée avec une attente raisonnable de profit.
Tout bien pesé, ces autres facteurs ne me semblent pas l’emporter sur la triste réalité d’une entreprise qui perd sans cesse de l’argent sans aucune attente raisonnable de profit dans un avenir prévisible. Tant que Mme Gibb ne présente pas de plan décrivant la manière dont cette activité, en terme de capital, peut finalement sortir de cette situation, il est difficile de conclure qu’elle exploitait une entreprise avec une attente raisonnable de profit.
Par conséquent, aux fins de la LTA , son entreprise ne peut pas être considérée comme une activité commerciale et n’est donc pas admissible aux CTI. [ 49 ] Ainsi, en l’absence d’activités commerciales durant la Période en cause, l’ARQ était bien fondée de refuser les RTI réclamés par l’Entreprise. [ 50 ] Océan ne s’est ainsi pas déchargé de son fardeau de preuve permettant de repousser la présomption de validité dont jouissent les cotisations en cause dans la présente affaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de Philippe Océan; [ 52 ] LE TOUT sans frais de justice tel que demandé par l’Agence du revenu du Québec. __________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : Le 25 mai 2021
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